Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 oct. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 464/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00555 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEF
Décisions déférées à la cour : 16 Septembre 2021 par le juge de la mise en état de Strasbourg et 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.R.L. FERALU G WAGNER prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Orlane AUER , avocat à la cour
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ayant siège [Adresse 2]
assignée le 11 mai 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
M. [B], travailleur intérimaire, a été mis à disposition d’une société désormais en liquidation judiciaire, en qualité de conducteur de travaux, sur un chantier de construction d’un ensemble immobilier.
A la suite d’un accident du travail survenu le 22 septembre 2005, provoqué par le basculement d’un garde-corps qui n’était pas définitivement fixé sur un balcon au deuxième étage d’un bâtiment et qui a entraîné sa chute, M. [B] a fait citer, par exploits des 13 et 15 septembre 2010, la SARL Feralu G.Wagner, en charge du lot ferronnerie, ainsi que le maître d’oeuvre de l’opération, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 18 mars 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2017, la société Feralu G.Wagner a été déclarée entièrement responsable des conséquences de l’accident et condamnée à indemniser intégralement M. [B] de son préjudice, rejetant la demande de ce dernier en tant que dirigée contre le maître d’oeuvre. Une expertise médicale était ordonnée sur le préjudice. Tant le jugement que la cour ont statué sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2018, a été ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, confiée au professeur [D] [L], qui a déposé son rapport le 12 octobre 2020.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande d’expertise médicale présentée par M. [B].
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— fixé à la somme de 8 769 euros le préjudice corporel de M. [B], compte tenu des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin,
— condamné la société Feralu G. Wagner à payer à :
' la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 086,56 euros,
' M. [B] la somme de 7 682,44 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Feralu G. Wagner à payer à :
' la CPAM du Bas-Rhin la somme de 362,19 euros, au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit que chacune supportera la charge de ses dépens.
Le 2 février 2023, M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et du jugement précité.
Le 11 mai 2023, M. [B] a signifié à la CPAM du Bas-Rhin, par remise à personne morale, sa déclaration d’appel, un récapitulatif de cette déclaration d’appel et ses conclusions du 27 avril 2023. Bien que régulièrement assignée à sa personne, celle-ci n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
M. [B] a présenté ses prétentions et moyens par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023.
La société Feralu G. Wagner a présenté ses prétentions et moyens par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Préjudices
Sommes allouées par le tribunal
Sommes réclamées par l’appelant
Sommes proposées par les intimés
I Préjudices Patrimoniaux A- Temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
1 086,56 euros (CPAM)
B- permanents
3) Assistance par tierce personne
0
68 580 euros
0
4) Perte de gains professionnels futurs
0
en cas de consolidation au 17/12/2010
— arrérages échus :
110 292 euros
— arrérages à échoir :
309 640,54 euros
subsidiairement : en cas de consolidation au 22/11/2005
— arrérages échus :
363 963,60 euros
— arrérages à échoir :
309 640,54 euros
0
5) Incidence professionnelle
0
80 000 euros
0
II- Préjudices Extra-patrimoniaux A- temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
DFT total : 29 x 61 jours = 1 769 euros
DFT partiel : 0
DFT total : 2 046 euros
DFT partiel de classe 3 : 965,25 euros
DFT partiel de classe 2 : 29 898 euros
DTF total :
1 440 euros
DFT partiel : 0
2) Souffrances endurées
5 000 euros
30 000 euros
4 000 euros
B- permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
2 000 euros
64 800 euros
AIPP : 1 %
3) Préjudice d’agrément
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qu’est réputée s’approprier la CPAM du Bas-Rhin en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état :
M. [B] conclut à l’infirmation de cette ordonnance et demande la désignation d’un expert avec la mission qu’il détaille au dispositif de ses conclusions. Il conteste que la conséquence de son accident réside seulement dans une fracture d’une phalange et des contusions au niveau du genou, et soutient qu’il lui a aussi causé de nombreuses douleurs, notamment à l’épaule gauche, qu’il souffre de gonalgies et présente un état dépressif et une phobie du vide.
Il fait notamment valoir que le docteur [E] a refusé de consulter les documents concernant les suites de l’accident qu’il avait présentés, de lui accorder un délai pour établir les douleurs qu’il avait ressenties très rapidement et de prendre en considération son état dépressif (qui est la conséquence directe et inéluctable de son accident, n’ayant jamais pu reprendre son travail ni aucune activité professionnelle du fait de l’accident, et ayant subi un dérèglement de son métabolisme en raison des traitements contre la douleur qu’il a été contraint de prendre) et la phobie du vide particulièrement invalidante, ainsi que le fait qu’il est gaucher. En outre, le docteur [E] a estimé qu’il pouvait reprendre son travail dès le 1er janvier 2006, alors que le médecin du travail ne l’y avait pas autorisé. Enfin, il ne l’a pas interrogé quant au préjudice d’agrément alors qu’il ne peut plus jouer du saxophone.
Il ajoute que le professeur [L] a remis en cause l’expertise du docteur [K], expert psychiatre, ne lui a même pas demandé quels médicaments il prenait dans le cadre de son traitement et n’a pas décrit ni évalué distinctement les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures qu’il a subies. L’expert ne l’a pas non plus interrogé sur les activités qu’il pratiquait avant son accident.
Il fait valoir que les deux experts n’ont pas pris en compte les constatations médicales de la CPAM, de l’expert psychiatre et du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), ni l’avis d’inaptitude de la médecine du travail.
Enfin, il évoque les différences importantes entre les rapports du docteur [E] et du professeur [L].
La société Feralu G. Wagner s’oppose à la demande de désignation d’un troisième expert. Elle considère qu’il ne peut plus être question des opérations d’expertise initiées à la diligence du docteur [E] et que l’évaluation du préjudice subi doit s’effectuer sur la seule base du rapport du professeur [L], les critiques dirigées contre le rapport de ce dernier étant inopérantes, eu égard à ses compétences et à sa probité, au fait qu’il n’est pas tenu par l’évaluation effectuée par le médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin, ni par le médecin référent du TCI, devant lequel elle n’a d’ailleurs pas été partie. Elle ajoute que le professeur [L] a pris en compte les douleurs psychiques et que M. [B] ne fait pas état de pièces médicales que ce médecin n’aurait pas pris en compte. Enfin, elle considère que les experts judiciaires ont rempli leurs missions sur la base d’une étude sérieuse et exhaustive de la situation présentée par M. [B].
Sur ce,
Le préjudice corporel subi par M. [B] a fait l’objet d’une première expertise judiciaire, confiée au docteur [E], puis, suite aux contestations qu’il avait émises contre cette expertise, d’une seconde, confiée au professeur [L].
Les critiques à nouveau émises contre le rapport du docteur [E] sont dès lors inopérantes pour solliciter une troisième mesure d’instruction et il convient de statuer sur celles qu’il dirige à présent contre celui du professeur [L].
Il convient de relever que le rapport du professeur [L] indiquait aux parties qu’elles disposaient d’un délai pour déposer tous dires et observations avant que l’expert n’établisse son rapport définitif. Cependant, M. [B] ne soutient, ni ne démontre avoir émis de dire ou d’observation qui aurait permis à l’expert d’apporter une réponse. Il ne produit pas non plus d’élément médical que n’aurait pas analysé le professeur [L], qui précise dans son rapport que ceux dont il a pris connaissance sont ceux joints à son rapport et les certificats médicaux initiaux relatifs aux faits litigieux.
En outre, le professeur [L] a pris en considération l’expertise psychiatrique réalisée par le professeur [K] suite à un examen du 16 février 2010. En effet, d’une part, il s’est référé au rapport de ce dernier, de sorte qu’il en a pris connaissance, lequel comporte, selon la pièce 4 produite par M. [B], notamment la liste des médicaments pris par lui, les troubles qu’il avait constatés chez ce dernier, et notamment les troubles anxio-dépressifs et les modifications du caractère, ainsi que son avis sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) correspondant aux séquelles psychiques propres à l’accident qu’il évaluait à 5 %. D’autre part, si le professeur [L] a évalué le DFP à 1 %, il a tenu compte des souffrances psychiques ou morales dans l’évaluation des souffrances endurées.
Pour le surplus, les pièces produites aux débats permettront à la cour, qui n’est pas tenue de suivre l’avis d’un expert judiciaire, d’apprécier le préjudice subi par M. [B].
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
2. Sur l’appel dirigé contre le jugement du 19 janvier 2023 :
2.1. Sur le préjudice en lien avec l’accident :
Le professeur [L] a relevé, sans que cela soit contesté, qu’étaient en relation directe et constante avec l’accident : une fracture de P3 du 4ème doigt de la main gauche, qui a nécessité un traitement orthopédique ; une contusion du genou gauche et de la main gauche.
S’agissant de la pathologie du genou gauche : après avoir pris connaissance de l’existence antérieure d’une méniscectomie au niveau du genou gauche, mais également des radiographies réalisées avant l’accident du 22 septembre 2005 – au sujet desquelles il indique qu’elles montrent une gonarthrose débutante avec pincement du compartiment interne du genou et une chondrocalcinose méniscale associée – ainsi que d’autres clichés datant du 7 janvier 2010 et des documents médicaux joints à son rapport, le professeur [L] a relevé l’existence d’un état antérieur, considéré que l’accident n’avait pas aggravé cet état antérieur, que la réalisation d’une prothèse totale du genou gauche en juin 2010 n’avait pas de rapport avec l’accident et qu’il n’y avait pas sur le plan médico-légal d’argument qui puisse rattacher de façon directe ou indirecte la pathologie actuellement présentée par M. [B] au niveau de son genou gauche à l’accident du 22 septembre 2005.
M. [B], qui n’a d’ailleurs pas émis de dire suite au pré-rapport du Professeur [L], ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de celui-ci relative à l’absence de lien entre l’accident et la pathologie dont il souffre à son genou gauche. En particulier, il ne démontre pas que l’accident a été le facteur déclenchant de cette pathologie, étant d’ailleurs observé que le fait qu’il ait souffert de contusion au genou lors de l’accident est insuffisant à cet égard.
S’agissant de la pathologie de l’épaule gauche, le professeur [L] a relevé que le bilan, et notamment l’électromyogramme, n’avait pas permis d’étayer un diagnostic de névralgie cervico-brachiale gauche de nature post-traumatique, et que les circonstances biomécaniques de survenue de l’accident ne sont pas en faveur d’un étirement du plexus brachial dont le diagnostic a été évoqué plusieurs années après les faits. Il a considéré que la pathologie présentée au niveau de l’épaule gauche ne pouvait être rattachée de façon directe ou indirecte à l’accident.
Il a ainsi écarté dans dans son rapport – qui n’avait, d’ailleurs, pas suscité de dire de la part de M. [B] – l’hypothèse émise par le docteur [V] et les affirmations émises par d’autres médecins sans qu’ils aient eu pour rôle ou mission d’apprécier la cause exacte de survenue de la pathologie qu’ils constataient à l’épaule.
M. [B] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse et l’appréciation du professeur [L] sur l’absence de lien entre sa pathologie de l’épaule gauche et l’accident.
En outre, le fait, qu’avant son accident, il avait été déclaré apte par la médecine du travail ne permet pas non plus de considérer l’existence d’un lien entre l’accident et les pathologies de son genou gauche et de son épaule gauche.
De plus, il n’est pas démontré, qu’au-delà des souffrances psychiques ou morales prises en compte dans le rapport du professeur [L] comme découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique compte tenu du type d’accident survenu et des lésions traumatiques présentées, les troubles anxio-dépressifs dont souffre M. [B] aient un lien avec l’accident. Le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [K], qui évoque d’ailleurs le retentissement pour M. [B] des pathologies qui viennent d’être jugées sans lien avec l’accident, mais également le certificat d’un psychiatre en 2021 indiquant qu’il est toujours suivi, sont en effet insuffisants à cet égard, en l’absence de tout autre élément médical permettant de corroborer un tel lien.
S’agissant de la date de la consolidation : M. [B] considère qu’elle doit être fixée au 17 décembre 2010 ou au 22 novembre 2005, tandis que la société Feralu G. Wagner conclut à une date de consolidation au 22 novembre 2005.
Sur ce, le fait que le TCI ait rendu sa décision le 17 décembre 2010 ne suffit pas à établir qu’il s’agisse de la date de consolidation des lésions faisant suite à l’accident.
Il peut être observé que le professeur [L] évoque d’une part, la date du 22 novembre 2005 (page 15), date jusqu’à laquelle il 'a été en’ déficit fonctionnel temporaire total (page 14), et, d’autre part, celle du 29 novembre 2005 (page 16), date jusqu’à laquelle il a été en 'ITT’ (page 16 de son rapport). De plus, il considère, sans explication, qu’à compter du 1er octobre 2005, 'l’ensemble des arrêts de travail effectués au titre de la législation accident du travail n’ont aucun rapport direct ou indirect avec les faits litigieux survenus le 22 septembre 2005 dans le cadre de l’appréciation en droit commun'.
Il résulte cependant du 'récapitulatif certificats médicaux’ joint au rapport du professeur [L], la liste des arrêts de travail successifs qui ont été prescrits, dont celui prescrit le 7 novembre 2005 jusqu’au 20 novembre 2005, la fracture au doigt n’étant alors pas consolidée, et ceux prescrits à des périodes postérieures, pour lequels sont évoqués des 'douleurs post contusives du membre supérieur gauche’ avec des éléments ou syndrome algodystrophique, puis ultérieurement des douleurs au niveau du genou, insomnies et dépression réactionnelle.
Il est ainsi justifié de fixer au 22 novembre 2005 la date de consolidation, étant ajouté qu’aucun élément ne permet de la fixer au 29 novembre 2005.
2.3. Sur la liquidation du préjudice :
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu’il les a fixées à 1 086,56 euros, en relevant qu’elles ont été prises en charge par la CPAM.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Assistance par tierce personne
Les experts n’ont pas tenu compte d’un tel préjudice.
M. [B] soutient avoir dû, en raison de ses lésions relatives à la main, avoir été incapable de s’habiller seul, de se faire à manger et de faire ses courses, mais aussi de conduire. Il ajoute que les lésions de son genou et membre supérieur gauches en lien direct avec l’accident demandaient également une assistance quotidienne.
La société Feralu G. Wagner réplique que les deux experts ont indiqué que ce préjudice n’existait pas et que la fracture de la troisième phalange du 4ème doigt n’empêchait pas de se laver tout seul, de s’habiller tout seul et de se préparer des repas tout seul, outre qu’il ne justifie pas de la réalité d’une telle assistance, a fortiori pendant cinq ans.
Sur ce, la cour constate qu’aucun élément ne permet de démontrer que les lésions subies par M. [B] en lien avec l’accident l’aient conduit à avoir besoin d’une assistance par une tierce personne. Sa demande sera donc rejetée.
2) Perte de gains professionnels futurs
M. [B] soutient ne pas avoir pu reprendre le travail suite à son accident et qu’il a subi une perte de revenu de 707 euros par mois.
La société Feralu G. Wagner conteste l’existence d’un tel préjudice.
Sur ce, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que ses arrêts maladie ont été jugés comme étant en lien avec l’accident jusqu’au 22 novembre 2025, date à laquelle a été fixée sa consolidation, et que M. [B] ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de reprendre son emploi en raison de séquelles subies dans le cadre de l’accident, il ne justifie d’aucune perte de gains professionnels postérieure au 22 novembre 2025. Sa demande sera donc rejetée.
3) Incidence professionnelle
M. [B] soutient ne plus avoir été en mesure de reprendre une activité professionnelle, suite à la dépression liée à l’accident, et à cause des lésions au genou, précisant avoir été déclaré inapte par le médecin du travail.
La société Feralu G. Wagner conclut à l’absence d’incidence professionnelle qui n’a jamais été retenue par les experts, qui d’ailleurs ne le pouvaient pas avec une AIPP fixée à 1 %.
Sur ce, la cour constate que M. [B] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle en raison de séquelles dues à l’accident. Il sera de surcroît observé qu’alors que la date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2005, ce n’est que le 22 juin 2010 que le médecin du travail a indiqué qu’il était 'devenu inapte au poste référencé ci-joint'. Sa demande sera donc rejetée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste est destiné à indemniser le trouble éprouvé par la victime dans ses conditions d’existence du fait de son état pendant cette période.
Selon le professeur [L], M. [B] s’est trouvé en DFT total du jour de l’accident le 22 septembre 2005 au 22 novembre 2005, soit pendant 62 jours comme le souligne M. [B], et non pas 61 jours comme retenu par le tribunal.
Compte tenu des lésions subies en lien avec l’accident pendant cette période, le DFT total sera indemnisé à raison de 29 euros par jour, soit à une somme totale de 1 798 euros.
En revanche, le professeur [L] conclut à l’absence de DFT partiel et aucun élément ne permet de remettre en cause cette analyse. Si le docteur [E] retient un DFT partiel jusqu’au 31 décembre 2025, une telle analyse ne peut être suivie dans la mesure où le DFT ne peut réparer un préjudice postérieur à la date de consolidation, laquelle a été fixée au 22 novembre 2025.
Ainsi, le DFT sera évalué à la somme de 1 798 euros.
2) Souffrances endurées
Le professeur [L] a retenu que ses souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique compte tenu du type d’accident survenu et des lésions traumatiques peuvent être fixées à 2,5/7.
M. [B] demande un taux compris entre 4 et 5/7, en invoquant le préjudice d’angoisse de mort imminente lors de la chute, les retentissements psychologiques importants avec un déficit fonctionnel permanent de 5 % sur l’aspect psychologique, les douleurs lombaires, du membre supérieur gauche et du genou gauche survenues dans les suites immédiates de l’accident, puis la nécessité de se faire poser une prothèse du genou compte tenu de l’aggravation de ses lésions. Il considère que la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal ne correspond même pas à une évaluation d’un préjudice de 2,5/7.
La société Feralu G. Wagner se réfère à l’expertise du professeur [L] et à l’absence de pièces médicales qu’il n’aurait pas analysées. Elle évalue ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
Sur ce, M. [B], qui justifie être toujours suivi par un psychiatre en 2021, ne produit aucun élément permettant de considérer que le taux de 2,5/7 est sous-évalué, étant d’ailleurs constaté que le fait que le premier expert judiciaire l’avait évalué à un taux inférieur ne permet pas de démontrer que l’évaluation effectuée par le professeur [L] ne correspond pas à la réalité.
Eu égard à ses souffrances endurées telles que décrites par le professeur [L], comprenant les souffrances psychiques compte tenu des circonstances de l’accident, et en l’absence d’éléments permettant de caractériser d’autres souffrances en lien avec l’accident, ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 5 000 euros.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
M. [B] soutient qu’en retenant un taux de 1 % les experts n’ont pas tenu compte des lésions au genou et au membre supérieur gauche. Il demande la prise en compte d’un taux de 27 % conformément à la décision du TCI, avec une valeur de 2 400 euros par point en raison de son âge de 51 ans lors de la consolidation le 17 décembre 2010.
La société Feralu G. Wagner conclut à un taux de 1 % et retient une valeur de point de 1 440 euros, compte tenu de la date de consolidation du 22 novembre 2005.
Sur ce, le professeur [L] indique avoir expliqué au patient les aspects différents des critères de calculs des préjudices en droit commun et en matière de législation accident du travail.
Les méthodes d’appréciation de l’évaluation d’un préjudice sont en effet différentes selon ces législations, de sorte qu’est inopérant le taux de 27 % d’AIPP attribué par le TCI.
En outre, l’avis du médecin du travail du 22 juin 2010 indiquant qu’il est 'devenu inapte au poste référencé ci-joint’ et les décisions de la CPAM sur sa mise en invalidité depuis le 1er décembre 2009, sur l’imputabilité à l’accident du travail du 22 septembre 2005 de ses rechutes des 12 mai 2015 et 19 juin 2019 et sur la poursuite de son indemnisation pour accident du travail, ne suffisent pas à considérer que les pathologies que présente M. [B] et ayant fondé leurs avis et décisions aient un lien avec l’accident.
Le professeur [L] indique que le DFP, défini comme 'une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement’ peut être fixé, selon les données du barème de la société de médecine légale et de criminologie en France à un taux de 1 %.
M. [B] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation, étant rappelé que les pathologies qu’il invoque au soutien d’une évaluation à un taux supérieur, n’ont pas été jugées comme étant en lien avec l’accident.
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (46 ans), le tribunal a justement apprécié son déficit fonctionnel permanent à la somme de 2 000 euros.
2) Préjudice d’agrément
M. [B] soutient qu’il jouait de manière habituelle du saxophone, ce qui lui est désormais interdit.
Le professeur [L] a indiqué ne pas avoir 'd’élément faisant discuter l’arrêt d’activité spécifiques de sport et/ou de loisir'.
Outre que M. [B] n’a pas émis de dire ou d’observation suite à ce pré-rapport, il ne produit aucun élément devant la cour permettant de considérer qu’il pratiquait antérieurement une telle activité. En conséquence, il n’est pas fondé à critiquer l’avis de l’expert sur ce point et sa demande sera rejetée.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, qu’outre la somme que la société Feralu G. Wagner a été condamnée à payer à la CPAM, et qui n’est pas critiquée dans le cadre du présent appel, cette société sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 8 798 euros (1 798 + 5 000 + 2 000), le jugement étant ainsi infirmé.
3. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, dans la mesure où M [B] n’obtient que très partiellement gain de cause et où les dépens sont calculés en fonction de la valeur en litige, il sera condamné à supporter les dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son encontre au profit de la société Feralu G. Wagner sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Statuant dans la limite des appels principal et incident ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 septembre 2021 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2023, mais seulement en ce qu’il a :
' fixé à la somme de 8 769 euros le préjudice corporel de M. [B], compte tenu des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin,
' condamné la SARL Feralu G. Wagner à payer à M. [B] la somme de 7 682,44 euros,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, mais seulement en ce qui concerne le DFT ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE le préjudice de M. [B] ainsi qu’il suit :
I. Préjudices patrimoniaux :
A Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM : 1 086,56 euros
B Préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance par tierce personne : 0
— perte de gains professionnels futurs : 0
— incidence professionnelle : 0
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 798 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 0
— souffrances endurées : 5 000 euros
B Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 0
CONDAMNE la société Feralu G. Wagner à payer à M. [B] la somme de 8 798 euros ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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