Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 25/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05245 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024076757
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HK EIFFEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas BREDILLARD collaborateur de Me Florian SIMONEAU de la SELARL SELARL BS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. OXYGENE CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mai 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris en date du 11 février 2025 a notamment :
— condamné la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting, à titre de provision, la somme de 41 806,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
— condamné la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société HK Eiffel aux dépens de l’instance (')
Par déclaration en date du 4 mars 2025, la société HK Eiffel a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 19 mars 2025, elle a fait citer la société Oxygène consulting devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire de la décision du président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 11 février 2025 déférée à la cour ;
A titre subsidiaire, :
— autoriser la société HK Eiffel à consigner la somme de 46 806,46 euros ou toute autre somme qu’il plaira sur un compte ouvert auprès du président de la CARPA de [Localité 5] ou sur un compte auprès de la caisse des dépôts et consignations ou tout autre moyen qu’il plaira, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que les éventuels frais de la consignation seront à la charge de la société HK Eiffel ;
— juger qu’en contrepartie de la consignation des fonds, l’exécution provisoire de la décision du 11 février 2025 ne pourra être poursuivie ;
— réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025 et développées oralement par son conseil, la société HK Eiffel maintient ses demandes initiales, au visa de l’article 514-3 et suivants et 521 du code de procédure civile, et y ajoutant demande à titre subsidiaire de :
— ordonner la constitution de toute garantie (cautionnement, hypothèque ou nantissement) dans un délai de deux mois à compter de la signification à partie de la décision du premier président, d’un montant de 46 806,46 euros ou de toute autre somme qu’il déterminera ;
— dire que la mainlevée de cette garantie interviendra selon la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel et de sa signification à partie.
Elle se prévaut de l’existence d’une exception d’inexécution.
Elle fait valoir que des malfaçons et retards ont été constatés, lesquels ont été admis par la société défenderesse ; que les réserves n’ont pas été levées. Elle souligne que bien qu’engagée en qualité de contractant général, la défenderesse n’était pas assurée en conséquence.
Elle se prévaut d’une compensation conventionnelle s’agissant du règlement global de l’ensemble des dossiers, la compensation constituant une contestation sérieuse.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle allègue que la société Oxygène consulting a fait des demandes d’avance répétées ; qu’elle n’a pas réglé certains sous-traitants et a admis rencontrer des difficultés dans une procédure parallèle.
A titre subsidiaire, sur l’aménagement de l’exécution provisoire, elle rappelle que le premier président apprécie souverainement la garantie de restitution par le créancier en cas d’infirmation du jugement et elle estime que la décision de consignation est conforme à l’intérêt de l’ensemble des parties en sécurisant la créance de la défenderesse au cas où l’ordonnance serait confirmée et la restitution des fonds dans le cas où cette décision serait infirmée.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Oxygène consulting demande de :
— juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de mise sous séquestre du montant des condamnations prononcées par le président du tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance du 11 février 2025 ;
— débouter la société HK Eiffel de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société HK Eiffel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle allègue que la demande de mise sous séquestre est irrecevable en ce que les condamnations à payer une provision sont exclues des prévisions de l’article 521 du code de procédure civile.
Elle soutient que les prétendus malfaçons et retards concernent un autre chantier ; que la société HK Eiffel a reconnu à plusieurs reprises devoir les factures réclamées ; que la demanderesse ne peut prétendre que la non-levée de réserves mineures lui aurait causé un grave préjudice ; qu’elle était assurée au titre de la garantie décennale, les travaux ne touchant pas en tout état de cause au gros 'uvre. Elle conteste l’existence d’une compensation s’agissant de chantiers ayant été réalisés par des sociétés maîtres d’ouvrage différentes et elle expose qu’elle n’a jamais donné son accord à ce titre.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence, il appartient au débiteur de démontrer le risque de non-représentation des fonds ; qu’elle n’est ni en redressement ni en liquidation judiciaire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
S’agissant des moyens sérieux d’infirmation, la société Oxygène consulting a reconnu ne pas avoir fini les levées de réserves (courriel du 2 décembre 2023), peu important que lesdites réserves soient minimes.
Dans un courriel du 20 novembre 2023, elle a admis avoir été tenu « en échec » s’agissant de la demande de changement d’assureur, aucune compagnie n’ayant donné de réponse favorable et elle concluait sur ce point qu’il « semble dangereux de continuer les travaux dans une telle situation ».
Dans un courrier du 30 décembre 2024 cependant, le conseil de la société HK Eiffel évoquant les différents chantiers indique : " s’agissant du chantier HK Eiffel, il ressort des différents échanges que nos clientes étaient d’accord pour considérer au vu de l’avancement du chantier, qu’un solde de 44.442 euros TTC restait dû à la société OXYGENE.
Néanmoins, dans l’intervalle, OXYGENE a refusé de se charger des dernières levées de réserve, de sorte que la société HK Eiffel a dû avoir recours aux services d’autres entreprises pour finaliser ces réserves.
Il en ressort un solde dû à la société OXYGENE de 41 806,46 euros, selon le détail ci-joint qui a vocation à être réglé dans le cadre du règlement global auquel nos clients entendent parvenir ".
Il résulte de ce courrier récent que la société HK Eiffel ne conteste pas l’existence de la créance réclamée par la société Oxygène consulting d’une part et d’autre part si un règlement global est envisagé et qu’il est fait état d’une volonté des parties en ce sens, aucun accord n’a été formalisé, aucun accord ne s’imposant au demeurant s’agissant de sociétés et de chantiers différents.
Le premier juge a retenu ce montant de 41 806,46 euros qui correspond à ce que la société HK Eiffel a reconnu devoir. Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande de paiement à cette hauteur.
Il en résulte que la société HK Eiffel ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation de la première décision.
En conséquence, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
Sur les demandes d’aménagement
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
S’agissant en l’espèce d’une condamnation à verser une provision, ce texte exclut la possibilité pour la partie condamnée d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, si la société Oxygène consulting a reconnu des difficultés financières à l’occasion d’une autre instance (pièce 12 de la demanderesse), il n’est pas établi qu’elle serait dans l’incapacité de restituer la somme susvisée en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Il apparaît ainsi qu’aucun motif particulier ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
La demande subsidiaire de fourniture d’une garantie réelle ou personnelle sera donc rejetée.
La société HK Eiffel, perdant dans la présente instance, sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ;
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société HK Eiffel aux dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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