Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 sept. 2022, n° 20/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 juin 2020, N° F18/01345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01319 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5LM
AFFAIRE :
S.A.S.U. DMF SALES & MARKETING
C/
[P] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F18/01345
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie D’HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT
Me Claire RICARD
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. DMF SALES & MARKETING
N° SIRET : 439 252 438
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie D’HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P304
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [H]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320, substitué par Me Izabella RODRIGUEZ, avocat au barreau de VAL DE MARNE – Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622,
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 22 janvier 2011, M. [P] [H] était embauché par la société DMF Sales Marketing en qualité de responsable des ventes par contrat à durée déterminée. Il était définitivement recruté par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2011 en qualité de responsable national des ventes SFR.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Par une lettre datée du 16 juin ''2016", la société DMF Sales Marketing convoquait M. [H] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied. L’entretien se déroulait le 27 juin 2017.
Le 5 juillet 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave. L’entreprise reprochait au salarié de ne pas atteindre ses objectifs nets de vente, de ne pas avoir fait respecter les procédures de vente par les commerciaux de l’entreprise sous sa responsabilité, d’avoir modifié unilatéralement son planning de déplacements sans en avertir sa hiérarchie. Le salarié reprochait de son coté à l’entreprise de ne pas avoir recruté suffisamment de personnel dans le «'back office'», créant une perte de vente réalisées par les commerciaux, et l’empêchant d’atteindre ses objectifs. De plus, il affirmait que le déplacement modifié dans son agenda permettait de rencontrer davantage de commerciaux.
Le 4 juin 2018, M. [H] saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 10 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui A:
— Rejeté les pièces communiquées par la société DMF Sales Marketing, postérieurement à 1'ordonnance de clôture du 14 novembre 2019 ;
— Dit et jugé le licenciement, pour faute grave, prononcé par la société DMF Sales Marketing, à l’encontre de M. [H], dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la société DMF Sales Marketing à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 8'297,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 août 2018;
— 829,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 août 2018 ;
— 5'495,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 août 2018 ;
— 37'000 euros au titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 juin 2020 ;
— 950 euros au titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 juin 2020';
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 22 août 2018 ;
— Ordonné le remboursement, par la société DMF Sales Marketing à Pôle Emploi, des allocations versées à M. [H], du jour de son licenciement jusqu’au 10 juin 2020, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi ' [Adresse 8] ' [Localité 3], en précisant si ledit jugement a fait ou non l’objet d’un appel ;
— Condamné la société DMF Sales Marketing à porter, à M. [H], l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes an dispositif du présent jugement ;
— Dit et jugé n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Débouté M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouté la société DMF Sales Marketing de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
— Rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement des congés payés y afférents, dans la limite de 37'340,55 euros ;
— Rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée a Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie ;
— Condamné la société DMF Sales Marketing aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier.
Vu l’appel interjeté par la société DMF Sales Marketing le 2 juillet 2020
Vu les conclusions de l’appelante, la société DMF Sales Marketing, notifiées le 29 mars 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre,
En conséquence :
A titre principal : débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire : Réduire à de plus justes proportions ses demandes de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. [P] [H], notifiées le 29 décembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel De:
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’infirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
— Dire que M. [H] aurait dû bénéficier d’un statut cadre, ouvrant droit à un salaire brut mensuel de base d’un montant de 2'998,06 euros ;
— Condamner la société DMF Sales Marketing à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 5'558,42 euros à titre de rappel de salaire (2'217,58 + 3'042,88 + 298,06 sur les années 2015, 2016 et 2017) ;
— 74'681,10 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ;
— 555,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente aux rappels de salaire ;
— 12'446,85 euros au titre de l’indemnité de préavis (3 mois) ;
— 1'244,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés y relative ;
— 9'957,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société DMF Sales Marketing à verser à M. [H] la somme de 4'148,95 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois) ;
En toute hypothèse :
— Fixer la moyenne des salaires de M. [H] à la somme brute mensuelle de 4'148,95 euros;
— Débouter la société DMF Sales Marketing de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société DMF Sales Marketing à verser à M. [H] 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Ricard ;
— Condamner la société DMF Sales Marketing à verser à M. [H] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. [H] considère, au soutien de sa demande de rappel de salaires, qu’il relevait du statut de cadre, faisant valoir que la convention applicable est celle des prestataires de services dans le domaine tertiaire et qu’il occupait un poste de responsable du secteur des ventes, intitulé dans son contrat de travail « Responsable national des ventes SFR » ; la société DMF Sales Marketing conteste ce statut, en soulignant son contrôle hiérarchique et son absence d’autonomie ;
Il ressort tant du contrat de travail que des bulletins de salaire de M. [H] produits aux débats que la convention applicable à sa relation de travail était celle des prestataires de services dans le domaine tertiaire ;
Le contrat de travail de M. [H] mentionne expressément la catégorie technicien et agent de maîtrise, coefficient 225 , niveau II ;
La convention collective applicable précise que les cadres sont « les collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser » ;
Toutefois, comme le fait justement valoir la société DMF Sales Marketing, qui ne conteste pas dans ses écritures l’applicabilité de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire mais rappelle que M. [H] n’a jamais sollicité la qualité de cadre durant toute l’exécution de sa relation contractuelle et justifie qu’après le départ de ce dernier de la société, M. [U] qui lui a succédé dans ses fonctions avait un statut similaire, il apparaît que M. [H] agissait sur instruction de ses supérieurs hiérarchiques au regard de la stratégie déterminée par la direction, que dans ce sens il était tenu d’établir des comptes-rendus hebdomadaires, de faire état régulièrement de son planning et était soumis à un horaire de travail de référence de 35 heures hebdomadaires et que son contrat de travail prévoyait des primes au regard des ventes réalisées, sur le contrat client qui lui était confié ;
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le rejet de la demande de rappel de salaires ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La non-atteinte des objectifs fixés par l’employeur n’est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; elle ne constitue une cause réelle et sérieuse que dans l’hypothèse où le salarié s’est vu fixer des objectifs commerciaux et où son incapacité à atteindre lesdits objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit de son comportement fautif ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
La société DMF Sales Marketing invoque en premier lieu un défaut d’atteinte des objectifs contractuels du salarié ; elle soutient que M. [H] n’accomplissait pas ses missions comme il se doit, ce qui a eu un impact sur ses résultats et par voie de conséquence sur le montant de sa rémunération variable ; elle invoque aussi un irrespect des process internes de l’entreprise ; elle fait part par ailleurs d’avertissements disciplinaires préalables ;
En l’espèce, le contrat de travail de M. [H] indique en son article 5 :
« La rémunération mensuelle se compose :
— D’une partie fixe de 2 500,00 euros brut mensuel pour 151,67 heures mensuelles.
— D’une partie variable liée aux objectifs, exposée en annexe 1.
— D’un remboursement de frais sur présentation de justificatifs valables et avec accord préalable de DMF
— Des chèques restaurants d’un montant de 7,62 euros dont 40 % à sa charge » ;
Son annexe 1 de l’année 2011 prévoit :
« En sus de sa rémunération il percevra pour 2011 une commission de :
— 500 euros sous conditions que le chiffre mensuel encaissé dont il a la gestion soit supérieur
à 50 000 euros
— 1 000 euros sous conditions que le chiffre mensuel encaissé dont il a la gestion soit supé-
rieur à 75 000 euros
— 1 500 euros sous conditions que le chiffre mensuel encaissé dont il a la gestion soit supé-
rieur à 100 000 euros
— 2 000 euros sous conditions que le chiffre mensuel encaissé dont à la gestion soit supérieur
à 125 000 euros
— 2 500 euros sous conditions que le chiffre mensuel encaissé dont il a la gestion soit supé-
rieur à 150 000 euros »
Si cette annexe de 2011 a été suivie d’autres annexes relatives à la part variable de sa rémuné-
ration, il n’est pas démontré que M. [H] a consenti ni qu’il a eu effectivement connaissance d’autres objectifs que ceux fixés à l’annexe 1 de son contrat de travail pour l’année 2011 ; il est souligné que les autres éléments versés aux débats à ce titre par la société DMF Sales marketing ne sont pas signés ;
M. [H] rappelle en outre que le « back-office » regroupait des salariés qui avaient pour mission de recontacter les clients antérieurement sollicités par les commerciaux, afin de conclure définitivement les ventes précédemment convenues, de sorte qu’en l’absence de concrétisation par le back-office dans les semaines suivantes, les commerciaux ayant précédemment démarché les clients ne pouvaient prétendre à commission ;
Les très nombreux échanges écrits (courriels) qu’il verse aux débats font ressortir la défectuosité récurrente du « back-office », remontée et/ou attestée par les vendeurs, clients et même managers et relayée à ses propres supérieurs par M. [H], de sorte que les défaillances de l’entreprise à ce titre, partiellement contestées, n’étaient pas seulement ponctuelles et limitées comme l’affirme la société appelante ;
Il ressort aussi des pièces versées aux débats que dans les trois mois précédant son licenciement M. [H] a perçu les salaires bruts suivants : en avril 2017 : 4'200 euros, en mai 2017 : 3'700 euros et en juin 2017 : 4'546,84 euros, alors que son salaire fixe brut stipulé dans son CDI était de 2'500 euros bruts ;
S’agissant plus spécifiquement du secteur de [Localité 9] et du reproche de perte de chiffre d’affaires dans ce secteur, M. [H] justifie que cette baisse est à mettre en corrélation avec la politique menée par l’employeur de mettre un terme à l’activité « Pro » sur laquelle les commerciaux sur place avaient été recrutés et formés, pour se concentrer sur les « Particuliers » au sein du secteur rennais, comme en atteste notamment M. [N], lequel a fait part de sa démotivation et de celle des équipes et finalement a remis sa démission, en dépit des relances et efforts de M. [H] ; celui justifie d’ailleurs de ses déplacements personnels à [Localité 9] au cours des mois précédant son licenciement ; l’attestation de M. [N] a été régulièrement établie et communiquée de manière contradictoire ; elle contient notamment l’identité et l’adresse de son auteur et ne saurait être écartée au regard du seul lien de subordination hiérarchique de son auteur ;
En ce qui concerne l’irrespect des process internes de l’entreprise, le contrat de travail prévoyait que le salarié devait « se conformer aux instructions qui lui seront données par la direction, rendre compte de son activité par des rapports quotidiens, assister aux réunions commerciales fixées par la direction, et s’engage à respecter les procédures administratives et commerciales de DMF SAM et de ses clients.
M. [H] s’engage à respecter et à faire respecter scrupuleusement et de façon absolue auprès de son équipe la réglementation applicable visant à protéger les consommateurs en matière de vente » ;
M. [H] justifie d’avoir rendu régulièrement compte à ses supérieurs de l’activité qui lui était confiée, ce qui ressort des échanges de courriels et SMS versés aux débats ;
Il justifie aussi de formations et relances concernant les commerciaux relativement aux process internes à l’entreprise, comme en atteste notamment M. [I] (« Mon responsable hiérarchique était M. [H] [P], ce dernier m’a informé sur les produits, les techniques de ventes, le management et le process de vente. En effet, M. [H] est venu sur le secteur de [Localité 6] à plusieurs reprises (7 fois en 3 mois) pour me motiver, m’aider à montrer ma force de vente, mais aussi pour me rappeler le fonctionnement du process de vente. (')» ) ;
Le reproche concernant un déplacement reporté à [Localité 7] apparaît isolé, étant rappelé que le salarié était en poste depuis de nombreuses années et qu’il effectuait de multiples déplacements ;
Enfin, les avertissements disciplinaires versés aux débats ne sont pas non plus signés et il n’est pas démontré que M. [H] en ait effectivement toujours été rendu destinataire, ce qu’il conteste ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. [H] avait une ancienneté de 6 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Il est constant que l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 n’est pas applicable au présent litige ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. [H] justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi d’octobre 2017 à juillet 2019 mais non de recherches actives d’emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 37'000 euros à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
— 8'297,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 829,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5'495,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société DMF Sales Marketing de remettre à M. [H], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l’attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés';
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire à défaut d’allégations le justifiant ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société DMF Sales Marketing ;
La demande formée par M. [H] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SASU DMF Sales Marketing à payer à M. [P] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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