Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 septembre 2023, N° F22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N°25/215
N° RG 23/03694 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PY3O
MT/FCC
Décision déférée du 28 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00132)
M. [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me Cécile ROBERT
— Me Perrine DEFEVBRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. HOROQUARTZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE de la SELARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 novembre 2002, à compter du 1er février 2003 au plus tard, en qualité de directeur d’agence, statut cadre, par la SA Horoquartz. M. [S] a pris le poste au 7 janvier 2003. Il exerçait ses fonctions au sein de l’agence Horoquartz [Localité 8] couvrant les départements 09, 11, 12, 15, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81 et 82. Il était stipulé une rémunération fixe et une rémunération variable.
La convention collective applicable est celle des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Par avenant du 16 mars 2005 à effet du 1er mars 2005, le territoire du salarié a été étendu aux régions Sud-Ouest et Sud-Est.
A compter du 1er juin 2009, M. [S] avait une délégation de pouvoirs.
Des avenants relatifs à la rémunération variable ont été conclus les 1er juillet 2005, 5 mars 2007, 10 mars 2008, 24 juillet 2009, 6 avril 2010, 8 juin 2011 et 21 mars 2013.
Suivant avenant du 2 mars 2016 à compter du 1er janvier 2016, M. [S] est devenu directeur du département sûreté, statut cadre dirigeant, et membre du CODIR, l’avenant précisant des pouvoirs délégués identiques à ceux de la délégation de pouvoirs du 1er juin 2009. Suite à la réunion du conseil d’administration du 23 février 2017, M. [S] est devenu directeur général adjoint, en charge du département sûreté.
Un nouvel avenant relatif à la rémunération variable a été conclu le 23 octobre 2018.
M. [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 mars 2020.
Lors de la visite de reprise du 20 septembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec mention selon laquelle l’état de santé de M. [S] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 5 octobre 2021, la SA Horoquartz a notifié à M. [S] l’impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 6 octobre 2021, elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 octobre 2021, puis l’a licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 20 octobre 2021. La société lui a versé une indemnité de licenciement de 113.076,09 €.
Le 2 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rémunérations variables, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés et RTT.
A titre reconventionnel, la SA Horoquartz a demandé un remboursement au titre de la rémunération variable.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [S] de toutes ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rémunérations variables, des congés payés et RTT/CET,
Statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de M. [S] comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger recevable la demande de rappel de salaire de M. [S] au titre des congés payés acquis durant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour la période courant du mois de mars 2021 à celui de septembre 2021,
— condamner la SA Horoquartz à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 104.763,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 10.476 € de congés payés afférents,
* 253.178,70 € de dommages et intérêts,
* 2.824,13 € au titre de la rémunération variable de 2019, outre 282,41 € de congés payés y afférents,
* au titre de la rémunération variable de 2020, à titre principal, 25.933,78 € outre 2.593,37 € de congés payés y afférents, à titre subsidiaire 21.774,52 € outre 2.177,45 € de congés payés y afférents, ou à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait sien l’argument de la société, 5.398,37 € outre 539,84 € de congés payés afférents,
* 5.147,02 € au titre de rappel de congés payés pour l’année 2017/2018,
* à titre principal, 5.219,95 € au titre de rappel de congés payés pour l’année 2018/2019, et à titre subsidiaire 4.747.83 €,
* à titre principal, 7.615,54 € au titre de rappel de congés payés pour l’année 2019/2020, et à titre subsidiaire 6.850,86 €,
* à titre principal, 9.777,60 € au titre de rappel de congés payés pour l’année 2020 /2021, et à titre subsidiaire 9.388,32 €,
* 8.652,75 € à titre de solde de congés payés au 20 octobre 2021,
* 11.646,25 € à titre de rappel de congés payés sur le CET,
* 1.663,75 € à titre de solde de RTT sur le CET,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SA Horoquartz de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SA Horoquartz demande à la cour de :
— dire que :
* la SA Horoquartz n’a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [S],
* le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* la SA Horoquartz a réglé à M. [S] l’ensemble des sommes qu’elle lui devait au titre de sa rémunération variable,
* la SA Horoquartz a réglé à M. [S] l’ensemble des sommes qu’elle lui devait au titre de ses indemnités de congés payés,
* la demande de M. [S] de rappel de jours de congés payés prétendument acquis durant son absence maladie est une demande nouvelle et ne tend pas aux mêmes fins que celles dont se trouvaient saisis les premiers juges,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté purement et simplement M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [S] au titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis durant la période de maladie,
— le condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la SA Horoquartz au titre du remboursement de la rémunération variable 2020,
— condamner à titre reconventionnel M. [S] à verser à la SA Horoquartz la somme de 576,78 € nets au titre de la rémunération variable indûment perçue au titre de l’année 2020,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 52.381,80 €, soit l’équivalent de 3 mois de salaire conformément à l’article L 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— débouter M. [S] de ses demandes de rappel de rémunérations variables 2019 et 2020, de congés payés et RTT,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [S] à verser à la SA Horoquartz la somme de 576,78 € nets au titre de la rémunération variable indûment perçue au titre de l’année 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
a. Sur la rémunération variable :
a.1 – Sur la rémunération variable 2019 :
M. [S] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
La lettre d’objectifs 2018 annexée à l’avenant du 23 octobre 2018 prévoyait:
— une rémunération variable sur la marge contributive du département sûreté France, avec un objectif de marge de 2.469.666 € ;
— une rémunération variable sur la marge contributive de la SA Horoquartz, avec un objectif de marge de 5.750.177 € ;
les marges contributives étant extraites du fichier comptable mensuel 'compte de résultat Horoquartz version économique IFRS', et la rémunération variable étant calculée suivant des taux différents selon que la marge réalisée était inférieure à 100 % de l’objectif ou qu’elle était comprise entre 100 % et 110 %.
Les parties s’accordent pour dire que, pour l’année 2019, la rémunération variable a été fixée selon les mêmes principes, sur la base d’un objectif de marge contributive du département sûreté France de 2.194.479,23 € et d’un objectif de marge contributive de la SA Horoquartz de 6.113.682,92 €.
M. [S] expose qu’à partir de 2019, la SA Horoquartz a appliqué la nouvelle norme comptable des sociétés cotées en bourse (IFRS16) ce qui a impacté à la baisse le calcul de la marge et donc de sa rémunération variable ; il soutient qu’aucune pièce ne prévoyait que les objectifs étaient calculés en fonction des normes en vigueur à date, et que la société aurait dû appliquer les normes comptables de la même manière sur le budget (objectifs) et sur le réalisé.
Or, la SA Horoquartz étant une société cotée en bourse, elle avait l’obligation d’appliquer la nouvelle norme comptable IFRS16 à compter du 1er janvier 2019, de sorte que nécessairement les marges contributives étaient calculées en considération de cette nouvelle norme sans qu’il soit besoin de le préciser par écrit, et il n’était contractuellement prévu aucune clause de révision du mode de calcul de la rémunération variable en fonction de l’évolution de la norme comptable. Ainsi que l’indiquait M. [T], directeur général de la SA Horoquartz, à M. [S] dans un mail du 14 février 2020, les résultats pouvaient évoluer pour diverses raisons (évolution des normes comptables, évolution des règles légales notamment fiscales, évolution des règles internes de la société du fait des décisions de la direction générale…), tant à la baisse qu’à la hausse, ce qui pouvait impacter les rémunérations variables en défaveur mais aussi en faveur des salariés, sans pour autant que la société doive 'reformuler les performances’ des salariés qui étaient tous soumis aux mêmes évolutions.
La SA Horoquartz a donc versé à M. [S] les rémunérations variables qui lui étaient contractuellement dues, et l’appelant sera débouté de sa demande en paiement, par confirmation du jugement.
a.2 – Sur la rémunération variable 2020 :
M. [S] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Il soutient que :
— d’une part, par mails du 28 janvier 2020 adressés à l’appelant, M. [Z] responsable comptable a validé les budgets 2020 pour la BU sûreté et par activités, ce qui conduisait à un objectif de marge contributive du département sûreté France de 2.416.187 € et un objectif de marge contributive de la SA Horoquartz de 6.713.792 € ; or en mars 2020 M. [T] a modifié unilatéralement ce budget avec des objectifs respectifs de 2.442.762 € et 6.892.255 € ;
— d’autre part, la société décompte les absences pour maladie au mois le mois, alors qu’il faut en tenir compte sur l’année.
Or, ni les pièces annexées au mail de M. [Z] du 15 novembre 2019, ni celles annexées à ses mails du 28 janvier 2020, ne mentionnaient d’objectifs ; par mail du 21 janvier 2020, M. [Z] a indiqué que le budget 2020 n’était pas définitif et devait être examiné par le COMEX ; par mail du 12 février 2020, M. [S] a demandé à M. [T] quelles étaient ses propositions pour sa rémunération variable 2020, ce qui montre qu’il savait que ses objectifs n’étaient pas encore arrêtés, ce à quoi M. [T] a répondu par mail du 14 février 2020 que ce sujet serait évoqué lors d’une réunion du 19 février 2020 ; par mail du 20 février 2020, M. [Z] a indiqué que le budget 2020 était revu, et par mail du 21 février 2020 M. [T] a indiqué à M. [S] que le budget devait être validé par la société mère et présenté au CODIR du 24 février 2020 ; par mail du 21 février 2020, M. [T] a indiqué à Mme [B] RRH que les budgets n’étaient pas validés et que dans cette attente il ne fallait pas émettre de lettres d’objectifs ; ce n’est qu’après validation du budget par la société mère que les objectifs ont été arrêtés pour 2.442.762 € et 6.892.255 €. Ainsi, les pièces communiquées en novembre 2019 et janvier 2020 n’étaient que des pré-budgets, à faire valider par la société mère, et les objectifs n’ont été fixés qu’ensuite, de sorte qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale de budget par M. [T].
En outre, en vertu de la lettre d’objectifs 2018, dont M. [S] ne conteste pas que les principes demeuraient applicables les années suivantes, la rémunération variable était versée mensuellement à partir des données du mois précédent, avec éventuelles régularisations sur les résultats des mois antérieurs, mais l’appréciation de l’atteinte des objectifs avait lieu au terme de l’exercice annuel ce qui donnait lieu à des régularisations ; il était ajouté qu’en cas d’absence continue supérieure à 3 mois (sauf congés payés légaux, congés supplémentaires conventionnels ou congés événements familiaux), la rémunération variable serait calculée au prorata de la présence de M. [S] sur les mois considérés. Or, M. [S] a été placé en arrêt maladie plus de 3 mois consécutifs à compter du 5 mars 2020 et jusqu’à l’année 2021, de sorte que c’est à juste titre que la société ne lui a versé des sommes qu’en février, mars et avril 2020.
Dans ses conclusions, la SA Horoquartz détaille ses calculs de rémunération variable dont il ressort une rémunération due de 8.498,87 € et un total versé de 9.239,28 €, soit un trop-versé de 740,41 € bruts dont elle demande le remboursement à titre reconventionnel en net soit 576,78 €. Après vérification, la cour constate l’exactitude de ce calcul, et écartera ceux que fait dans sa pièce n° 55 M. [S], qui demande à titre principal 25.933,78 €, à titre subsidiaire 21.774,52 € et à titre infiniment subsidiaire 5.398,37 €.
Le calcul de la SA Horoquartz sera retenu, ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes qui a bien constaté un trop-versé de la part de la société mais n’a pas condamné le salarié au remboursement de cette somme. La cour ordonnera ce remboursement, en net comme demandé, par infirmation du jugement.
b. Sur les congés payés :
b.1 – Sur les congés payés au titre des rémunérations variables :
L’article L 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables.
L’article L 3141-24, d’ordre public, dispose que le congé prévu à l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 1/10e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue aux articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-38, et des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 ; l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
En cas d’application de la règle du 1/10e, il convient d’inclure dans l’assiette de calcul de la rémunération la part variable du salaire correspondant à l’activité personnelle du salarié, non calculée sur l’année entière mais sur les seules périodes où il travaille ; en revanche, n’a pas à être incluse dans l’assiette la rémunération variable qui ne correspond pas seulement à l’activité personnelle du salarié mais dépend également de l’activité des autres salariés et qui n’est pas réduite quand le salarié est en congés.
Sous l’empire d’avenants antérieurs à l’avenant du 23 octobre 2018, la société versait chaque mois à M. [S] une 'rémunération variable CODIR', y compris pendant les périodes non travaillées, et en plus elle lui versait en août un 'complément CP 10e’ représentant 10 % du total des rémunérations variables perçues depuis le mois de juin de l’année précédente et jusqu’au mois de mai de l’année en cours.
L’avenant du 23 octobre 2018 signé par M. [S] stipulait :
'Arrêt du versement complément CP 10e : A compter du 1er juin 2018, le complément CP 10e ne sera plus applicable ; les congés payés seront indemnisés en application de la règle légale ; le dernier versement au titre du complément CP 10e a été effectué sur la paie du mois d’août 2017 et le solde définitivement au 31 mai 2018'.
Il est rappelé que l’avenant stipulait le maintien de la rémunération variable pendant les périodes de congés payés légaux.
Le changement de règle a fait l’objet d’échanges de mails entre la SA Horoquartz et M. [S] en octobre 2018, avant la signature de l’avenant, la société ayant expliqué la nouvelle règle.
Au titre de l’année 2017-2018, la société a versé chaque mois à M. [S] sa rémunération variable CODIR, et en plus elle lui a versé en août 2018 un complément CP 10e représentant 10 % du total des rémunérations variables perçues de juin 2017 à mai 2018, mais elle a repris ce dernier versement sur le bulletin de paie d’octobre 2018. Au titre des années suivantes, elle a seulement versé les rémunérations variables chaque mois sans faire de complément de 10 % en août. Ainsi, la société appliquait un maintien de la rémunération variable qui était calculée sur les résultats de la société ou du département sûreté, et non sur l’activité personnelle du salarié, et ce, chaque mois, que le salarié travaille ou qu’il soit en congés payés ; si elle avait continué à verser en sus les 10 % en août, elle aurait payé des congés payés de 10 % sur des rémunérations variables qui étaient maintenues toute l’année.
M. [S] affirme que tous les autres salariés bénéficiaient à la fois du maintien de rémunération variable et des 10 % ainsi qu’en atteste selon lui M. [F] directeur de la région Ouest ; toutefois, M. [F] n’évoque que son cas personnel, et la SA Horoquartz précise que M. [F] a refusé de signer l’avenant.
La rémunération variable ne faisant pas partie de l’assiette des 10 % en application de l’avenant signé par M. [S] conformément aux règles ci-dessus énoncées, M. [S] sera débouté de ses demandes formées, tant à titre principal sur la base de la totalité des rémunérations variables qu’à titre subsidiaire sur la base des seules rémunérations variables du département sûreté, toutes ces rémunérations étant versées toute l’année et ne correspondant pas uniquement à son activité personnelle, soit :
* pour l’année 2017-2018 : 5.147,02 €,
* pour l’année 2018-2019 : à titre principal, 5.219,95 €, et à titre subsidiaire 4.747.83 €,
* pour l’année 2019-2020 : à titre principal, 7.615,54 €, et à titre subsidiaire 6.850,86 €,
* pour l’année 2020-2021 : 8.652,75 € (demande que par erreur dans le dispositif de ses conclusions d’appel M. [S] intitule 'solde de congés payés au 20 octobre 2021',
* 11.646,25 € à titre de rappel de congés payés sur le CET,
* 1.663,75 € à titre de solde de RTT sur le CET,
le jugement étant confirmé sur ces chefs.
b.2 – Sur les congés payés acquis pendant la maladie :
En cause d’appel, M. [S] sollicite, au titre des congés payés acquis pendant la maladie entre mars et septembre 2021, à hauteur de 2 jours par mois, à titre principal 9.777,60 € en tenant compte du fixe et de la totalité de la rémunération variable, et à titre subsidiaire 9.388,32 € en tenant compte du fixe et de la seule rémunération variable sur le département sûreté (demande que dans le dispositif de ses conclusions d’appel il intitule par erreur 'rappel de congés payés pour l’année 2021-2021', et qu’il ne formait pas en première instance).
La SA Horoquartz lui oppose l’irrecevabilité de cette demande au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, qui posent le principe de l’interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d’appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait, les prétentions n’étant pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, et les parties ne pouvant ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Toutefois, cette demande est fondée sur la loi du 22 avril 2024, applicable à compter du 24 avril 2024, laquelle a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l’Union européenne, et prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident, à hauteur de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence.
Par suite, la demande est recevable car elle découle d’un nouveau régime applicable en cours d’instance d’appel.
Sur le fond, la SA Horoquartz indique qu’à partir de l’arrêt maladie du 5 mars 2020, elle a accepté le report des congés payés non pris sur les périodes antérieures et a fait application d’usages en vigueur au sein de la société et de la convention collective de la métallurgie prévoyant l’acquisition de congés payés pendant la première année d’arrêt maladie, de sorte qu’au 20 octobre 2021 M. [S] avait :
— 3 jours de congés d’ancienneté acquis au titre de la période 2017-2018 ;
— 8,5 jours de congés payés et 3 jours de congés d’ancienneté acquis au titre de la période 2018-2019 ;
— 25 jours de congés payés et 3 jours de congés d’ancienneté acquis au titre de la période 2019-2020 ;
— 19 jours de congés payés et 3 jours de congés d’ancienneté acquis au titre de la période 2020-2021 ;
soit un total de 64,5 jours de congés, qui ont été réglés lors du solde de tout compte.
Elle estime qu’en application de la loi du 22 avril 2024, M. [S] n’aurait eu que :
— 8,5 jours de congés payés acquis au titre de la période 2018-2019 ;
— 25 jours de congés payés acquis au titre de la période 2019-2020 ;
— 20 jours de congés payés et 3 jours de congés d’ancienneté acquis au titre de la période 2020-2021 ;
— 7 jours de congés payés acquis sur la période 2021-2022 ;
soit un total de 63,5 jours de congés, moins favorable que les congés payés qui ont été réglés.
M. [S] réplique que le calcul de la société sur la base de la loi du 22 avril 2024 omet les congés d’ancienneté conventionnels sur les périodes 2018-2019 et 2019-2020 de sorte que le total aurait dû être de 63,5 + 6 = 69,5 jours et qu’a minima il resterait dû 69,5 – 64,5 jours réglés = 5 jours de congés payés.
Toutefois, les congés payés prévus par la loi du 22 avril 2024 et les congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels ne se cumulent pas, et au surplus ces derniers congés ne se reportent pas ; ainsi, en application des seules dispositions légales M. [S] aurait dû seulement avoir 8,5 jours de congés payés acquis au titre de la période 2018-2019, 25 jours de congés payés acquis au titre de la période 2019-2020, 24 jours de congés payés acquis au titre de la période 2020-2021, et 7 jours de congés payés acquis sur la période 2021-2022, soit un total de 64,5 jours qui ont été payés.
M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre, par ajout au jugement.
2 – Sur le licenciement :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [S] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’inaptitude a selon lui été provoquée par le non-respect de la SA Horoquartz de son obligation de sécurité. Il allègue les éléments suivants :
— une surcharge de travail :
M. [S] affirme qu’à partir de janvier 2016, avec la création de la BU sûreté, il a eu une activité très intense avec plus de 70 heures de travail hebdomadaires et de fréquents déplacements notamment en région parisienne, et que la situation s’est aggravée à compter de janvier 2018 avec la nomination de M. [T] le nouveau directeur général. Il produit :
— un tableau récapitulatif de ses déplacements à [Localité 7], [Localité 6] ou [Localité 5], sur les années 2018 et 2019, accompagné du nombre de mails qu’il a expédiés entre 2016 et 2020, en semaine et le week end, en journée et la nuit ;
— un mail du 30 avril 2018 qu’il a adressé à M. [T], où il évoquait divers sujets relatifs à la direction de l’entreprise et ajoutait 's’investir sans limite’ sur le projet de la BU sûreté depuis plus de 2 ans et demi, avec des contraintes personnelles ; s’il demandait un rendez-vous à M. [T], c’était sur des sujets généraux en vue d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise (collaboration avec M. [T], développement de l’activité sûreté…) et aussi en vue d’obtenir un 'retour sur l’investissement personnel’ c’est à dire une augmentation de sa rémunération, mais il ne disait pas vouloir discuter de sa charge de travail ;
— un échange de mails du 18 février 2020 où M. [S] disait à M. [T] avoir 'quelques petits problèmes de santé’ l’empêchant d’aller en région parisienne le lendemain, et M. [T] lui répondait de veiller d’abord à sa santé ; il n’était alors pas allégué une surcharge de travail.
M. [S] ne verse aux débats aucune pièce corroborant ses dires relatifs à une surcharge de travail – étant rappelé qu’il était cadre dirigeant non soumis à des horaires de travail – et à une alerte adressée à M. [T]. L’avenant du 2 mars 2016 à effet du 1er janvier 2016 le nommant directeur du département sûreté mentionnait bien qu’il serait amené de manière habituelle à effectuer des déplacements sur toute la France et à l’étranger. Il n’a pas exprimé de doléances lors des visites auprès de la médecine du travail des 17 janvier 2017 (où il disait travailler 35 heures par semaine et évaluait l’échelle de satisfaction professionnelle globale à 7 sur 10 et de stress professionnel à 2/10) et 12 février 2019 (où il disait travailler en semaine de 8h à 19h avec une pause d'1h15, ajoutait 'ça va bien’ et évaluait l’échelle de satisfaction professionnelle globale à 8 sur 10 et de stress professionnel à 2/10).
Le manquement de la SA Horoquartz n’est donc pas établi.
— une réduction par M. [T] de l’autonomie de M. [S] :
M. [S], qui se plaint que M. [T] a 'repris la main’ sur ses attributions et responsabilités en exigeant de tout signer et de tout contrôler en violation de la délégation de pouvoirs de l’appelant, ce qui a conduit à des allongements de délais et des dysfonctionnements, produit, outre son mail précité du 30 avril 2018 :
— des échanges de mails avec M. [T] en pièces n° 34 et 37, qui n’établissent pas une réduction des responsabilités de M. [S] par M. [T] ni un retrait de la délégation de pouvoirs notamment concernant la signature des appels d’offres publics – la délégation de pouvoirs contenue dans l’avenant à effet du 1er janvier 2016 n’évoquant pas les appels d’offres ; en réalité, jusqu’à l’arrivée de M. [T], M. [S] bénéficiait d’une délégation de signature annuelle spécifique aux appels d’offres, et M. [T] a simplement donné à M. [S] des délégations de signature marché par marché ; par ailleurs, M. [S] n’établit pas que M. [T] aurait réduit le montant des engagements qu’il pouvait effectuer jusque là sans la validation de M. [I] prédécesseur de M. [T] ;
— une comparaison de mails de 2017, 2018 et 2019, qui toutefois ne sont pas suffisamment nombreux et significatifs et ne constituent pas la preuve d’un allongement des délais de validation des engagements de dépenses du fait de M. [T] à partir de 2018 ;
— en réaction à des commentaires laissés sur Glassdoor selon lequel le CODIR serait vieillissant et trop payé, un mail de commentaire du 5 octobre 2018 de M. [T] disant noter que le CODIR était vieillissant (avec un smiley) et que les commentaires étaient trop peu nombreux pour être représentatifs ; ce mail ne traduit aucune volonté de M. [T] d’écarter M. [S] (âgé alors de 61 ans) ; par ailleurs, M. [S] affirme que beaucoup de membres du CODIR ont été 'poussés vers la sortie', mais il n’en justifie pas;
— une attestation de M. [R] décrivant M. [T] comme autoritaire, brutal et infantilisant, et indiquant que M. [T] intervenait directement dans la gestion des effectifs, des affaires et des outils ce qui déresponsabilisait les managers, et une attestation de M. [E] affirmant que M. [T] a privé M. [S] de sa délégation de pouvoirs, mais sans donner d’exemples concrets de responsabilités que M. [T] aurait enlevées à M. [S] ;
— une attestation de M. [G] louant les qualités professionnelles de M. [S] et critiquant la vision stratégique de M. [T], sans toutefois caractériser un manquement du directeur général envers le directeur général adjoint.
Il n’est ainsi pas démontré que M. [T] aurait privé M. [S] de ses responsabilités.
— une absence de liberté de recruter :
L’avenant à effet du 1er janvier 2016 déléguait à M. [S] des pouvoirs en matière de gestion du personnel rattaché au département sûreté (embauches, promotions, détermination des rémunérations dans le respect des accords sociaux et dans le cadre des orientations définies par la société, suivi des relations individuelles de travail, respect des règles relatives à la durée du travail, pouvoir disciplinaire, prévention du harcèlement moral et de la discrimination, rupture des contrats de travail).
M. [S] affirme avoir été privé de ses pouvoirs en matière de recrutements et de rémunérations et avoir dû solliciter la validation systématique de M. [T].
Il produit quelques mails échangés avec M. [T] relatifs à des recrutements et des rémunérations (pièces n° 21 à 27), où il rendait compte à M. [T] de ses actions, M. [T] 'suggérant’ ou 'proposant’ ; la SA Horoquartz indique qu’il s’agissait de quelques cas particuliers contrevenant à la législation et à la politique sociale de l’entreprise, nécessitant d’échanger avec M. [T] ; ces mails ne traduisent pas une perte totale d’autonomie en matière sociale, cette autonomie concernant encore de nombreux domaines. M. [S] verse aussi une attestation de M. [P], commercial, dont M. [S] avait accepté la demande d’augmentation de rémunération à hauteur de 39.000 € annuels, demande refusée par M. [T] qui n’a accepté que 38.400 € ; la SA Horoquartz explique en effet que l’augmentation accordée par M. [S] ne respectait pas la politique d’augmentations salariales définie dans le budget.
Par suite, M. [S] n’établit pas le manquement qu’il allègue.
— un dénigrement par M. [T] du département sûreté :
M. [S] se plaint d’une absence de moyens d’action donnés par M. [T] pour améliorer les outils de gestion du département sûreté, d’un dénigrement de cette activité et d’une modification du budget 2020.
Les mails (pièces n° 27 et 51) versés par M. [S] n’établissent pas un refus de M. [T] d’améliorer les outils de gestion, alors que Mme [O] [L] indiquait par mail du 15 octobre 2019 à M. [S] et M. [T] qu’il fallait prioriser le développement 'SRA’ du suivi de la chaîne supply concernant notamment la BU sûreté, et que cette adaptation a été effectivement mise en oeuvre suivant mails du 18 février 2020.
Concernant le dénigrement du département sûreté, M. [S] ne produit pas de pièce.
S’agissant du budget 2020, il a été dit ci-avant que le budget initial n’était qu’un pré-budget dans l’attente de l’examen par le COMEX et de la validation de la société mère et que ce n’était pas M. [T] qui l’avait modifié de son seul chef.
Ainsi, il ressort des pièces et des débats que les difficultés entre M. [S] et M. [T] tenaient à des problèmes de communication apparus dès la nomination de M. [T], et à des divergences dans la stratégie de l’entreprise ; d’ailleurs, devant le médecin du travail M. [S] évoquait 'un management sans humanité’ et 'un conflit de valeur’ ; ces difficultés se sont cristallisées en février 2020 avec le litige sur la rémunération variable, suite à quoi M. [S] a été placé en arrêt maladie dès le 5 mars 2020.
M. [S] produit des pièces médicales attestant d’une psychothérapie suite à épuisement et dépression ; toutefois les Drs [Y] médecin généraliste et [N] psychiatre ne pourraient pas faire de lien entre les conditions de travail et l’état de santé, et d’ailleurs le Dr [Y] n’évoque qu’une 'causalité professionnelle ressentie'. En outre, le dossier de la médecine du travail évoquait d’autres problèmes de santé sans lien avec les conditions de travail : apnée du sommeil, fracture de la mâchoire, atteinte des ligaments croisés, hypercholestérolémie, diabète…
La cour juge donc que M. [S] n’établit pas l’existence de manquements de la part de la SA Horoquartz ayant entraîné, même en partie, l’inaptitude fondant le licenciement. Par confirmation du jugement, il sera débouté de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié perdant sur l’ensemble de ses demandes supportera les dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles de première instance et ceux exposés par la société en appel soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SA Horoquartz de sa demande de remboursement du trop-perçu de rémunération variable, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [A] [S] à rembourser à la SA Horoquartz la somme de 576,78 € nets au titre du trop-perçu de rémunération variable,
Déclare recevable la demande de M. [A] [S] au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt maladie, mais mal fondée, et l’en déboute,
Condamne M. [A] [S] à payer à la SA Horoquartz la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [A] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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