Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/05957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Compagnie d’assurance [5]
Copies certifiées conformes
— CPAM DE L’OISE
— Compagnie d’assurance [5]
— Me Jérôme LE ROY
— Me Pierre POMERANTZ
— tribunal judiciaire de Beauvais
Copie exécutoire
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 21/05957 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJXQ – N° registre 1ère instance : 19/01231
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] [F], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Compagnie d’assurance [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Charlotte MALDACKER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pierre POMERANTZ, avocat plaidant au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 avril 2019, la [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [L], survenu le 18 avril 2019, selon certificat médical initial du 18 avril 2019, mentionnant un malaise et des palpitations sur le lieu de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 13 juin 2019.
Après rejet de sa contestation de la décision par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Beauvais a par jugement prononcé le 25 novembre 2021 :
— déclaré la [5] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— déclaré inopposable à la [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [L].
Par lettre recommandée du 27 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 29 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’intimée à l’audience du 18 décembre 2023.
À cette date, un nouveau renvoi a été demandé par l’intimée pour lui permettre de répondre aux écritures de la caisse primaire et l’affaire a ainsi été fixée au 5 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par message électronique du 5 décembre 2023, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qui concerne l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la compagnie d’assurance [5],
Et statuant de nouveau,
— constater que le courrier de l’employeur daté du 18 avril 2019 ne constitue pas une lettre de réserves motivées,
— constater qu’elle était en mesure de reconnaître d’emblée l’accident du travail au vu de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial,
— dire et juger opposable à la compagnie d’assurance [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu à Mme [L] le 18 avril 2019,
— débouter la compagnie d’assurance [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que les premiers juges ont à tort considéré que l’employeur avait émis des réserves motivées la contraignant à diligenter une enquête.
En effet, la [5] s’était contentée de mentionner « pas de fait accidentel » sur la déclaration d’accident de travail et sur le courrier joint à celle-ci, elle rappelait que la salariée s’était sentie mal, qu’elle émettait des réserves « compte tenu de la nature de l’événement ».
Or, ces prétendues réserves n’étaient pas motivées, alors qu’elles ne reposaient sur aucun élément de contexte de nature à mettre en doute le caractère professionnel de l’accident.
Subsidiairement, elle soutient que la présomption d’imputabilité s’applique, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 juillet 2023 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la compagnie d’assurance [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 novembre 2021 du pôle social de Beauvais en ce qu’il lui a déclaré inopposable la prise en charge de l’accident du travail de Mme [L], et condamné la caisse primaire d’assurance aux dépens,
A titre principal,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’a pas ordonné d’instruction ni ne l’a informée de la possibilité de consulter le dossier ou des éléments susceptibles de lui faire grief,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 2 octobre 2019,
— juger inopposable à son égard la décision du 13 juin 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’événement survenu,
A titre subsidiaire,
— juger que ni Mme [L] ni la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’apportent la preuve du caractère professionnel de l’événement survenu le 18 avril 2019,
— juger que l’événement survenu le 18 avril 2019 est dépourvu de tout caractère professionnel,
En conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 2 octobre 2019,
— juger inopposable à son égard la décision du 13 juin 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’événement survenu,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
La [5] fait valoir qu’elle a explicitement émis des réserves puisque sur le courrier accompagnant la déclaration d’accident du travail, elle avait indiqué « nous vous précisons que nous émettons des réserves compte tenu de la nature de l’événement » et que sur la déclaration elle-même, elle avait mentionné « pas d’accident ».
La caisse devait par conséquent diligenter une enquête ce qu’elle n’a pas fait, de telle sorte que le jugement doit être confirmé.
Elle conteste le caractère professionnel de la lésion dès lors qu’il n’existe pas de fait accidentel identifiable. Aucune cause particulière ne permet d’expliquer le malaise de Mme [L], ni facteur extérieur (conditions climatiques, bruit, choc émotionnel') ni facteur propre à la salariée (faux mouvement, effort').
Mme [L] assistait à une réunion d’équipe hebdomadaire, pour laquelle elle n’avait pas à intervenir lorsqu’elle s’est sentie mal. Ce malaise est en outre survenu une heure après sa prise de poste, et n’avait aucun lien avec le travail. Elle a expliqué aux pompiers qu’elle souffrait de problèmes de santé qui l’avaient fragilisée, et par conséquent d’une pathologie étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes de constat ne constituent pas des prétentions et que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de la société [5] tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, et il y a lieu de déclarer également irrecevable, la demande aux mêmes fins formée devant la cour.
Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail
Est présumé d’origine professionnelle l’accident du travail survenu au temps et au lieu du travail.
En cas de réserves motivées de l’employeur, l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 impose à la caisse de diligenter une enquête.
La caractérisation des « réserves motivées » procède d’un faisceau d’indices permettant de douter que l’accident soit survenu au temps et au lieu du travail ou d’envisager une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident renseignée par l’employeur fait apparaître que Mme [L], s’est sentie mal le 18 avril 2019 à 9 h 45, alors qu’elle était sur son lieu de travail habituel, qu’elle participait à une réunion, et ce pendant ses heures de travail soit de 9 heures à 12 heures.
Était cité un témoin, en la personne de Mme [C].
L’employeur a mentionné sur le document « pas de fait accidentel ».
En transmettant la déclaration d’accident, il a joint un courrier indiquant : « pour votre parfaite information, nous nous permettons de relater les circonstances de cet événement. Mme [L] était en réunion lorsqu’elle s’est sentie mal et a fait un malaise.
Nous nous précisons que nous émettons des réserves compte tenu de la nature de l’événement ».
La société ne remettait donc pas en cause le fait que sa salariée ait sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, été victime d’un malaise.
Le simple fait pour l’employeur d’indiquer « pas de fait accidentel » ne constitue pas une réserve motivée compte tenu du lieu et de l’heure de survenance du malaise.
De même, le fait d’indiquer que la nature de l’événement la conduit à émettre des réserves ne saurait constituer une réserve motivée, alors que n’est même pas alléguée une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la caisse primaire qui constatait que l’accident était survenu au temps et au lieu du travail, ce que ne contestait pas l’employeur, et que par ailleurs, l’employeur ne soutenait pas que le malaise de la salariée avait une cause totalement étrangère au travail, n’était pas tenue de diligenter une enquête.
La seule affirmation de l’employeur, selon laquelle il ne se serait pas produit de fait accidentel, alors que la déclaration d’accident du travail établissait sa réalité, et celle liée à la nature de l’événement, ne peuvent s’analyser comme des réserves motivées.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la caisse était tenue de mener une instruction contradictoire, et déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident pour ce motif.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Est présumé d’origine professionnelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique et il incombe par conséquent à la société [5] de démontrer que la lésion subie a une cause totalement étrangère au travail.
Or, elle se contente d’affirmer que sa salariée a été victime d’un malaise sans cause extérieure ni propre à celle-ci, ce qui est insuffisant pour établir une cause étrangère.
Elle affirme également que la salariée aurait indiqué aux pompiers qu’elle avait été fatiguée par une maladie mais n’apporte aucun justificatif de ses dires.
Elle échoue par conséquent à faire la preuve qui lui incombe.
Il convient dès lors de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [L].
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la prise en charge de l’accident du travail de Mme [L] inopposable à la société [5] et condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de l’accident du travail survenu à Mme [L] le 18 avril 2019,
Déclare irrecevable sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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