Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPQ
N° de Minute : 552
Ordonnance du lundi 24 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [S]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI et de M. [W] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mars 2025 notifiée à 11H31 à M. [V] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mars 2025 à 14H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin, M. [V] [S], se déclarant né le 25 Mars 1987 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mars 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement vers un pays où il est légalement admissible au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 3 ans prononcée le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2025 à 11h31, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [L] [Z] [N] du 23 mars 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’irrégularité de la procédure en ce qu’il y a une absence de concomitance entre la levée de d’écrou et la placement en rétention, et une insuffisance de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour absence de concomitance entre la levée de d’écrou et la placement en rétention
Il résulte de la procédure, et notamment du billet de sortie édité le 21 mars 2025 à 9h17, et du procès verbal de sortie de prison en date du 21 mars 2025 rédigé par un agent de police judiciaire, qui fait fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la levée d’écrou a été réalisée à 9 heures pour une notification dans la continuité du placement en rétention. Il n’y a donc aucune ambiguïté sur l’heure de la levée d’écrou et aucune irrégularité de procédure.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès du consulat marocain par courriel le 21 mars 2025 à 14h39, et par courrier le 21 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 552 DU 24 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 mars 2025 :
— M. [V] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [S] le lundi 24 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 24 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 24 mars 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPQ
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