Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 24/10580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 juillet 2024, N° 08/07554 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/10580 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSWQ
[B] [U] divorcée [V]
(AJT BAJ d'[Localité 9] N° 2024-006554 du 13/08/2024)
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 12] en date du 09 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 08/07554.
APPELANTE
Madame [B] [U] divorcée [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006554 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, de la SELAR LAURIENNE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
assistée de Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIME
La SELARL [D] [Z],
prise en la personne de Maître [X] [D] es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U] divorcée [V] selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 janvier 2009 demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2008, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [B] [H] divorcée [V], convertie le 30 janvier 2009 en liquidation judiciaire. La Selarl [D] [Z] prise en la personne de Me [X] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [B] [U] est ayant-droit de son père, feu [E] [U], à hauteur de 1/6ème en nue propriété.
Le notaire chargé de la succession, Me [N] a été requis d’instrumenter par les ayants-droits aux fins de recevoir un acte de vente sur licitation non précédé d’un avant contrat, d’une d’une maison d’habitation sise à [Localité 15][Adresse 1]) au lieu-dit [Adresse 7], cadastrée section C n° [Cadastre 6] et lieu dit [Adresse 13] cadastrée section C n° [Cadastre 5], en faveur de M. [A] [T] et de Mme [J] [K], elle-même ayant droit en pleine propriété de Mme [I] [U], moyennant le prix de 60 000 euros.
Saisi à la requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance du 9 juillet 2024 (minute n°2024/204) :
— autorisé la Selarl [D] [Z] ès qualités à procéder à la vente de gré à gré des droits et biens immobiliers consistant en la quote-part sur une maison d’habitation au profit de Mme [J] [K] et de M. [A] [T], au prix de 60 000 euros, la quote-part indivise revenant à Mme [B] [U] s’élevant à 7 000 euros, moins la quote-part de frais de l’attestation immobilière,
— dit qu’à défaut de réalisation de la cession dans un délai de 10 mois, la présente autorisation deviendra caduque,
— ordonné la remise entre les mains du liquidateur judiciaire de la quote-part du prix de cession revenant à Mme [B] [U].
Mme [B] [U] a interjeté appel de l’ordonnance le 20 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives n°3 déposées et notifiées par RPVA le [Date décès 2] 2025, Mme [B] [U] demande :
— In limine litis, la nullité de l’ordonnance dont appel,
— Sur le fond, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la Selarl [D] [Z] ès qualités à procéder à la vente de gré à gré des droits et biens immobiliers sis à [Localité 14] consistant en la quote part sur une maison d’habitation dont elle a hérité de sa mère, Mme [I] [U] au profit de Mme [J] [K] et de M. [A] [T], au prix de 60 000 euros, la quote-part indivise s’élevant à 7 000 euros moins la quote-part de frais de l’attestation immobilière,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [B] [U] n’était pas titulaire des droits indivis objets de la vente litigieuse
En conséquence,
— débouter la Selarl [D] [Z] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Selarl [D] [Z] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [D] [Z] ès qualités aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance, elle fait valoir le non respect du principe du contradictoire durant la procédure ainsi que le manque d’impartialité du juge commissaire en raison de la programmation anticipée et officieuse de l’audience, avant tout dépôt de la requête par le liquidateur judiciaire, en violation de l’article 6 § 1 de la CEDH et de l’article L.621-9 du code de commerce. Elle soutient que la convocation à l’audience du juge commissaire du 5 juillet est irrégulière en raison du délai de comparution qui n’était que de 13 jours, qu’elle n’a pu se présenter ni être représentée par son conseil empêchée à cette date et dont l’indisponibilité avait été portée à la connaissance du juge commissaire par courriel du 21 juin 2024 sollicitant un renvoi pour un motif médical et joignant l’arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2024 ; qu’il était loisible au juge commissaire de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure du 26 juillet 2024 comme l’a été une autre affaire concernant Mme [B] [H] qui est venue le même jour à l’audience et a fait l’objet d’un renvoi au 26 juillet 2024.
Sur le fond, elle oppose la déclaration de renonciation à la succession déposée au greffe du tribunal judiciaire le 30 juin 2024 par Mme [B] [U], de sorte qu’elle ne pouvait valablement consentir à la vente de gré à gré de sa quote-part indivise en nue propriété sur le bien en question.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées au RPVA le 30 avril 2025, la Selarl [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B] [U] demande à la cour de:
— débouter Mme [B] [U] de toutes ses demandes,
A titre principal,
— constater la tardiveté de l’appel de Mme [B] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire critiquée,
— juger l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la procédure collective l’acte de renonciation à la succession
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire,
— condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire soulève l’irrecevabilité de l’appel conformément à l’article R.661-3 du code de commerce, fait valoir que dans son courrier du 3 juillet 2024, le conseil de Mme [B] [U] avait mentionné au juge commissaire l’accord de Mme [B] [U] sur le projet de vente de gré à gré envisagé au profit de Mme [J] [K] et de M. [A] [T], au prix de 60 000 euros, la quote-part indivise revenant à Mme [B] [U] s’élevant à 7 000 euros moins la quote-part de frais de l’attestation immobilière. Enfin, elle invoque l’acceptation tacite de Mme [B] [U] de la succession dans la mesure où elle a saisi, par courrier du 23 avril 2024, le notaire aux fins d’instrumenter dans le cadre des opérations de liquidation de succession alors qu’à cette date, aucun acte de renonciation à succession n’avait été déposée par Mme [B] [H], qui ne l’a fait que le 30 juin 2024, renonciation qui a été enregistrée le 4 septembre 2024. Cette renonciation à succession peut être déclarée inopposable à la procédure collective si elle est faite en fraude des droits des créanciers. En renonçant à la succession de sa mère elle a privé les créanciers d’un enrichissement acquis.
Le ministère public, aux termes d’un avis déposé le 17 mars 2025 indique avoir pris connaissance de la procédure et s’en rapporter.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 7 mai 2025, avec indication de la date prévisible de la clôture au 3 avril 2025.
A la demande du conseil de Mme [B] [U] la clôture a été reportée au 7 mai 2025 afin que les parties puissent déposées leurs dernières écritures.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [B] [U]
L’article 38-1 alinéa 2 du décret du 10 juillet 1991, modifié par décrets du 27 décembre 2016 et 6 mai 2017, dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée, à compter
a) de la notification de la décision d’admission provisoire,
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur , de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à la quelle un auxiliaire de justice a été désignée
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile (…) Ces délais courent dans les conditions prévues au b, c et d (…).
L’ordonnance rendue le 9 juillet 2024, notifiée par le greffe le 9 juillet 2024 a été délivrée à Mme [B] [U] le 16 juillet 2024.
Mme [B] [U] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan le 17 juillet 2024, qui s’étant déclaré incompétent l’a transmis au bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence lequel a, par décision du 13 août 2024, accordé à Mme [B] [U] l’aide juridictionnelle totale avec désignation de Me Buonomano, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Mme [B] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 20 août 2024, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’article R.661-3 du code de commerce.
Son appel est par conséquent recevable en application des dispositions précitées. La fin de non recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire sera rejetée.
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance critiquée
L’article R.642-36-1 du code de commerce prévoit en cas de vente isolée d’actif, que le juge commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, en cas de vente d’un bien de la communauté, ainsi que le liquidateur, à peine de nullité de l’ordonnance.
Outre le fait qu’aucune disposition n’impose un délai minimum de 15 jours entre la convocation du débiteur et l’audience du juge commissaire, il ressort du courriel daté du 21 juin 2024 adressé au juge commissaire par le conseil de Mme [B] [H], que ce dernier a été avisé de l’audience dans un délai suffisant et que sa demande de report de l’audience fixée le 5 juillet 2024 n’a pas été motivée par la brièveté du délai mais par l’indisponibilité du conseil de l’appelante consécutivement à un arrêt de travail prescrit jusqu’au 13 juillet 2024 et l’inopportunité de se faire substituer à l’audience (pièce n°6 de l’appelante).
Par courriel en réponse du même jour, le juge commissaire indiquait au conseil de Mme [B] [U] qu’il y avait bien deux dossiers relatifs à Mme [B] [U] fixés à la même audience du 5 juillet 2024 et proposait le renvoi du 'premier dossier’ à une audience postérieure prévue fin juillet, mais qu’en raison de l’urgence signalée par Me [D] concernant la vente d’une quote-part de droits indivis, le juge commissaire demandait au conseil de Mme [B] [U] si sa cliente pouvait a minima envoyer un accord sur ce dossier.
Par courriel en réponse du 3 juillet 2024, le conseil de Mme [B] [U] indiquait que sa cliente ne s’opposait pas à la vente par licitation à sa cousine, soulignant toutefois que la requête présentée par Me [D] l’interpellait dans la mesure où Me [D] avait été informée lors d’un rendez-vous en avril 2022, de la renonciation de Mme [B] [U] et que, sauf erreur, sa cliente ayant exercé son droit de renonciation, elle s’interrogeait sur le bien fondé de la requête du liquidateur judiciaire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de la nécessité d’un débat contradictoire sur la question de la renonciation par Mme [U] à ses droits dans la succession et des conséquences qu’une telle renonciation pourrait entraîner sur le sort de la requête déposée par le liquidateur judiciaire, du motif médical à l’origine de la demande de renvoi de ce dossier, de ce que ce même motif dûment justifiée par un arrêt de travail prescrit jusqu’au 13 juillet 2024 a justifié le renvoi d’un autre dossier concernant Mme [B] [U] à une audience ultérieure fixée le 26 juillet 2024, l’ordonnance critiquée sera annulée, en considération de la nécessité d’assurer l’effectivité d’un débat contradictoire, garantie d’un procès équitable.
La cour en vertu de son pouvoir d’évocation examinera le bien fondé de la requête déposée le [Date décès 2] 2024 par la Selarl [D] [Z] ès qualités aux fins fixer les modalités de réalisation des droits indivis détenus par Mme [B] [U] représentant 1/6ème de la nu-propriété d’une maison d’habitation sise à [Adresse 17] au profit de Mme [J] [K] et de M. [A] [T], au prix de 60 000 euros, la quote-part indivise s’élevant à 7 000 euros moins la quote-part de frais de l’attestation immobilière.
Mme [B] [U], arguant de l’antériorité de sa renonciation à la succession de son père, verse aux débats une attestation de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession (sa pièce n°9) du greffe du tribunal judiciaire qui mentionne la réception le 4 septembre 2024 d’une déclaration par courrier du 30 juin 2024 de Mme [B] [U] divorcée [V] aux fins de renoncer en son nom personnel à la succession de M. [E] [Y] [U] époux [W] décédé le [Date décès 2] 2015 à Marseille, déclaration enregistrée au greffe le 9 septembre 2024.
Or, comme le relève à juste titre le liquidateur judiciaire, Mme [B] [U] a signé personnellement le 23 avril 2024 une réquisition d’instrumenter émanant des ayants-droits, adressée au notaire, Me [N], notaire associé de la Sarl Leximium (pièce n°6 de l’intimée) d’avoir à instruire le dossier afin de procéder à la vente du bien immobilier en question et pour ce faire, de procéder aux opérations de liquidation des successions dont dépend le bien vendu.
Par la signature de cette réquisition faite au notaire, Mme [B] [U] a manifesté sa volonté d’accepter en tant qu’héritière indivise à hauteur de 1/6 en nue-propriété du bien qu’elle a recueilli dans la succession de son père [E] [U] et doit par conséquent être considérée comme ayant accepté la succession de ce dernier, en application de l’article 782 du code civil.
Par conséquent, cette acceptation, qui est antérieure au dépôt de la requête du liquidateur judiciaire, a eu pour effet d’opérer transfert de propriété des biens et droits du défunt à Mme [B] [H] et a rendu inopérante la renonciation postérieure déposée par celle-ci au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan.
A ce jour, la part de Mme [B] [U] dans la succession de son père s’élève à 6 319,08 euros (pièce n°18 de l’appelante).
Mme [B] [U] ayant manifesté son accord à la vente de gré à gré projetée au profit de Mme [J] [K] et de M. [A] [T], au prix de 60 000 euros, sa quote-part indivise s’élevant à 7 000 euros moins la quote-part de frais de l’attestation immobilière, il y a lieu de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.
A cet égard, la cour rappelle qu’il entre dans la mission du liquidateur judiciaire de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers et que contrairement à ce que soutient l’appelante, la réintégration d’une somme autour de 7 000 euros ne constitue pas un abus ou un détournement des missions du liquidateur judiciaire.
Sur les demandes accessoires,
Mme [B] [U] succombant, n’est pas fondée en ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir invoquée par l’intimée ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 20 août 2024 par Mme [B] [U] divorcée [V];
Annule l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 juillet 2024 (minute n°2024/24) ;
Evoquant et y ajoutant,
Autorise la Selarl [D]-[Z], prise en la personne de Me [X] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B] [U] divorcée [V], à procéder à la vente de gré à gré des droits et biens immobiliers sis à [Localité 16] consistant en la quote-part sur une maison d’habitation au lieu-dit [Adresse 8] cadastrée section C n°[Cadastre 6] et lieu-dit [Adresse 13] cadastrée section C n° [Cadastre 5], au profit de Mme [J] [K] et de M. [A] [T], au prix de 60 000 euros, la quote-part indivise s’élevant à 7 000 euros moins la quote-part de frais de l’attestation immobilière ;
Dit que la quote-part du prix de cession revenant à Mme [B] [U] devra être remise à la Selarl [D]-[Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B] [U], dans la limite de la part revenant à celle-ci dans la succession de feu [E] [U] ;
Dit qu’à défaut de réalisation de la cession dans un délai de douze mois, la présente autorisation sera caduque ;
Déboute Mme [B] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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