Infirmation partielle 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01236 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] au fond
du 12 janvier 2023
RG : 22/03295
S.C.I. CAREMA
C/
S.A.S. YAKUT 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANTE :
La SCI CAREMA, société civile immobilière immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 794 906 933, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par ses dirigeants en exercice
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
La société YAKUT 38, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le
numéro 895 090 447, ayant son siège social [Adresse 4] représentée par ses dirigeants en exercice
Signification de la déclaration d’appel le 29 mars 2023 à domicile
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux devis des 16 et 23 juin 2021, la société Carema a confié à la société Yakut 38 des travaux de réalisation de façades, d’une piscine, d’une terrasse et d’un garage sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant total de 58.001 €, correspondant à 12.001 € pour les façades et 49.548 € pour les autres travaux.
Par LRAR du 9 février 2022, la société Carema a mis en demeure la société Yakut 38 de reprendre et de terminer les travaux. Elle l’a de nouveau mise en demeure à cet effet le 20 mai 2022.
Par LRAR du 28 janvier 2022, la SCI Carema a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à la société Yakut 38 la résolution du contrat par application de l’article 1226 du code civil et l’a mise en demeure de lui restituer la somme de 32.070 € correspondant aux travaux non réalisés.
Par acte du 24 octobre 2022, la société Carema a fait assigner la société Yakut 38 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de constat de la résiliation du contrat et de remboursement du trop payé outre dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Constaté la résolution du contrat de construction liant la société Carema à la société Yakut 38 aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamné la société Yakut 38 à payer à la société Carema la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamné la société Yakut 38 à payer à la société Carema la somme de 2.300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Carema de toutes ses autres demandes ;
Condamné la société Yakut 38 aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2023, la société Carema a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2023 et signifiées à la société YAKUT 38 le 23 mai 2023, la société Carema demande à la cour :
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution du contrat liant la société Carema à la société Yakut 38 aux torts exclusifs de cette dernière ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Yakut 38 à payer à la société Carema la somme de 2.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner la société Yakut 38 à payer à la société Carema les sommes de :
* 32.070 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 au titre des travaux non réalisés,
* 12.438, 88 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût lié à la terminaison des travaux,
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Condamner la société Yakut 38, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement définitif, à communiquer à la société Carema les factures correspondant aux travaux réalisés ;
Condamner la société Yakut 38 à payer à la société Carema la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Yakut 38 aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, après avoir, sauf urgence, mise en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a constaté la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Yakut 38 à effet au 30 juin 2022, date de la réception par cette dernière de la notification de cette résolution par LRAR, intervenue après mises en demeure préalables, l’appelante justifiant de l’abandon du chantier par procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2022.
Sur la demande de remboursement du trop payé et du surcoût lié à la terminaison des travaux
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Carema soutient qu’elle justifie du trop versé à hauteur de 32.070 €, considérant que les travaux réalisés correspondent à 16.930 €, au vu des postes prévus aux devis et de l’état du chantier tel qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2022. Elle sollicite en outre le surcoût lié à la terminaison des travaux en produisant le devis de la société Tornade mais en limitant sa demande à 12.438,88 €, à hauteur d’appel, afin de ne pas faire de demande nouvelle.
La cour retient que la société Carema justifie s’être acquittée de la somme de 38.000 €, les chèques encaissés par des tierces personnes ne pouvant être retenus comme preuve du paiement des prestations à la société Yakut 38 et le paiement en espèce invoqué n’étant pas rapporté.
Il résulte du procès-verbal de constat que s’agissant du chantier piscine et terrasse, la société Yakut n’a réalisé qu’une structure en moellons avec un dallage qui est inachevée, les fers à béton étant apparents et des tranchées ouvertes entourant la structure. La terrasse n’existe pas et une zone de stockage important de graviers est présente. S’agissant du chantier garage, la société Yakut n’a réalisé que quatre tranchées avec fer à béton, aucune structure n’existant. Une zone de stockage de terre et de graviers est présente. Il résulte en outre des photographies annexées au procès-verbal de constat que les travaux de façades n’ont pas été réalisés.
En conséquence, la cour observe que pour des travaux d’un montant total de 58.001 €, la SCI Carema a payé 38.000 €, c’est à dire plus des deux tiers du montant total, alors qu’il est acquis que moins des deux tiers des travaux prévus ont été réalisés. La société Tornare qui intervient désormais a établi plusieurs devis comprenant néanmoins des prestations supplémentaires mais témoignant de ce que la moitié au moins des travaux n’a pas été réalisée, en sorte que le trop payé s’élève à 9.000 €. En revanche, compte tenu des prestations supplémentaires prévues par la société Tornare et du caractère très détaillé des devis et factures de cette dernière contrairement aux devis de la société Yakut, la cour retient que l’appelante ne justifie pas de ce que le surcoût des travaux est imputable à cette dernière.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en paiement du trop versé et la cour condamne la société Yakut 38 à lui verser la somme de 9.000 €. Il est confirmé s’agissant de la demande de paiement du surcoût lié à la terminaison des travaux.
Sur la demande de communication des factures
La SCI Carema s’estime fondée à solliciter la condamnation sous astreinte de la société Yakut 38 à lui communiquer les factures correspondant aux travaux réalisés, en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour considère que cette demande est sans objet au vu de ce qui précède, en sorte que le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Yakut 38 supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la SCI Carema la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la SCI Carema de sa demande en remboursement d’un trop payé ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Yacut 38 à payer à la SCI Carema la somme de 9.000 €, en remboursement du trop payé ;
Condamne la société Yacut 38 aux dépens d’appel ;
Condamne la société Yacut 38 à payer à la SCI Carema la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Date ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Signification ·
- Dominique ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Usurpation d’identité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Sécurité sociale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Loi applicable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Consul ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Manuel d'utilisation ·
- Obligation d'information ·
- Devoir d'information ·
- Manquement ·
- Matériel ·
- Image ·
- Vendeur professionnel ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Manoeuvre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Appel ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Discrimination ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Vie privée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.