Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/393
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03780
N° Portalis DBVW-V-B7G-H55K
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP (ayant absorbé la société PROTECTIM SECURITY SERVICES),
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [D] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [X] [B] (délégué syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2014, M. [D] [S] [H] a été embauché en qualité d’agent de sécurité par la société PROTECTIM SECURITY SERVICES qui a été absorbée par la S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP le 09 juin 2022 dans le cadre d’une opération de fusion absorption.
M. [H] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail entre le 07 juin et le 1er août 2018 sans justifier de son absence. Il a repris son poste le 02 août 2018.
Compte tenu du statut de salarié protégé de M. [H], la société PROTECTIM SECURITY GROUP a saisi l’administration d’une demande d’autorisation de licenciement. Par décision du 07 mai 2019, le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. [H]. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 06 avril 2021 dont M. [H] a interjeté appel.
Par courrier du 14 mai 2019, la société PROTECTIM SECURITY GROUP a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Le 28 août 2020, la société PROTECTIM SECURITY GROUP a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 180,25 euros au titre des salaires indûment perçus pour la période du 07 juin au 31 juillet 2018.
Par jugement du 08 septembre 2022 rendu en dernier ressort, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 180,25 euros en répétition de l’indu au titre de la période du 07 juin au 31 juillet 2018,
— condamné la société PROTECTIM SECURITY GROUP au paiement de la somme de 366,44 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [H],
— condamné la société PROTECTIM SECURITY GROUP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROTECTIM SECURITY GROUP a interjeté appel le 10 octobre 2022.
Le 13 février 2025, la présidente de chambre a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard de la qualification du jugement en dernier ressort.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 février 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, la société PROTECTIM SECURITY GROUP demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 180,25 euros à titre de remboursement des salaires versés indûment sur la période du 07 juin 2018 au 31 juillet 2018 inclus,
— débouter M. [H] de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement de la somme de 366,44 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018, de la somme de 36,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi,
— débouter M. [H] de ses demandes au titre des dépens et de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile formulée,
— condamner M. [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2023, M. [H] demande à la cour de déclarer la société PROTECTIM SECURITY GROUP irrecevable, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 36,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 34 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail,
En l’espèce, il résulte du dossier de la procédure que les prétentions de la société PROTECTIM SECURITY GROUP en première instance correspondaient à une valeur de 2 180,25 euros et celles de M. [H], formées à titre reconventionnel, à une valeur de 2 866,44 euros. Pour soutenir la recevabilité de l’appel, la société PROTECTIM SECURITY GROUP fait valoir que, prises dans leur ensemble, les prétentions formées par les parties dépassent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes. Aucune disposition ne prévoit cependant un cumul de la valeur des demandes principales et des demandes reconventionnelles pour apprécier la valeur du litige.
La société PROTECTIM SECURITY GROUP soulève par ailleurs le fait que la demande reconventionnelle de M. [H] était assortie d’une astreinte et qu’elle avait de ce fait une valeur indéterminée. Toutefois, le jugement rendu sur une demande en paiement d’une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n’est pas susceptible d’appel lorsque celle-ci est assortie d’une demande d’astreinte (Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 12-19.587), ce qui est le cas en l’espèce puisque la demande d’astreinte accompagnait une demande en paiement d’un rappel de salaire de 366,44 euros, inférieure au taux du ressort.
Il en résulte que le jugement du 08 septembre 2022 a statué sur des demandes qui, pour chacune des parties, étaient d’une valeur inférieure à 5 000 euros et qu’il n’était pas susceptible d’appel. L’appel principal formé par la société PROTECTIM SECURITY GROUP comme l’appel incident formé par M. [H] doivent donc être déclarés irrecevables.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société PROTECTIM SECURITY GROUP aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevables les appels principal et incident formés contre le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 08 septembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP à payer à M. [D] [S] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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