Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2022, N° 22/01844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02346 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01844
APPELANT
Monsieur [L] [H]
CCAS de [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [H], né en 1981, a été engagé par la SASU [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 108,33 heures mensuelles, à compter du 29 juillet 2019 en qualité d’employé agent polyvalent des services généraux.
A compter du 1er mai 2020, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à temps complet.
Le 21 décembre 2020, M. [H] a été victime d’un accident du travail, lequel a généré des arrêts de travail professionnels continus jusqu’au 31 octobre 2021.
Par lettre datée du 26 octobre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 novembre 2021 au cours duquel une note d’information sur le motif économique du projet de licenciement ainsi qu’une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remises.
Par lettre datée du 26 novembre 2021, M. [H] s’est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.
A la date de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et la société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet sur la période d’août 2019 à avril 2020 et réclamant diverses indemnités, M. [H] a saisi le 09 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 3.959,09 euros au titre du rappel de salaire de base requalification temps complet,
— 395,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023 M. [H] demande à la cour de :
— dire recevable M. [H] dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu le bien fondé du licenciement de M. [H] et l’a par suite débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens dont frais d’huissier, notamment frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024 la société [1] demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées, les présentes conclusions dans l’intérêt de la société [1],
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [H] la somme de 3.959,09 euros au titre de rappel de salaire sur temps complet et 395,90 euros de congés payés y afférent et 1700 euros d’article 700 du code de procédure civile et en conséquence :
à titre principal :
— ordonner le licenciement de M. [H] pour motif économique bien fondé,
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 3.959,09 euros au titre de rappel de salaire sur temps complet et 395,90 euros de congés payés y afférent,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de paiement la somme de 10.000 euros par la société [1] au titre de l’indemnité de licenciement et de ses autres demandes,
statuant à nouveau :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de paiement la somme de 10.000 euros par la société [1] au titre de l’indemnité de licenciement et de ses autres demandes,
— débouter M. [H] de de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 3.959,09 euros au titre de rappel de salaire sur temps complet et 395,90 euros de congés payés y afférent et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [H] aux dépens,
à titre subsidiaire, si la cour considère que le licenciement économique n’est pas caractérisé et considère que le licenciement à une cause réelle et sérieuse :
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.324,58 euros au titre de l’indemnité légale et la somme de 904,74 euros au titre du préavis,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— condamner la société [1] à payer la somme de 1.130,92 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et les rappels de salaire subséquents
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident la société [1] fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps complet et accordé les rappels de salaire subséquents alors que le contrat indiquait bien que les horaires résultaient des plannings affichés sur chaque site, ce qui a été fait.
M. [H] n’a pas conclu sur ce point.
En application de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence de clause prévoyant la répartition de la durée du travail fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
C’est en vain et sans convaincre que l’employeur fait valoir que le contrat de travail liant les parties renvoyait s’agissant de la répartition des horaires au sein du contrat de travail à temps partiel aux plannings affichés sur les sites dont il ne justifie absolument pas, se contentant de procéder par affirmation.Il ne rapporte ainsi la preuve ni de la durée de travail prévue ni que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par conséquent, il ne renverse pas la présomption de temps complet, et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail de M. [H] conclu à temps partiel en temps complet et a fait droit à la demande de rappel de salaire de 3959,09 euros majorés de 395,90 euros de congés payés afférents pour la période allant d’août 2019 à avril 2020. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur le licenciement pour motif économique
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] fait valoir que son licenciement économique est nul au motif que celui-ci est intervenu au cours de la suspension du contrat de travail pour accident du travail sans précision des motifs fondant l’impossibilité du maintien du contrat de travail. Il ajoute qu’il est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’il est motivé exclusivement par la perte d’un marché et au mépris de surcroît de la garantie d’emploi par transfert du contrat de travail au profit du nouveau prestataire prévu par l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu’elle a perdu ses deux seuls clients, de sorte que les difficultés économiques étaient démontrées. Elle ajoute qu’elle relevait en réalité de la convention collective des prestataires de services et non de la convention collective de la propreté comme indiqué par erreur sur le contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 9 novembre 2021 nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 novembre 2021 inclus pour nous faire connaître votre décision d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 9 novembre 2021. Nous vous rappelons également :
Qu’en cas d’adhésion, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu dans les conditions qui figurent dans le document d’information remis, à la date du 9 novembre 2021.
Qu’à défaut d’adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 9 novembre 2021 à savoir : la perte du client Se2m site sur lequel vous êtes affecté. Nous vous informons que, conformément à l’article L.1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier de la priorité de réembauchage durant un delà d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail (') »
L’article L. 1233-3 énumère précisément les motifs économiques susceptibles de permettre un licenciement : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. »
Aux termes de l’article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il n’est pas contesté que M. [H] a été victime d’un accident du travail à compter du 21 décembre 2020 et qu’il n’est pas justifié d’une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu.
Il est de droit que la perte d’un marché ne constitue pas en soi un motif économique et la cour relève que la société affirme sans l’établir par la production de documents comptables à l’appui qu’elle n’avait plus de client sans alléguer ni prouver une cessation d’activité, étant observé que l’attestation produite par l’expert-comptable datée du 12 septembre 2022 se bornant à affirmer que la société « n’a actuellement aucun client en prestation de services » n’est pas probante puisque la situation visée n’est pas contemporaine du licenciement, daté du 26 novembre 2021. De surcroît, la cour retient qu’en l’espèce la lettre de licenciement n’invoque pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et ne l’établit pas de sorte que par application de l’article L1226-13 du code du travail par infirmation du jugement déféré, le licenciement économique de M. [H] est nul.
Le salarié protégé victime d’un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, eu égard à l’âge du salarié lors de la rupture, son ancienneté et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour condamne la société à lui verser la somme de 10 000 euros d’indemnité en réparation de la nullité du licenciement.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, la société est taisante sur le nombre de salariés qu’elle employait de sorte qu’elle est présumée employer plus de 10 salariés de manière habituelle au moment du licenciement. Il convient d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 3 mois.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive formée par la société [1]
Il résulte de la solution donnée au litige que la procédure menée par M. [H] n’était en rien abusive.Par confirmation de la décision déférée, la société [3] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [H] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences indemnitaires.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que le licenciement de M. [L] [H] est nul.
CONDAMNE la SAS [1] à payer M. [L] [H] une indemnité de 10000 euros pour licenciement nul.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement à [4] par la SAS [1] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] [H] dans la limite de 3 mois.
CONFIRME le jugement quant au surplus.
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] à payer M. [L] [H] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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