Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 22/03695
CPH Montpellier 28 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 novembre 2024
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CA Montpellier
Désistement 21 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement économique était dépourvu d'effet, rendant la salariée fondée à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de motif économique de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauchage

    La cour a constaté que l'association FNATH GRAND SUD n'avait pas respecté l'obligation de réembauchage, accordant des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Obligation de délivrance d'une attestation

    La cour a ordonné à l'association FNATH FÉDÉRATION NATIONALE de délivrer une attestation rectifiée à la salariée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 nov. 2024, n° 22/03695
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03695
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2022, N° F16/01312
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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