Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Stephanie ROTH
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6B
Minute n° : 25/419
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.C.I. SAPIN D’OR
représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
Syndicat de copropriété RÉSIDENCE [Adresse 4] agissant par son Syndic en exercice, le Cabinet Immobilier ZIMMERMANN SAS, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant condamné la Sci Sapin d’Or à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 1 755,11 € au titre des impayés de charges de copropriété au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ayant débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, ayant ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2024 et ayant condamné la Sci Sapin d’Or à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel de la Sci Sapin d’Or en date du 27 janvier 2025 et les conclusions d’appel en date du 28 avril 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 23 juillet 2025 formée par le syndicat des copropriétaire de l’immeuble Résidence [Adresse 4], sollicitant la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu les conclusions en réplique de la Sci Sapin d’Or en date du 8 septembre 2025, tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 septembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir que la jurisprudence rendue au visa de l’article 524 du code de procédure civile ou de l’article 1009-1 relative au retrait du rôle pour défaut d’exécution devant la Cour de cassation, considère que la mise en place par les parties d’un règlement échelonné en adéquation avec les capacités du débiteur fait obstacle à la radiation ; qu’en l’espèce, un plan de règlement échelonné a été mis en place et est exécuté par elle.
L’intimée rétorque que la jurisprudence citée par l’appelante ne concerne que la procédure devant la Cour de cassation et n’est pas transposable ; que la débitrice ne s’est acquittée que d’une somme de 600 € et n’a pas entendu exécuter le jugement, de sorte que la radiation s’impose.
Il résulte d’un courriel en date du 18 août 2025 du commissaire de justice mandaté par le créancier pour le recouvrement de la somme due qu’un paiement échelonné a été mis en place à hauteur de 150 € par mois.
Le décompte joint montre des paiements effectués pour un total de 600 €.
Compte tenu des modalités de paiement de la dette convenue entre le mandataire du créancier et la débitrice, il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire, n’étant pas démontré que la Sci Le Sapin d’Or ait entendu se soustraire au règlement des causes du jugement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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