Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 24/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 291/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
SUR REQUÊTE EN COMPLÉMENT D’ARRÊT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03593 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMN2
Décision déférée à la cour : 16 février 2024 par la cour d’appel de Colmar
APPELANT et DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉ et DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
plaidant : Me LANG, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] dans un lotissement dénommé « La Boissière ».
M. [K] [H] est propriétaire de la parcelle voisine n°[Cadastre 3] sur laquelle il a fait construire une maison.
Par arrêté municipal du 13 novembre 2015, a été acceptée la demande de déclaration préalable de M. [H] pour la construction d’un mur de soutènement sur sa propriété.
Le 7 février 2017, M. [B], se plaignant de ce que le mur construit n’était pas conforme au plan d’occupation des sols (POS) a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d’expertise laquelle a été ordonnée le 13 juin 2017 et confiée à M. [V] qui a déposé son rapport le 19 mai 2018.
Le 7 juin 2019, M. [B] contestant l’édification du mur séparatif pour non-conformité aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et se plaignant de l’existence d’une servitude de vue, a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir rabattre ledit mur et supprimer cette servitude.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
rejeté la demande de M. [B] pour violation des règles d’urbanisme ;
rejeté la demande de M. [B] pour création d’une servitude de vue ;
sur le surplus :
condamné M. [B] aux entiers dépens ;
débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
dit sans objet la demande d’exécution provisoire.
M. [B] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 26 avril 2021.
Par arrêt du 16 février 2024, la cour a :
déclaré M. [T] [B] recevable en sa demande tendant à la démolition du mur de soutènement ;
infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2021 sauf en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [T] [B] pour violation des règles d’urbanisme,
débouté M. [K] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
condamné M. [K] [H] à décaisser, afin de supprimer toute servitude de vue, à ses frais, la terre le long du mur séparant la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] dont M. [T] [B] est propriétaire de celle voisine dont il est propriétaire cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], en supprimant tout remblai de terre sur 19 dm à partir du mur litigieux et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
condamné M. [T] [B] à payer la moitié des dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d’appel et M. [K] [H] à payer l’autre moitié, les dépens de la procédure de première instance comprenant les frais d’expertise ;
débouté M. [T] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ;
débouté M. [K] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le 2 octobre 2024, M. [H] a saisi la cour d’une requête en interprétation respectivement complément de l’arrêt rendu le 16 février 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile.
L’affaire fixée au 7 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025, M. [H] demande à la cour de :
compléter l’arrêt du 16 février 2024 comme suit « CONDAMNE M. [H] à décaisser, afin de supprimer toute servitude de vue, à ses frais, la terre le long du mur séparant la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] en supprimant tout remblai de terre sur 19 dm à partir du mur litigieux et sur une profondeur laissant persister une hauteur de terre de 1,20 mètres de terre, de manière à respecter une pente douce, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant une durée maximale de 3 mois » ;
statuer ce que de droit quant aux frais.
M. [H] indique que :
l’interprétation de l’arrêt ne peut se faire qu’à l’aune des demandes formées à hauteur de cour par M. [B] lequel sollicitait un décaissement de la terre le long du mur séparatif en supprimant tout remblaiement de terre à pareille distance permettant de supprimer toute servitude de vue, la référence au 19 dm résultant de la demande suivante : « Condamner M. [K] [H] à rabattre à ses frais exclusifs le mur litigieux à la hauteur maximale et réglementaire de 0,80 mètres ; subsidiairement à rabattre la hauteur maximale à 1,20 mètres ou à tel hauteur qu’il plaira à la Cour permettant ainsi de respecter les règles d’urbanisme alors applicables et de supprimer la servitude de vue ; dire et juger qu’il faudra une distance d’au moins 19 dm entre le mur édifié et le fonds lui appartenant »,
pour interpréter l’arrêt, il convient de définir avec précision la notion de « remblai » ainsi que la terminologie utilisée par l’arrêt « tout remblai de terre », le remblai consistant en un apport complémentaire de terre (terre rapportée, dans le cadre de travaux de terrassement par exemple),
il existait déjà un niveau naturel du sol avant toute opération de terrassement qu’il a dû effectuer en raison des différences de niveaux entre les terrains lesquelles ont été aggravées par le fait que M. [B] avait, préalablement à toute autre chose, décaissé son propre terrain sur une profondeur allant de 50 cm à 97 cm à l’endroit de sa chambre à coucher, tel que cela ressort du rapport d’expertise établi par M. [V] ; le niveau naturel du sol, avant tout rapport de terre complémentaire aux fins de remblaiement afin de niveler le terrain, était situé à 1,10 mètres au moins ce qui supposait d’enlever environ 80 cm de remblai le long du mur, ce sur une largeur de 1,90 mètres,
le décaissement du terrain, sur une largeur de 1,90 mètres, quel que soit la profondeur du décaissement, a pour conséquence de créer une véritable tranchée, une marche nette de près de deux mètres (en cas de décaissement complet du terrain le long du mur) ou de près d’un mètre (en cas de décaissement jusqu’au terrain naturel du sol), l’existence de cette marche induisant trois difficultés majeures :
la présence d’une marche nette d’un mètre (voire de deux mètres en cas de décaissement complet) est extrêmement accidentogène, les risques de chute et donc de blessures graves étant majeurs,
en l’absence de terre de soutènement sur une hauteur suffisante, le risque d’un effondrement du mur est réel,
l’existence de la marche nécessite, à la fois pour protéger des risques de chutes mais également pour retenir la terre, l’édification d’un second mur, à une distance de 1,90 mètres du mur existant, cette édification nécessitant l’obtention d’une autorisation administrative préalable.
Il précise qu’entre-temps, pour éviter toute difficulté liée à la mise en 'uvre de l’astreinte, il a fait procéder, en urgence et dans le délai de six mois visé par l’arrêt, au retrait de toute la terre présente le long du mur séparatif, sur une largeur de 1,90 mètres.
Il fait valoir que :
c’est le décaissement pratiqué par M. [B] qui est source de toutes les difficultés dans la mesure où son terrain est situé très en contrebas du terrain voisin au nord ; il n’y a plus aucune cohérence entre les différents terrains, qu’il s’agisse des terrains appartenant aux parties ou aux fonds voisins,
sur quasiment toute la longueur du mur, M. [B] a planté une haie végétale composée de tuyas lesquels sont d’ailleurs quasiment toute l’année d’une hauteur de bien plus de deux mètres, de sorte qu’il dispose déjà d’une protection visuelle.
Il demande à la cour de « préciser/compléter » l’arrêt concernant :
la hauteur du remblai devant être supprimé dans le cadre du décaissement à réaliser : le décaissement devant être pratiqué par suppression du remblai doit avoir pour effet de laisser une quantité de terre sur le terrain le long du mur séparatif de 1,10 mètres au minimum, ce qui aura pour effet de :
diminuer la profondeur de la marche entre le reste de son terrain et le décaissement pratiqué, ainsi d’ailleurs qu’avec le fonds voisin au nord,
limiter les risques d’accidents,
permettre de soutenir le mur existant qui est menacé d’effondrement à défaut de terre de soutènement,
la création d’une pente : le décaissement devra être pratiqué jusqu’à une hauteur de 1,10/1,20 mètres peut l’être par la création d’une pente douce à partir d’un retrait de 1,90 mètres par rapport au mur.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de :
rejeter la demande d’interprétation ou de complément d’arrêt en application de l’article 461 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] indique que la jurisprudence, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, considère qu’il ne peut être question de modifier les dispositions précises d’une décision de justice.
Il soutient que le dispositif sur le détail de la condamnation de M. [H] quant au décaissement du mur séparatif afin de supprimer toute servitude de vue est totalement clair et qu’il n’y a pas lieu à complément.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] a saisi l’a cour d’une requête en interprétation sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile ; il demande également de compléter l’arrêt en cause, la possibilité de compléter une décision étant prévue par l’article 463 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’une omission de statuer.
Aux termes du dispositif de son arrêt du 16 février 2024, la présente cour a, notamment, condamné M. [K] [H] à décaisser, afin de supprimer toute servitude de vue, à ses frais, la terre le long du mur séparant la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] dont M. [T] [B] est propriétaire de celle voisine dont il est propriétaire cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], en supprimant tout remblai de terre sur 19 dm à partir du mur litigieux, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution.
Ce chef du dispositif, pour être clair, ne nécessite pas d’interprétation.
Force est de constater, au surplus, que la cour, dans son arrêt du 16 février 2024 n’a pas omis de statuer sur les demandes telles que formulées par les parties.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [H] tendant au complément de l’arrêt du 16 février 2024 rendu par cette cour.
M. [H] est condamné aux dépens de cette procédure.
La demande d’indemnité formulée par M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
REJETTE la demande de M. [K] [H] tendant à compléter l’arrêt du 16 février 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens de cette procédure ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [T] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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