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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Patricia
— M. [S] [W], expert judiciaire
— greffe du TPRX de [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01185 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S. HAUSER EDER PEINTURE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS, PARTIES EN INTERVENTION VOLONTAIRE ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [B] [V], ès qualité d’héritier de monsieur [R] [V],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [K] [V], ès qualité d’héritier de monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [V] a accepté le 3 février 2021 un devis d’un montant de 8 284,89 euros TTC portant sur des travaux de mise en peinture, émis le 7 décembre 2020 par la Sas Hauser Eder Peinture.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2022, la Sas Hauser Eder Peinture a fait citer M. [V] devant le tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 595,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La Sas Hauser Eder Peinture a fait valoir que M. [V] avait accepté le devis du 7 décembre 2020 en précisant qu’il était d’accord pour l’augmenter de 500 euros HT pour la mise en peinture du portail mais qu’il n’avait pas réglé la facture d’acompte (3 995,71 euros) ni le montant des travaux supplémentaires (600 euros TTC), de sorte que les travaux démarrés ont été interrompus.
M. [V] a conclu au rejet des demandes de la société demanderesse et à sa condamnation au paiement d’une somme 6 089 euros correspondant aux travaux de reprise (décapage et remise en peinture) et au préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
M. [V] a fait valoir qu’il avait accepté le devis en fixant une date limite pour l’exécution des travaux et que la demande d’acompte lui avait été adressée un mois après la date à laquelle les travaux devaient être terminés. Il a soutenu que les quelques travaux exécutés l’avaient été de manière insatisfaisante et devaient être totalement repris.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable mais partiellement infondée,
— débouté la Sas Hauser Eder Peinture de ses prétentions sauf à propos des travaux du portail sur lesquels ses droits à l’encontre de M. [V] sont fixés à hauteur de 600 euros TTC,
— condamné la Sas Hauser Eder Peinture à payer à M. [V] :
' après compensation, la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts,
' les intérêts moratoires sur cette somme à compter du jugement,
' la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire,
— condamné la Sas Hauser Eder Peinture aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, sur la base d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 16 septembre 2022, que les travaux de peinture réalisés présentaient des malfaçons nécessitant une reprise intégrale, de sorte que les prétentions de la demanderesse ne pouvaient prospérer sauf en ce qui concerne la facture de 600 euros TTC qui concerne la mise en peinture du portail et qui n’a pas été précisément contestée.
Le premier juge a retenu que M. [V] pouvait prétendre à une somme de 5 800 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réfection à hauteur de 4 800 euros (corrections de ponçage et remise en peinture de treize ouvertures) et au préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros.
La Sas Hauser Eder Peinture a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 13 mars 2024.
L’instance d’appel a été interrompue par le décès de M. [R] [V], survenu le 2 octobre 2024.
Ses héritiers, M. [B] [H] [V] et M. [K] [V], sont intervenus volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024, la Sas Hauser Eder Peinture demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Hauser Eder Peinture recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer intégralement le jugement entrepris,
En conséquence,
— condamner M. [R] [V] à payer à la société Hauser Eder Peinture une somme de 4 595,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner M. [R] [V] à payer à la société Hauser Eder Peinture une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— déclarer l’appel incident de M. [R] [V] entièrement mal fondé,
— débouter M. [R] [V] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions formulées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Hauser Eder Peinture,
Le cas échéant,
— ordonner une mesure d’expertise, voire une consultation,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [V] en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que M. [V] a accepté par courriel du 3 février 2021 un devis de réalisation de travaux de peinture d’un montant de 8 284,89 euros TTC en donnant son accord pour l’augmentation du devis à hauteur de 500 euros HT pour la mise en peinture du portail.
La société Hauser Eder Peinture fait valoir que M. [V] n’a pas réglé la demande d’acompte (3 995,71 euros) ni le montant des travaux supplémentaires (600 euros TTC) qui lui ont été adressés après le démarrage des travaux, de sorte que les travaux ont été interrompus.
Elle indique que les travaux sont inachevés en raison de la résistance de M. [V].
Sur le délai d’achèvement des travaux, l’appelante expose que la mention de M. [V], dans son courriel du 3 février 2021, demandant l’achèvement des travaux au 1er novembre 2021 n’a aucun caractère contractuel et que les travaux ont démarré après cette date sans opposition du maître de l’ouvrage.
Sur le constat de commissaire de justice du 16 septembre 2022, la société Hauser Eder Peinture indique qu’il a été réalisé de manière non contradictoire plus de 10 mois après la demande d’acompte et que le commissaire de justice a outrepassé ses droits puisqu’il n’a pas fait un constat purement matériel mais a donné un avis en interprétant les éléments de fait constatés. Elle ajoute que le devis porte sur la peinture de quatre portes-fenêtres, cinq fenêtres et une porte d’entrée alors que le commissaire a fait un constat sur une porte d’entrée, six portes-fenêtres et sept fenêtres, ce qui démontre qu’il n’a pas pris connaissance du devis. L’appelante en conclut que le procès-verbal doit être annulé et, subsidiairement, qu’il est dépourvu de force probante, précisant qu’il s’agit du seul élément sur lequel M. [V] s’appuie pour contester les travaux réalisés.
En ce qui concerne le constat de commissaire de justice du 1er août 2024, la société Hauser Eder Peinture fait valoir que ce constat est tardif et qu’il ne vise qu’à pallier les carences du premier constat.
L’appelante soutient que le maître de l’ouvrage, sauf à poursuivre une double indemnisation prohibée, ne peut tout à la fois se dispenser du paiement des travaux, tout en réclamant l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, elle expose qu’aucun manquement ne peut lui être imputé au titre des travaux réalisés et facturés, qui ne concernent pas les fenêtres et portes-fenêtres.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2025, M. [B] [H] [V] et M. [K] [V] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Hauser Eder Peinture mal-fondé,
— le rejeter,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a limité la condamnation de la partie adverse à un montant de 5 200 euros après compensation,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Hauser Eder Peinture à payer à la succession de M. [V], respectivement à M. [B] [V] et M. [K] [V], un montant de 5 583,60 euros TTC au titre du préjudice matériel et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, dont à déduire la somme de 600 euros HT due pour le portail, soit 5 983,60 euros de dommages et intérêts,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et conclusions, y compris des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— donner acte à Messieurs [V] de ce qu’ils acquiescent à la demande d’expertise des travaux réalisés par tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, frais à la charge de Hauser Eder Peinture,
— condamner la société Hauser Eder Peinture aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la succession, subsidiairement aux concluants.
Les intimés font valoir que M. [V] a accepté le devis de la société Hauser Eder Peinture par courriel du 3 février 2021 en demandant en plus la réalisation de la peinture du portail pour 500 euros HT et en sollicitant que les travaux soient terminés avant le 1er novembre 2021.
Ils indiquent que la société Hauser Eder Peinture n’a pas fait parvenir sa facture d’acompte au démarrage des travaux et qu’elle s’est abstenue d’intervenir avant le 1er novembre 2021. Ils ajoutent que la qualité des travaux réalisés est désastreuse, nécessitant une totale réfection, et qu’elle ne permettait aucunement d’envisager le paiement d’un quelconque acompte qui a été demandé avec mention de ce que les travaux étaient quasiment terminés.
Les intimés soutiennent qu’en présence d’un contrat de louage d’ouvrage, la société Hauser Eder Peinture est soumise à une obligation de résultat qui n’est manifestement pas atteinte au regard du constat de commissaire de justice du 16 septembre 2022 qui met en évidence la présence de défauts dans la réalisation des travaux. Ils précisent qu’aucune intervention n’a été réalisée entre le mois de décembre 2021 et le mois de septembre 2022, que le commissaire de justice a procédé à de simples constatations matérielles, qui font foi jusqu’à preuve contraire, sans procéder à une appréciation technique et que la société Hauser Eder Peinture a réalisé des travaux tous azimuts, y compris sur des ouvrants qui n’étaient pas prévus au devis, ce qui explique la discordance avec le devis.
Les intimés affirment que l’appelante ne peut se prévaloir du fait que les travaux ne seraient pas terminés dès lors qu’il est impossible d’achever l’ouvrage sur la base de travaux aussi mal menés et dont la réalisation s’avère inutile, nécessitant de procéder à un ponçage avec une remise en peinture.
Sur la demande d’expertise, les intimés indiquent y acquiescer et qu’il incombera à l’appelante de faire l’avance des frais d’expertise.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est établi que M. [R] [V] a accepté, par courriel du 3 février 2021, le devis n° 2020/12153 d’un montant de 8 284,89 euros TTC, établi le 7 décembre 2020 par la société Hauser Eder Peinture, portant sur des travaux de peinture.
M. [V] a précisé dans son courriel qu’il convenait de défalquer une porte-fenêtre calculée en trop et que les travaux devaient être terminés pour le 1er novembre 2021.
S’agissant de la date fixée par M. [V] pour l’achèvement des travaux, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’entreprise aurait donné son accord sur ce point, de sorte qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel et qu’aucun grief ne peut être retenu à ce titre contre la société appelante.
A cet égard, la cour relève que les intimés précisent dans leurs conclusions que les travaux ont débuté le 5 novembre 2021 et qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que M. [V] se serait opposé à leur réalisation.
Par ailleurs, le devis accepté mentionne expressément qu’un acompte de 30 % doit être versé au démarrage des travaux.
Il est constant que la facture d’acompte d’un montant de 3 995,71 euros, dont le paiement est réclamé par l’appelante, a été émise le 9 décembre 2021 alors que les travaux étaient en cours d’exécution.
Il est également établi que la société Hauser Eder Peinture a décidé de suspendre l’exécution des travaux jusqu’au règlement de sa facture.
M. [V] s’est opposé au règlement en invoquant l’état d’inachèvement des travaux et la mauvaise exécution de ceux-ci.
S’agissant de l’état d’inachèvement des travaux, ce reproche n’apparaît pas fondé dès lors que cet état d’inachèvement est en lien avec le défaut de paiement de la facture d’acompte, exigible au démarrage du chantier,
En ce qui concerne la mauvaise exécution des travaux, les intimés produisent un premier procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [E], le 16 septembre 2022, ainsi qu’un second, établi le 1er août 2024 par le même commissaire de justice, qui vise à préciser le nombre de fenêtres, portes-fenêtres et portes qui ont été peintes.
En premier lieu, la cour relève que les constatations initiales du commissaire de justice portent sur une porte d’entrée, trois portes-fenêtres et cinq fenêtres alors que le procès-verbal complémentaire comptabilise une porte d’entrée, trois portes-fenêtres et huit fenêtres repeintes et que le devis du 7 décembre 2020 porte sur une porte d’entrée, 4 portes-fenêtres et cinq fenêtres.
Aucun élément du dossier ne permet l’identification précise des éléments sur lesquels la société Hauser Eder Peinture est effectivement intervenue et il n’est pas démontré, comme le soutiennent les consorts [V], que l’entreprise est intervenue sur des ouvrants qui n’étaient pas prévus au devis.
S’agissant des désordres allégués, si le commissaire de justice indique que les fenêtres présentent des défauts (absence de ponçage, coulures, épaisseur de peinture irrégulière, peinture arrachée, fissure) nécessitant, même pour un non professionnel, une reprise intégrale, ces constatations ne tiennent pas compte du fait que les travaux sont inachevés et qu’ils ont été interrompus en cours d’exécution par l’entreprise de peinture, cette information ne figurant pas dans l’exposé des faits précédant les constatations.
Il en résulte que les constatations de Maître [E], qui n’est pas un professionnel du bâtiment, sont insuffisantes à établir la réalité des désordres allégués.
Dans ces conditions, la cour s’estime insuffisamment informée par les pièces produites et ordonne avant dire-droit une expertise selon les modalités précisées au dispositif.
En dépit de l’ancienneté des travaux, la réalisation d’une expertise judiciaire s’avère techniquement possible dans la mesure où les intimés ne font pas état de l’intervention d’une entreprise tierce afin de reprendre les travaux réalisés par la société Hauser Eder Peinture.
Dans l’attente du résultat de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
De même, les dépens seront réservés, ainsi que l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et avant dire-droit, par mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder M. [W] [S]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 7]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8] (68), et examiner les travaux réalisés par la société Hauser Eder Peinture, les parties préalablement convoquées,
2- dire si ces travaux sont conformes aux normes applicables et aux règles de l’art ou s’il existe des malfaçons ; dans ce cas, en décrire l’origine,
3- s’il y a lieu, décrire les désordres et préciser leur(s) cause(s) et imputabilité éventuelle(s) et évaluer le coût de leurs réparations et les différents préjudices susceptibles de résulter des éventuelles malfaçons constatées,
4- faire toutes observations utiles au présent litige,
5 – proposer un compte entre les parties,
6 – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples,
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en cinq exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Hauser Eder Peinture devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant: https://consignations.caissedesdepots.fr, avant le 31 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que la société Hauser Eder Peinture devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller de la mise en état un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 09 septembre 2025 à 14h15, salle 28, pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise,
RÉSERVE les droits des parties, les dépens de première instance et d’appel et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La présidente
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