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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 13 févr. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 6 juin 2024, N° 21/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 09 Janvier 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00116 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00117 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00118 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire: 80, postulante et plaidant par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : I4
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL [12], Huissiers de Justice associés à LYON en date des 07, 09 et 16 Octobre 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 06 Juin 2024, enregistré sous le n°21/00477
ET :
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS, postulant et plaidant par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Beaumier, conseil de M. [D] [G],
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Heurtey, conseil de M [N] [G], de Mme [Z] [G] et de M. [H] [G]
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 6 juin 2024 du tribunal judiciaire de Soissons saisi à la requête des consorts [G] qui a :
— dit que le testament olographe de Mme [G] [L], nonobstant sa disparition par cas de force majeure, existait et était présumé régulier dans la forme à la date de son décès, le [Date décès 3] 2020 à [Localité 10] ;
— ordonné la délivrance des legs nets de frais et droits comme suit : à Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N], la pleine propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 13] ; à Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N], le prix de vente des biens immobiliers sis à [Adresse 11], [Adresse 15], de la manière suivante à Mme [G] [Z], 100.000 euros et le tiers du surplus, à M. [G] [H], 100.000 euros et le tiers du surplus, à M. [G] [N], le tiers du surplus (prix de vente – 200.000 euros) ;
— dit que M. [G] [D], seul héritier de Mme [L] [G], devra d’abord ouvrir les opérations de règlement de la succession de Mme [L] [G] et procéder à la vente pour leur valeur vénale au prix du marché des biens immobiliers sis à [Localité 10] ;
— enjoint à M. [G] [D] de procéder aux formalités nécessaires dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que passé ce délai, M. [G] [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 1000 euros par mois de retard pendant un délai de six mois au bénéfice de Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] ;
— dit que M. [G] [D] est débiteur envers les légataires des fruits et intérêts des biens légués à compter de la délivrance des legs accordée par le présent jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [G] [D] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 17 juillet 2024 au greffe de la cour.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 9 et 16 octobre 2024, enregistrés sous les numéros RG 24/00116, RG 24/00117 et RG 24/00118, M. [G] [D] a fait assigner Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N], à comparaître à l’audience du 14 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 juin 2024.
Il soutient pour l’essentiel qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où devant le tribunal, les demandeurs à l’action en délivrance de legs se sont prévalus d’une pièce intitulée mensongèrement 'testament de Mme [L] [G]' qui constitue en réalité un simple document Word rédigé par Mme [G] [Z] ; qu’il n’existait pas, au décès de Mme [G] [L], de testament régulier en la forme ; que le tribunal a cru pouvoir retenir que le testament a été détruit ' par l’héritier évincé', ce qui est contesté, l’exception à l’exigence de la production d’un original du testament litigieux ne pouvant être invoquée qu’à la condition de la démonstration que l’écrit a été perdu par force majeure ; que de plus. celui qui se prétend bénéficiaire d’un testament, s’il ne dispose pas de l’original, doit en rapporter une copie fidèle et durable et doit démontrer que ce testament a existé jusqu’au décès du testateur qui n’a pas entendu le détruire ; qu’en l’espèce, rien ne permet de vérifier la régularité formelle du testament invoqué dont il n’existe ni original, ni copie, ni photocopie ; qu’aucun des trois demandeurs ne prétend avoir été dépositaire dudit testament, de telle sorte qu’ils ne sont pas admissibles à se prévaloir de la disparition de l’original par cas fortuit ou force majeure, laquelle n’est en outre pas démontrée.
M. [G] [D] entend par ailleurs démontrer que l’exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la délivrance des legs à titre provisoire aura pour effet de rendre les légataires pleinement propriétaires des biens légués, avec la faculté de vendre lesdits biens ; qu’ en cas d’infirmation du jugement entrepris, il existe un risque important que la consistance du patrimoine soit modifiée par les légataires en cas de vente, de destruction, de modification ou de toute autre intervention sur les biens immobiliers susceptible d’en modifier à la fois la consistance et la valeur ; que l’infirmation du jugement présente un risque concernant le calcul de la donation à rapporter, M. [G] [N] ayant d’ores et déjà reçu le 27 juin 2018 la somme de 100.000 euros de la part de sa grand-mère, cette somme étant soumise à rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil, c’est-à-dire en tenant compte de la valeur de l’immeuble à l’époque du partage d’après son état à l’époque de l’acquisition ; que l’application du testament litigieux exclut Mme [G] [S] du testament de sa grand-mère, par voie de conséquence, elle sera également défavorisée dans la succession de son père dans la mesure où une partie de son patrimoine aura déjà été appréhendée par ses trois autres enfants et que l’action en réduction dont elle disposera ne sera là que pour protéger sa réserve, mais ne lui permettra pas d’être remplie des mêmes droits que ses frères et soeur ; que concernant l’astreinte prononcée, le délai d’un mois est totalement intenable pour l’étude notariale et que la rédaction du dispositif n’est pas claire ; qu’en cas d’infirmation du jugement, il conviendrait à nouveau de solliciter l’administration fiscale aux fins de demander la restitution des droits versés et, parallèlement, de régler le montant des droits résultant de l’exécution du jugement dont appel.
Par conclusions transmises le 17 décembre 2024, Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. [G] [D] au motif que ce dernier qui a comparu en première instance n’a pas formulé d’observations relativement à l’exécution provisoire de droit et s’opposent dans tous les cas à la demande fondée sur les disposition de l’article 514-3 du code de procédure civile dans la mesure où M. [G] [D] ne démontre pas l’existence de conséquences excessives qui seraient apparues postérieurement audit jugement.
Ils estiment en outre qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun moyen de forme et de fonds pour faire établir leurs droits dans la succession, l’héritier réservataire n’étant pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs à titre universel, avec faculté de choisir les biens légués, l’avis de notaire Maître [T], proche de M. [G] [D], ne pouvant fonder une contestation du testament et des conséquences de l’exécution provisoire, le legs étant réductible en valeur.
Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] précisent, s’agissant des délivrances de legs nets de frais portant sur la pleine propriété des biens et droits immmobiliers, qu’ ils n’ont pas l’intention de procéder à la vente du bien de [Localité 14] de telle sorte que rien ne s’oppose à la délivrance du legs, le risque en cas de suspension de l’exécution provisoire étant que M. [G] [D] procède lui même à la vente de ce bien.
S’agissant de la décison d’ordonner la vente pour leur valeur vénale au prix du marché des biens immobiliers de [Localité 10], ils indiquent que si la demande de M. [G] [D] est déclarée recevable, ils entendent que leur soit donné acte de ce qu’ils renoncent à l’exécution provisoire relativement à la vente de ces biens.
Subsidiairement, Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] offrent de constituer une garantie, réelle ou personnelle, portant sur les immeubles légués suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Ainsi, Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] demandent à la juridiction du premier président de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [G] [D] ;
— en tout état de cause, l’en débouter ;
— juger infondée la demande de M. [G] [D] d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de la délivrance du legs du bien immobilier de [Localité 14] et de l’ouverture des opérations de règlement de la succession ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement et la constitution de telle garantie qu’il plaira au premier président en contrepartie de la délivrance du legs du bien immobilier de [Localité 14] à Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] ;
— condamner M. [G] [D] au paiement de la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 3 janvier 2025, M. [G] [D] réplique qu’il est faux de prétendre qu’il n’a pas formulé d’observations en première instance relativement à l’exécution provisoire alors qu’il a demandé au terme du dispositif de ses écritures que Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] soient déboutés de leurs demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Lorsque le jugement a été rendu, il s’est rapproché du notaire en charge de la succession afin que ce dernier procède aux opérations requises. Maître [T], notaire de longue date de la famille, l’a alerté sur les risques liés à l’exécution provisoire du jugement lequel est par ailleurs parfaitement critiquable en ce que le tribunal, initialement saisi en vue de reconnaître l’existence et la validité d’un testament olographe, a fait produire effet à un testament dont l’existence n’est pas démontrée, pas plus que sa destruction par l’héritier évincé.
M. [G] [D] demande donc l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et le débouté de Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] et ajoute, à titre subsidiaire que, si la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était rejetée, il conviendrait de subordonner cette décision à la constitution par Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] d’une garantie réelle de premier rang d’une valeur d’un million d’euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 9 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00116, RG 24/00117 et RG 24/00118 et de dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/00116.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l’espèce, il ressort de la lecture des dernières conclusions notifiées en première instance que M. [G] [D] n’a formulé aucune observation pour que soit écartée l’exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, dans l’hypothèse où il serait débouté de ses demandes, sollicitant le prononcé de l’exécution provisoire sur les siennes propres.
Ainsi, au vu des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, M. [G] [D] doit donc justifier d’éléments qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance du 21 décembre 2023.
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [L] [G], étant décédée le [Date décès 3] 2020, les opérations de règlement de la succession se sont terminées le 22 juin 2021 par transmission de son patrimoine à son fils unique, M. [G] [D].
Ce n’est que par assignation en date du 3 août 2021 que Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Soissons invoquant l’existence d’un testament de leur grand-mère comportant divers legs à leur profit dont ils ont demandé la délivrance dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage dont ils ont été écartés.
Le tribunal ayant fait droit à leur demande, il ressort de la correspondance adressée le 22 juillet 2024 par Maître [T] au conseil de M. [G] [D] que le dossier a été clôturé plus de trois ans avant le jugement et que la réouverture des opérations de liquidation partage n’est pas réalisable dans le délai imposé par le jugement qui a mis à la charge de M. [G] [D] une astreinte de 1000 euros par mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pendant une période de 6 mois, au delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoins par le président du tribunal.
Cette condamnation sous astreinte prononcée d’office par le tribunal ne pouvait être connue de M. [G] [D] avant le jugement, le courrier de Maître [Y], homme de l’art, établissant en outre les conséquences manifestement excessives liées à la mise à néant du règlement de la succession achevée depuis plusieurs années s’agissant des risques liés à la transmission de droits réels par les légataires en pleine propriété et le risque fiscal, alors que M. [G] [D] a réglé des droits de succession sur l’intégralité du patrimoine, outre les difficultés liées à une rédaction approximative du jugement qui ordonne à M. [G] [D] de procéder à la vente des biens immobiliers légué sans indication des références cadastrales, tous éléments qui ne pouvaient être connus de M. [G] [D] avant ledit jugement et qui ont justifié les réserves émises à juste titre par Maître [Y] s’agissant de l’exécution du jugement.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement apparues postérieurement à celui-ci rendent la demande de M. [G] [D] recevable en application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant des moyens de réformation du jugement, M. [G] [D] conteste, d’une part l’existence du testament olographe qui n’a pu être produit, seul un projet rédigé sur traitement de texte, non daté et non signé, ayant été communiqué par Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] et fait valoir, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il aurait détruit le testament dont l’existence même est contestée, les moyens invoqués étant sérieux.
Ainsi, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étant établies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 juin 2024.
Sur les frais et dépens
Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé et ne sauraient prétendre à une quelconque indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00116, RG 24/00117 et RG 24/00118 et disons que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00116 ;
Déclarons la demande de M. [G] [D] recevable et bien fondée ;
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 juin 2024 ;
Déboutons Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [Z], M. [G] [H] et M. [G] [N] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 13 Février 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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