Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 22/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, N° 21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00394 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYMB
[I] [C]
/
[12] venant aux droits de la [7]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00145
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Christophe RUIN, conseiller
Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Conparant, non représenté
APPELANT
ET :
[12] venant aux droits de la [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alix HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, à l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er avril 2006, M. [I] [C], dans le cadre de son activité de conseil, a été affilié à la [6] (la [7]).
Le 22 février 2021, la [7] a délivré à son encontre une contrainte d’un montant de 23.272,44 euros en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à l’année 2019.
La contrainte a été signifiée à M. [C] le 17 mars 2021 par acte d’huissier de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2021, M.[C] a formé opposition à l’exécution de la contrainte devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute M.[C] de son opposition,
— valide la contrainte signifiée le 17 mars 2021 à hauteur de la somme de 23.272,44 euros,
— condamne M.[C] au paiement de l’acte de signification, soit à la somme de 73,04 euros,
— condamne M.[C] à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[C] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 janvier 2022 à M.[C], qui en a relevé appel par déclaration envoyée à la cour le 16 février 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 septembre 2025.
M. [C] a comparu en personne à l’audience, et la [7] a été représentée par son avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 08 septembre 2025, M. [C] présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement,
— annuler la contrainte du 17 mars 2021 d’un montant de 23.272,44 euros émise par la [7],
— dire que les montants réclamés par la [7] sont entachés d’erreurs de calcul manifestes et ne sont pas justifiés,
— condamner la [7] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise comptable aux fins de vérification des calculs de cotisations effectués par la [7],
— ordonner une expertise technique aux fins de vérification de la validité de la signature électronique apposée sur la contrainte,
— réduire le montant de la contrainte à due concurrence des erreurs de calcul identifiées, soit au minimum 758 euros au titre de l’erreur sur la tranche 2 de la retraite de base,
— annuler les majorations de retard d’un montant de 2.547,44 euros pour défaut de justification et caractère disproportionné,
— condamner la [7] aux dépens,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 08 septembre 2025, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [7], présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en tous points,
Sur la demande d’annulation ou de réduction des majorations de retard :
— juger, à titre principal, qu’il s’agit d’une demande nouvelle et la déclarer en conséquence irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétente au profit de la commission de recours amiable pour statuer sur toute demande d’annulation ou de réduction des majorations de retard,
— condamner M. [C], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la validité formelle de la procédure de recouvrement
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, M. [C] argue en premier lieu d’un défaut de motivation des décisions administratives dont il a fait l’objet, au motif que ni les bases de calcul des revenus pris en compte pour fixer le montant des sommes dues, ni la méthode de calcul utilisée n’ont été portées à sa connaissance.
En l’absence d’identification précise, par M. [C], des décisions objets du grief tiré du défaut de motivation, il y a lieu de considérer, compte tenu de la contestation soulevée, que la critique concerne aussi bien la contrainte que la mise en demeure du 28 octobre 2020 qui l’a précédée.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
S’agissant de la mise en demeure, que M. [C] est fondé à contester nonobstant l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, la cour relève que le détail des sommes réclamées est présenté sous la forme d’un tableau, dont l’examen permet de constater, sans ambigüité possible, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Le tableau en question fait, en effet, clairement apparaître que :
— chacune de ces sommes concerne l’année d’exigibilité 2019,
— les sommes sont distinguées de façon claire et précise selon qu’elles se rapportent au régime de base, à la retraite complémentaire et à l’invalidité-décès,
— pour chacun de ces trois régimes, les sommes sont distinguées selon qu’elles ont la nature de cotisations ou de majorations,
— en ce qui concerne en particulier le régime de base, les cotisations sont encore distinguées selon qu’elles sont afférentes à la tranche 1 ou à la tranche 2, et selon qu’elles ont un caractère provisionnel ou le caractère d’une régularisation de l’année 2018.
En ce qui concerne la contrainte, également soumise à l’obligation de motivation, la cour constate que comme la mise en demeure qui l’a précédée et à laquelle elle renvoie, elle se présente sous la forme d’un tableau, qui fait apparaître de façon claire le détail des sommes réclamées s’agissant de leur année d’exigibilité, limitée à 2019, et du régime de sécurité sociale auquel elles se rapportent en distinguant selon qu’elles se rapportent au régime de base, au régime complémentaire, ou au régime invalidité-décès. Pour chacun de ces régimes, il est en outre distingué selon leur nature de cotisations ou de majorations et en ce qui concerne en particulier les cotisations afférentes au régime de base, les sommes réclamées sont distinguées selon qu’elles portent sur la tranche 1 et de la tranche 2, avec indication, s’agissant des cotisations de la tranche n°2 et majorations afférentes qu’une part relève de la régularisation de l’année 2018. Le motif de la contrainte est enfin mentionné en ces termes :« absence ou insuffisance de versement ».
L’obligation de motivation n’imposant pas à l’organisme de recouvrement de présenter le détail approfondi des calculs opérés à l’occasion de l’émission de la mise en demeure et de la contrainte, c’est à tort que M. [C] soutient que la circonstance que le détail des revenus pris en compte et les taux de cotisations appliqués ne soit pas mentionné affecte la validité formelle de ces actes.
Il résulte des observations qui précèdent que la mise en demeure et la contrainte délivrées à l’encontre de M. [C], en ce qu’elles précisent suffisamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, satisfont à l’obligation de motivation posée par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour conclure à l’annulation de la contrainte, M. [C] invoque également l’irrégularité tenant à l’absence d’accusé de réception des convocations devant la commission de recours amiable. Il fait valoir que malgré une saisine régulière de la commission de recours amiable réalisée en décembre 2020, la [7], non seulement ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a adressé des convocations, mais en outre, n’a pas donné suite à ses réclamations. Il estime que ces manquements de la commission de recours amiable aux obligations qui résultent des dispositions des articles R.142-10-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale l’ont privé de son droit à exercer un recours administratif préalable effectif, et en ce qu’ils affectent de ce fait la régularité de la procédure de recouvrement, justifient l’annulation des actes y afférents.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « La procédure est orale.
Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. »
L’argumentation soutenue par M. [C] appelle les observations qui suivent.
D’une part, l’article R.142-10-4 dont il se prévaut, applicable uniquement à la procédure devant la juridiction saisie de la contestation, ne concerne pas la commission de recours amiable.
D’autre part, les dispositions susvisées, invoquées par M. [C], ne font pas obligation à la commission de recours amiable d’effectuer ses convocations par lettre recommandée avec avis de réception, ni, lorsqu’elle est saisie, de répondre à la contestation qui lui est soumise par une décision expresse, l’absence de réponse adressée au requérant dans le délai de deux mois valant rejet de sa contestation aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Surtout, la cour constate que s’il formule des griefs mettant en cause la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable de la [7], M. [C] ne justifie aucunement l’avoir valablement saisie d’une contestation préalablement à l’opposition à contrainte qu’il a formée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le moyen tenant aux vices affectant la procédure suivie par la commission de recours amiable est donc inopérant.
Parmi les griefs visant à contester la validité formelle de la procédure de recouvrement, figure enfin la mise en doute de la conformité de la signature apposée sur la contrainte du 22 février 2021 aux exigences posées par l’article 1367 du code civil qui porte les dispositions suivantes : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
M. [C] expose que la vérification de la conformité des modalités techniques d’apposition sur la contrainte de la signature électronique de M. [S] [N], directeur général de la [7], aux prévisions de l’article 1367 du code civil justifie l’organisation d’une expertise technique.
La cour constate que la contrainte litigieuse porte la signature de M. [S] [N] en sa qualité de directeur de la [7]. Quand bien même elle n’a pas été apposée manuellement par son auteur, s’agissant, comme l’admet l'[11], d’une image numérisée dans son système informatique permettant l’automatisation de l’émission des contraintes, cette signature n’est pas assimilable à une signature électronique soumise aux conditions mentionnées par l’article 1367 du code civil.
L’expertise technique demandée par M. [C] sur le fondement des dispositions de ce texte, inapplicable en l’espèce, sera en conséquence rejetée.
— Sur la créance de cotisations sociales
Se fondant sur l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, M. [C] conteste le montant des cotisations sociales figurant à la contrainte du 22 février 2021.
Dans sa version applicable à la date d’émission de la contrainte objet du litige, l’article L.243-7 qu’il invoque dispose que « Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par [9] des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
Pour la mise en 'uvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, [9], l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève. »
Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce qu’allègue M. [C], l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, relatif au contrôle de l’assiette de cotisations, étranger au litige, ne fait pas obligation aux organismes de recouvrement de démontrer de façon précise et documentée, dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrainte, l’origine et la légitimité des sommes qu’ils réclament.
Il est, au contraire, de principe qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [C] affirme tout d’abord que le calcul du montant des cotisations afférentes à la tranche 2 du régime de retraite de base comporte des erreurs manifestes, expliquant qu’en application des barèmes officiels de la [7] pour l’année 2019, et au regard de l’assiette de calcul qui doit être fixée à la somme de 55.012 euros (95.536 euros de revenus pour l’année de référence ' 40.524 euros de revenus pris en compte pour le calcul de la tranche 1) le montant des cotisations en cause s’élève à la somme de 1.029 euros, et non à la somme de 1.787 euros retenue par la [7].
Si M. [C] ne justifie pas du montant des revenus 2018 déclarés à la [7] pour le calcul des cotisations de l’année 2019, la cour constate que son affirmation sur ce point est approuvée par la [7].
En se fondant donc sur un montant de revenus de 95.536 euros, déclaré à la [7] pour l’année 2019, le montant de la cotisation due pour la tranche 2 ne peut être égal à celui retenu par M. [C], la tranche 2, à laquelle s’applique un taux de cotisations de 1.87% selon les barèmes officiels de la [7], couvrant l’intégralité des revenus compris entre 0 euros et 202.620 euros, et non pas seulement, comme le soutient M. [C] au travers des calculs qu’il propose à ses écritures oralement soutenues, le montant résiduel de 55.012 euros, obtenu après déduction de la somme de 40.524 euros correspondant au plafond de la tranche 1.
Dès lors, il y a lieu d’observer que la somme à laquelle aboutit son calcul erroné du montant dû au titre de la tranche 2 du régime de base est nécessairement inexacte.
Il s’en déduit que M. [C] ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui du caractère infondé du montant qui lui est réclamé par la [7] au titre de la tranche 2 de la cotisation 2019 du régime de base.
Au contraire, la tranche 2 s’appliquant à la totalité du montant des revenus pris en compte, soit à 95.536 euros, il apparaît que le montant de 1.787 euros qui lui est opposé à ce titre par la [7] est conforme (1,87% x 95.536 = 1.786,52, arrondi à 1.787)
D’autre part, M. [C] argue d’une erreur dans le choix de la classe de rattachement des revenus déclarés pour le calcul de la cotisation au régime complémentaire.
A l’examen des 8 classes identifiées par la [7] pour l’année 2019, chacune étant désignée par une lettre comprise entre A et H en fonction du niveau croissant de revenus déclarés, il apparaît que le montant des revenus déclarés pour l’année 2019 par M. [C] à hauteur de 95.536 euros induit un classement dans la classe F, valable pour un montant de revenus compris entre 83.061 euros et 103.180 euros.
En conséquence, contrairement à ce que fait valoir M. [C], c’est à bon escient que la [7] a retenu la classe F pour le calcul de la cotisation 2019 afférente au régime complémentaire.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant des cotisations réclamé pour 2019 par la [7] au titre du régime complémentaire et de la tranche 2 du régime de base, ni d’ordonner une expertise comptable, une telle mesure d’instruction ne présentant aucun intérêt compte tenu des éléments d’appréciation dont la cour dispose en l’état des débats.
Les demandes présentées par M. [C] aux fins de réduction du montant de cotisations dû et d’organisation d’une mesure d’expertise comptable seront donc rejetées.
— Sur l’annulation des majorations de retard
M. [C] prétend à l’annulation des majorations de retard qui lui sont réclamées, au motif qu’elles seraient d’un montant injustifié et disproportionné.
Au motif que cette demande n’a pas été formée devant le tribunal, la [7] lui oppose l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile, selon lequel « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Aux termes de l’article 566 du même code « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Les majorations de retard étant réclamées par l’organisme de sécurité sociale à titre de conséquence légale des impayés de cotisations, et les montants visés à la contrainte contestée les incluant à la somme totale réclamée, il s’ensuit que la demande visant à l’annulation des majorations en question constitue l’accessoire et la conséquence de la demande d’annulation de la contrainte que renferme la procédure d’opposition dont le tribunal a été saisi. En conséquence, elle n’encourt pas l’irrecevabilité et la demande d’annulation des majorations de retard sera donc déclarée recevable.
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées »
Il résulte de ces dispositions que la demande de remise totale ou partielle des majorations de retard dues par un cotisant doit être présentée, selon le montant des majorations, devant le directeur de l’organisme de recouvrement ou, sur proposition de ce dernier, devant la commission de recours amiable et que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision administrative qui aurait rejeté la demande, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
Dans la mesure où, en l’espèce, M. [C] n’a pas saisi le juge judiciaire d’un recours contre une décision administrative préalable rejetant sa demande d’annulation des majorations de retard, mais a introduit devant lui une opposition à contrainte, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour de statuer sur sa demande de remise de majorations de retard visées à la contrainte, en conséquence de quoi cette demande sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner sur le fond les arguments avancés par le débiteur.
— Sur la validation de la contrainte
Les moyens soulevés par M. [C] à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement étant jugés inopérants pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu de le débouter de sa demande d’infirmation du jugement, lequel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de son opposition à contrainte et a validé la contrainte signifiée le 17 mars 2021 à hauteur de la somme de 23.272,44 euros.
— Sur les dépens et frais de recouvrement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
M. [C] échouant en son opposition à contrainte, il sera condamné en application de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement du coût de l’acte de signification de la contrainte, qui s’établit à la somme de 73,04 euros, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Echouant dans son opposition à contrainte et étant condamné aux dépens, M. [C] ne peut prétendre à l’application de ces dispositions à son profit. La demande qu’il forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
M. [C] sera condamné en cause d’appel à payer la somme de 800 euros à la [7], cette somme étant mise en sa charge en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal, dont le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel formé par M. [I] [C] à l’encontre du jugement n°22/34 prononcé le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la [7], aux droits de laquelle vient l'[11],
— Déclare recevable la demande présentée par M. [I] [C] aux fins d’annulation des majorations de retard,
— Déboute M. [I] [C] de toutes ses demandes,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant au jugement,
— Condamne M. [I] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne M. [I] [C] à payer à l'[11], venant aux droits de la [7], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paye ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Dommage ·
- Facture
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Appel ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Discrimination ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Vie privée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Consul ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commerce international ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sûretés ·
- Objectif ·
- Budget ·
- Avenant ·
- Département ·
- Travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Fonderie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Radiation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Holding ·
- Demande ·
- Réception ·
- Lot ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.