Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1er mars 2023, n° 19/05249
CPH Montpellier 25 juin 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 1 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des stipulations contractuelles concernant la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la main-levée de l'obligation de non-concurrence postérieure à la convention de rupture ne pouvait priver le salarié de l'indemnité de non-concurrence, car l'employeur n'a pas respecté les conditions de la convention collective.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas fait preuve de malice ou de mauvaise foi, et que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé les frais irrépétibles au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 25 juin 2019. Le litige porte sur l'application d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d'un salarié. L'employeur a renoncé à l'application de cette clause dans une lettre remise en mains propres au salarié. Le salarié demande le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence. L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté son obligation de non-concurrence en s'embauchant chez une entreprise concurrente. La cour d'appel constate que les deux entreprises ne sont pas concurrentes et déboute l'employeur de ses demandes. La cour d'appel accorde au salarié une indemnité de non-concurrence d'un montant de 22 422 €. Le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er mars 2023, n° 19/05249
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/05249
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 juin 2019, N° F18/00308
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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