Infirmation partielle 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er mars 2023, n° 19/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 juin 2019, N° F18/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05249 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OISR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00308
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me GAVIGNET avocat au barreau de DIJON (plaidant)
INTIMEE :
SA MEDTECH , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GOLIAS avocat au barreau de Bordeaux
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA MEDTECH a embauché M. [C] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2010 en qualité d’ingénieur développement.
Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie « ingénieurs et cadres » du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.
Les parties ont conclu un avenant au contrat de travail le 17 mars 2014 portait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Au regard de l’activité de la société MEDTECH et de la nature de vos fonctions, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :
' d’entrer au service d’une entreprise concevant, fabriquant, ou vendant des produits pouvant concurrencer ceux de la société MEDTECH,
' de vous intéresser directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit à toute entreprise ou activité susceptible de concurrencer celle de la société MEDTECH.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’un an renouvelable une fois, commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre tout le territoire français.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez, après votre départ effectif de la société MEDTECH et pendant la durée de l’interdiction de la concurrence, une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale :
' soit de 5/10e de votre moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois de présence au sein de la société,
' soit de 6/10e de votre moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois de présence au sein de la société en cas de licenciement et tant que vous n’avez pas retrouvé un emploi dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence.
En cas de violation de la présente clause de non-concurrence, la société MEDTECH sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière ci-dessus. En outre, vous serez automatiquement redevable d’une somme correspondant à 12 mois de votre dernier salaire brut, cette somme devant être versée à la société MEDTECH pour chaque infraction constatée.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit que la société MEDTECH se réserve expressément de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle et d’obtenir réparation du préjudice subi.
La société MEDTECH se réserve la faculté de vous libérer de l’interdiction de concurrence à tout moment durant l’exécution du présent contrat ou à l’occasion de sa cessation, sous réserve de vous notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 8 jours suivant la notification de la rupture.
Dans l’hypothèse où vous seriez délié de l’interdiction de concurrence, vous seriez alors libre d’exercer toute activité professionnelle et la société MEDTECH sera dégagée de l’obligation de vous verser le montant de l’indemnité compensatrice prévue ci-dessus.
Cette dispense ne saurait cependant vous autoriser à vous livrer à des agissements constitutifs de concurrence déloyale. »
Les parties convenaient d’une rupture conventionnelle le 20 mars 2017, le délai de rétractation se terminant le 4 avril 2017 et la rupture devant prendre effet le 30 avril 2017.
Le 28 avril 2017, l’employeur remettait au salarié, en mains propres, une lettre rédigée en ces termes :
« Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous êtes normalement tenu par une clause de non-concurrence d’une durée d’un an renouvelable une fois et applicable sur tout le territoire français. Soucieux de vous permettre de rechercher en toute liberté un nouvel emploi, nous vous confirmons renoncer à l’application de la clause de non-concurrence qui vous lie à notre entreprise. Après la rupture de votre contrat de travail, vous resterez cependant tenu par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité sur l’ensemble des informations dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de vos fonctions. Nous vous rappelons que vous ne devez conserver aucun matériel ni document appartenant à la société. Vous trouverez ci-joint votre dernier bulletin de salaire, votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et les bulletins de portabilité mutuelle et prévoyance. »
Sollicitant le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, M. [C] [F] a saisi le 28 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section industrie, lequel, par jugement rendu le 25 juin 2019, a :
débouté le salarié de sa demande de 25 134,51 € à titre de contrepartie financière par application de la clause de non-concurrence ;
dit que l’employeur a valablement libéré le salarié de l’obligation de non-concurrence ;
débouté le salarié de sa demande de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté le salarié de sa demande de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté l’employeur de sa demande de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes non-fondées ou insuffisamment justifiées ;
laissé les dépens et les frais à la charge des parties.
Cette décision a été notifiée le 5 juillet 2019 à M. [C] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juillet 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2020 aux termes desquelles M. [C] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement critiqués ;
dire non-valable la renonciation par l’employeur à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence faute de respecter les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles applicables ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 25 134,51 € à titre de contrepartie financière par application de la clause de non-concurrence ;
débouter l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2020 aux termes desquelles la SA MEDTECH demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'dit qu’elle a valablement libéré le salarié de l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
'débouté le salarié de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation du salarié au paiement de la somme de 53 148 € au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence ;
dire que le salarié n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence dont il se prévaut ;
débouter le salarié de sa demande de paiement de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 53 148 € correspondant à l’indemnité contractuellement prévue en cas de violation de l’obligation de non-concurrence ;
à titre plus subsidiaire,
constater l’absence totale de préjudice subi par le salarié ;
constater le caractère erroné de la demande chiffrée présentée par le salarié ;
ramener le cas échéance la demande du salarié à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’application de l’article 30 bis de la convention collective
L’article 30 bis de la convention collective dispose que :
« En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée d’un ingénieur ou cadre, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13, alinéa 1, du code du travail est au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 29.
Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée faisant l’objet de la rupture conventionnelle contient une clause de non-concurrence, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
Les dispositions du présent article 30 bis ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. »
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir indiqué par une mention expresse figurant dans la convention de rupture qu’il le libérait de l’interdiction de concurrence.
L’employeur répond que par application de l’article L. 2254-1 du code du travail, les dispositions contractuelles priment les dispositions conventionnelles dès lors que les premières sont plus favorables au salarié que les secondes.
La cour retient que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 30 bis ont été instituées dans l’intérêt des salariés afin que ces derniers puissent savoir, au moment où ils consentent aux conditions financières de la rupture, s’ils peuvent compter sur l’indemnité de non-concurrence. En effet, ce texte ne fait nullement interdiction à l’employeur de libérer le salarié de son obligation mais uniquement de se décharger de l’indemnité de non-concurrence sans mention expresse figurant dans la convention de rupture.
En conséquence, la main-levée de l’obligation de non-concurrence postérieure à la convention de rupture ne peut avoir pour effet de priver le salarié de l’indemnité de non-concurrence.
2/ Sur la violation de l’obligation de non-concurrence
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté son obligation de non-concurrence en s’embauchant dès le 2 mai 2017 chez la société IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS en qualité d’ingénieur développement logiciel, les deux sociétés se trouvant en concurrence dans le domaine de la santé automatisée. Il sollicite de ce fait la somme de 53 148 € au titre de la clause pénale outre l’exonération de l’indemnité de non-concurrence.
Le salarié répond que les deux sociétés ne sont nullement concurrentes, son ancien employeur fabriquant des automates destinés à des chirurgiens et son nouvel employeur des matériels destinés à l’industrie pharmaceutique. Il fait valoir que la première entreprise possède le code NAF 32 50A soit « fabrication de matériels médicaux ' chirurgicaux et dentaires » alors que la seconde est inscrite sous le code NAF 21 20Z soit « fabrication de préparations pharmaceutiques »
Au vu des pièces produites, il n’apparaît pas que le second employeur conçoive, fabrique, ou vende des produits pouvant concurrencer ceux de la société MEDTECH, Cette dernière ne fait état d’aucun prospect ou client commun aux deux entreprises, étant relevé que la clause de non-concurrence ne vise nullement l’ensemble du domaine de la santé automatisée mais uniquement les entreprises concevant, fabriquant, ou vendant des produits pouvant concurrencer ceux de la société MEDTECH,
En conséquence l’employeur sera débouté de ses demandes d’application de la clause pénale et d’exonération de l’indemnité de non-concurrence.
3/ Sur l’indemnité de non-concurrence
Le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 25 134,51 € à titre de contrepartie financière par application de la clause de non-concurrence.
L’employeur répond que le salaire moyen sur les 12 derniers mois est de 3 737 € et qu’ainsi l’indemnité se limite à la somme de 22 422 €.
La cour retient que le calcul proposé par l’employeur, dont le salarié ne discute pas le détail, est conforme aux bulletins de salaire produits. En conséquence, il convient d’allouer au salarié la somme de 22 422 € à titre d’indemnité de non-concurrence.
4/ Sur les autres demandes
Le salarié sollicite la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mais, en l’espèce, il n’apparaît pas que l’employeur, qui avait renoncé à la clause de non-concurrence avant la prise d’effet de la rupture du contrat de travail et qui savait que le salarié avait immédiatement retrouvé un emploi, ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol en contestant devoir l’indemnité de non-concurrence. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande, étant relevé que la simple résistance à une action en justice ne constitue par elle-même un abus de droit.
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [C] [F] de sa demande de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté la SA MEDTECH de sa demande de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA MEDTECH à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
22 422 € à titre d’indemnité de non-concurrence ;
1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la SA MEDTECH de ses demandes.
Condamne la SA MEDTECH aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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