Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[15]
C/
S.A.S. [4]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [14]
— Me DESEURE
— SAS [4]
— Me LE BAIL
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DESEURE
Le 24 octobre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04737 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5QH – N° registre 1ère instance : 22/00255
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
DEBATS :
A l’audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et Monsieur Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2013 et 2014, l'[11] ([13]) du Nord-Pas de [Localité 6] a notifié à la société [4] une lettre d’observations du 18 mars 2016, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 282 454 euros.
Le 14 juin 2016, la société [4] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 329 715 euros.
Contestant le bien-fondé du redressement, la société [4] a, par courrier du 9 août 2016, saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’URSSAF, qui a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Saisi par la société [4] d’une contestation de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 16 mars 2018, déclaré irrecevable pour cause de forclusion la contestation formée par la société [4], envoyée le 27 octobre 2016 et réceptionnée au secrétariat le 28 octobre 2016, à l’encontre de la décision par laquelle la [8] avait déclaré irrecevable pour cause de forclusion son recours contre la mise en demeure lui notifiant un redressement d’un montant de 329 715 euros en cotisations et majorations de retard suite à un contrôle d’assiette pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par arrêt rendu le 23 janvier 2020, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement rendu par le TASS de [Localité 5] le 16 mars 2018 en ses entières dispositions,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
La société [4] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la société [4] aux dépens.
Le 20 juillet 2022, l'[16] a signifié à la société [4] une contrainte émise le 11 juillet 2022 par son directeur aux fins de recouvrement de la somme de 313 760 euros, correspondant aux cotisations et contributions réclamées au titre des années 2013 et 2014.
Saisi par la société [4] d’une opposition à cette contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 27 octobre 2023 :
— débouté l'[16] de ses demandes,
— dit prescrite l’action en recouvrement de l'[16] au titre de la contrainte délivrée le 11 juillet 2022 et signifiée le 20 juillet 2022,
— annulé la contrainte signifiée le 20 juillet 2022,
— condamné l'[16] aux dépens,
— condamné l'[16] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 31 octobre 2023 à l’URSSAF du Nord-Pas de [Localité 6], qui en a relevé appel le 20 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet appel est limité aux dispositions disant prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF du Nord-Pas de [Localité 6] au titre de la contrainte délivrée le 11 juillet 2022 et signifiée le 20 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 18 juillet 2025, reprises oralement par avocat, l'[16] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, dit prescrite l’action en recouvrement, annulé la contrainte signifiée le 20 juillet 2022, l’a condamnée aux dépens et au paiement des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— valider la contrainte du 11 juillet 2022,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 313 760 euros au titre de la contrainte du 11 juillet 2022,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux dépens,
— débouter la société [4] de ses demandes plus amples et contraires.
Contestant la prescription de son action en recouvrement, l'[16] fait valoir que les dispositions spéciales du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement l’article R. 244-1, s’appliquent par préférence aux dispositions générales du code civil ce dont il résulte que l’article 2243 du code civil est inapplicable. Elle estime que la saisine du [9] en contestation de la mise en demeure a interrompu la prescription, qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation le 8 juillet 2021, de sorte que la signification de la contrainte le 20 juillet 2022 est intervenue dans les délais.
Par ailleurs, après avoir rappelé que le terme de la prescription de son action en recouvrement aurait dû être fixé au 15 juillet 2021, l’URSSAF soutient que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux a suspendu l’ensemble des délais de prescription de ses créances entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours, reportant ainsi l’échéance du délai de prescription au 2 novembre 2021. Elle ajoute que le terme du délai de prescription a été reporté au 2 novembre 2022 en application de l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021. Elle en déduit qu’en tout état de cause, la prescription n’était pas acquise au 20 juillet 2022, date de signification de la contrainte.
Par conclusions réceptionnées le 3 juillet 2025, soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
La société [4] fait valoir, sur le fondement des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, que si la saisine du [9] en contestation de la mise en demeure a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF, cette interruption est non avenue en ce que sa demande a été définitivement rejetée. La contrainte ayant été émise et signifiée postérieurement au 15 juillet 2021, elle estime que l’action en recouvrement est prescrite.
L’intimée considère que l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en ce qu’elle n’a pas saisi le TASS dans les conditions prévues à l’article R. 133-2 du même code.
Elle indique que les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne s’appliquent pas, le terme de la prescription de l’action en recouvrement étant fixé au 15 juillet 2021, soit en dehors de la période concernée. La société [4] ajoute que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des droits sociaux concerne uniquement la prescription de la mise en demeure, de sorte que le terme de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF n’a pas été reporté.
Elle soutient que l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 concerne également la prescription de la mise en demeure et non la prescription de l’action civile en recouvrement. Si néanmoins il était jugé que cette disposition était applicable, la société [4] précise que le terme du délai de prescription de l’action en recouvrement serait fixé au 15 juillet 2022, si bien que la contrainte signifiée le 20 juillet 2022 serait intervenue tardivement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de la décision :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable au litige, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de l'[16] est limité aux dispositions du jugement disant prescrite son action en recouvrement au titre de la contrainte délivrée le 11 juillet 2022 et signifiée le 20 juillet 2022.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant l'[16] aux dépens, ni sur celles la condamnant à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[16] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de la société [4].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant l'[16] aux dépens et à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et n’a donc pas à statuer sur ces points.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article R. 244-1, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige, dispose que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Selon l’article R. 133-2 du code précité, dans sa version modifiée par le décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, applicable au litige, si à l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n’a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas été admise par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 et n’a pas été portée par l’employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l’état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l’avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l’article R. 155-1, remise au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où se trouve l’établissement de l’employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l’intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9.
Par ailleurs, il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2243 du code précité dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, par courrier du 14 juin 2016, réceptionné le 15 juin 2016, l'[16] a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme totale de 329 715 euros correspondant aux cotisations et contributions réclamées au titre des années 2013 et 2014.
Conformément à l’article L. 244-11 précité, l’URSSAF pouvait émettre et signifier une contrainte à la société [4] jusqu’au 15 juillet 2021.
Par requête expédiée le 27 octobre 2016, la société [4] a saisi le [9] aux fins de contester la décision de la [7] déclarant son recours introduit à l’encontre de la mise en demeure du 14 juin 2016 irrecevable pour cause de forclusion.
L’URSSAF considère, sur le fondement de l’article R. 244-1 précité, que cette saisine a interrompu la prescription de son action en recouvrement, qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 8 juillet 2021.
Les premiers juges ont exactement retenu que l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable en ce que la société [4] avait formé un recours dans les conditions prévues par l’article R. 142-1 et non en application de l’article R. 133-2.
En effet, la cotisante a d’abord contesté la mise en demeure en saisissant la [7] de l’URSSAF sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
La commission ayant déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion, la société [4] a, conformément à l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, saisi le [9] dans le délai de deux mois.
Il s’ensuit que la juridiction n’a pas été saisie dans les conditions mentionnées à l’article R. 133-2, qui prévoit une saisine de la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Si l'[16] ne peut se prévaloir de l’article R. 244-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, il reste que la prescription de son action en recouvrement a été interrompue par la saisine du tribunal par la société [4].
En effet, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement ne peut décerner une contrainte que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société [4] fait valoir, au visa de l’article 2243 du code civil, que l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme de recouvrement est non avenue en ce que sa demande a été définitivement rejetée.
Il n’est pas contesté que le TASS a, par jugement rendu le 16 mars 2018, déclaré le recours de la société [4] irrecevable pour cause de forclusion, que cette décision a été confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 23 janvier 2020, que le 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [4].
La demande de la société [4], demanderesse, ayant été définitivement rejetée, l’interruption de son délai de forclusion de deux mois pour saisir le tribunal d’une contestation de la mise en demeure est non avenue.
En revanche, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement de l'[16], défenderesse, demeure.
En effet, retenir une solution inverse reviendrait à déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’organisme de sécurité sociale alors même que ce dernier, en sa qualité de défendeur, n’avait plus aucune maîtrise sur le droit dont il était titulaire, la contestation de la mise en demeure faisant obstacle à l’émission et à la signification d’une contrainte.
Si la position des premiers juges devait être retenue, l’organisme de recouvrement, qui a obtenu après plusieurs années une décision qui lui est favorable ' la demande de son adversaire, demandeur, étant rejetée ' ne pourrait tirer les conséquences de cette décision et poursuivre le recouvrement de sa créance en décernant une contrainte.
Il s’ensuit que la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF a été interrompue et que cette interruption a produit ses effets jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2021.
La contrainte ayant été émise le 11 juillet 2022, et signifiée à la société [4] le 20 juillet 2022, l’action en recouvrement de l’organisme n’est pas prescrite.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a dit prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF du Nord-Pas de [Localité 6] au titre de la contrainte délivrée le 11 juillet 2022, signifiée le 20 juillet 2022, et annulé la contrainte signifiée le 20 juillet 2022.
La société [4] ne développant aucun autre moyen, il convient de considérer que son opposition à la contrainte formée le 27 juillet 2022 est mal fondée.
Sur la demande en paiement
L’opposition à contrainte de la société [4] étant mal fondée, il convient de la condamner à payer à l'[16] la somme de 313 760 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[16] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [4] soit déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'[16] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en appel, ce qui justifie de condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Infime le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 27 octobre 2023 en ce qu’il a dit prescrite l’action en recouvrement de l'[12] au titre de la contrainte délivrée le 11 juillet 2022 et signifiée le 20 juillet 2022, et annulé la contrainte signifiée le 20 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit mal fondée l’opposition formée par la société [4] le 27 juillet 2022 à l’encontre de la contrainte émise par l'[12] le 11 juillet 2022 ;
— Condamne la société [4] à payer à l'[12] la somme de 313 760 euros au titre de la contrainte du 11 juillet 2022 ;
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
— Déboute la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [4] à payer à l'[12] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-988 du 20 août 2009
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- Décret n°2014-551 du 27 mai 2014
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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