Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 6 février 2025, N° 14/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 5 FÉVRIER 2026
N° 2026/068
N° RG 25/03266 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORM5
[R] [C]
[O] [J]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Digne les bains en date du 6 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00070.
APPELANTS
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et plaidant par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 431 252 121, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société dénommée « MCS ET ASSOCIÉS », en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la [Adresse 3] selon bordereau de cession en date du 14 novembre 2019.
domiciliée [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, substitué et plaidant par Me Dounia AZERINE, avocats au barreau d’ALPES-DE- HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[R] [C] et [O] [J] épouse [C] ont acquis une maison à usage d’habitation sise sur la Commune de [Localité 7] par acte en date du 18 mai 2000, au moyen d’un prêt bancaire consenti par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM).
Le 3 septembre 2003, le CRCAM prenait un commandement aux fins de saisie immobilière,
Par jugement du 17 novembre 2005 le juge de l’exécution prononçait la suspension des poursuites au vu du plan de la commission de surendettement arrêté au bénéfice des époux [C]. Une radiation administrative était prononcée le 17 janvier 2008.
Le plan n’étant pas respecté, le Crédit agricole l’a dénoncé et une mise en demeure a été adressée aux époux [C] le 22 juin 2012.
Par jugement du 18 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Digne les Bains a ordonné la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 8].
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 10 avril 2015.
Par jugement du 16 avril 2015 le tribunal a reporté la date de l’audience d’adjudication.
Les époux [C] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2015, qui a été rejeté le 12 mai 2016.
La cour d’appel a confirmé le jugement du 16 avril 2015 par arrêt du 25 novembre 2016.
Par jugement du 18 mai 2017 le tribunal a fixé une nouvelle date d’adjudication au 7 septembre 2017, les époux [C] ont formé appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2017 cet appel a été déclaré irrecevable.
Un jugement fixant une nouvelle date d’adjudication au 21 juin 2018 est intervenu le 15 mars 2018.
Les époux [C] ont formé appel de ce jugement. Cet appel n’a pas prospéré.
A l’audience du 18 octobre 2018 devant le juge de l’exécution de Digne, les époux [C] n’ont pas comparu. Un jugement a fixé une nouvelle audience d’adjudication au 7 février 2019.
Les époux [C] ont formé appel de ce jugement.
Le 14 novembre 2019 le CRCAM a cédé ses créances à la société MCS et Associés.
Par arrêt du 20 mai 2021 l’appel des époux [C] a été rejeté.
Les époux [C] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation a rejeté leur recours par arrêt du 23 mars 2023.
Par ordonnance du 2 juin 2022, l’affaire a été radiée devant le juge de l’exécution de Digne.
Le 31 janvier 2024 la société MCS et Associés a cédé ses créances au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur MCS TM qui vient aux droits de MCS et Associés.
Le fonds de titrisation Absus a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du juge de l’exécution de Digne pour que soit constatée la péremption du commandement de saisie signifié le 3 septembre 2003 et ordonnée la radiation par la publicité foncière.
Par Jugement en date du 6 février 2025 signifié le 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a notamment :
— rejeté la contestation de la qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus ;
— constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 septembre 2003 et publié auprès de la publicité foncière de [Localité 4] le 26 septembre 2003 volume 2003S 26 ;
— dit que cette péremption met fin de plein droit à la procédure de saisie immobilière ;
— ordonné la radiation de commandement de payer et la radiation de la procédure de saisie immobilière.
Par déclaration du 17 mars 2025, signifiée à l’intimée avec l’avis de fixation le 31 mars 2025, [R] [C] et [O] [J] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 2025 la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable a été rejetée et le FCT Absus a été condamné à payer aux appelants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [R] [C] et [O] [J] épouse [C] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 6 février 2025,
Statuant à nouveau de,
Juger que le FCT Absus ne peut se prévaloir d’aucune créance à leur égard, qu’il ne dispose d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir et qu’il est irrecevable à agir,
Juger qu’ils sont recevables à exercer un droit de retrait litigieux sur le fondement de l’article 1699 du Code civil,
Fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 841,06 euros,
Subsidiairement, de déclarer leur dette prescrite en application de l’article L.218-2 du Code de la consommation,
En tout état de,
Constater et prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie du 3 septembre 2003 publié le 26 septembre 2003,
Ordonner la radiation du commandement,
Débouter la FCT Absus de ses demandes,
Condamner le FCT Absus à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que la cession de créance ne leur est pas opposable car ils n’ont jamais été destinataires du courrier du 19 août 2020, que les dispositions du Code monétaire et financier n’ont pas été respectées.
Ils revendiquent l’application des dispositions de l’article 1699 du Code civil et soutiennent que le premier juge ne pouvait sans commettre un déni de justice refuser de statuer sur cette demande. Ils demandent la fixation de leur créance en application de ces dispositions à la somme de 841,06 euros (soit le prix total de la cession'/ nombre de créances cédées).
Ils soulèvent la prescription de la créance revendiquée par le FCT Absus qui serait acquise depuis 2020.
Enfin ils demandent que la péremption du commandement soit constatée et prononcée.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le FCT Absus demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
A titre principal de,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire de,
Dire que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies,
Débouter les époux [C] de leurs demandes,
En tout état de cause de,
Condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
L’intimé fait valoir que les appelants ont signifié de nouvelles conclusions, contenant de nouveaux moyens et demandes, la veille de la clôture de l’instruction, que le principe du contradictoire justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée et leurs conclusions admises au débat.
Il soutient que les cessions de la créance détenue à l’encontre des époux [C] leur sont opposables car régulièrement notifiées aux débiteurs.
Il conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a constaté la péremption du commandement valant saisie et partant l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes des appelants.
Il soutient, à titre subsidiaire, que les conditions de l’exercice du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies et que cette demande est formée tardivement alors qu’elle aurait dû intervenir avant l’audience d’orientation qui a eu lieu en 2014. Il conteste le calcul du prix effectué par les appelants et demande qu’il soit fixé le cas échéant à la somme de 15000 euros correspondant à la mise à prix fixée par le juge de l’exécution.
Sur la prescription de la créance, le FCT indique que le délai applicable à la créance sur les époux [C] était au jour du commandement de dix ans, que la prescription a été interrompue par les différents actes de procédure intervenus dans le cadre de l’instance sur saisie immobilière et durant l’exécution du plan de surendettement arrêté au profit des époux [C].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La révocation des débats prévue à la date du 25 novembre 2025 n’ayant pas été notifiée eu égard à l’incident qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 18 novembre 2025, la clôture des débats n’est intervenue qu’à la date de l’audience, soit le 18 décembre 2025.
Ainsi, les conclusions et pièces communiquées jusqu’à cette date sont recevables et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet.
*Sur la qualité et l’intérêt à agir du FCT Absus':
La société MCS et Associés justifie venir aux droits de la CRCAM par la production de l’acte de cession de portefeuille de créances en date du 14 novembre 2019 déposé au rang des minutes de l’office de Maître [I] [X], huissier de justice à [Localité 5], contenant celles détenues à l’égard de [R] [C] et [O] [J] épouse [C], auxquels l’acte de cession a été notifié par lettres datées du 19 août 2020.
S’agissant de la cession de créances au profit du FCT Absus elle était soumise aux exigences de l’article L.214-169 du Code monétaire et financier et devait être notifiée au débiteur pour lui être opposable en application de l’article L.214-172 du même code.
L’intimé justifie que la cession de créance au profit du FCT Absus a été formalisée par un bordereau en date du 30 janvier 2024, dont les époux [C] ont été informés par les conclusions signifiées le 17 mai 2024 et le courrier du 8 mars 2024.
La créance détenue sur les époux [C] est par ailleurs identifiable et individualisée sur ledit document, les numéros de créances correspondant aux prêts figurant sur le commandement de payer valant saisie du 3 septembre 2003, à savoir n°10079700001 et n°10079700002.
Le FCT Absus justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [C].
*Sur la péremption du commandement de payer valant saisie du 3 septembre 2003 publié le 26 septembre 2003 au service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2003 S 26 et sur ses effets':
L’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que':
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
L’article R.321-20, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, disposait que :
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
L’article R. 321-21 prévoit qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
L’article R. 321-22 indique que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En vertu de ces textes, les effets produits par la saisie immobilière sont limités dans le temps. Le délai de deux ans à compter de la réforme de 2006, est passé à cinq ans depuis le 1er janvier 2021 en application du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. Cette modification s’applique aux instances en cours au 1er janvier 2021 et donc la validité des commandements de payer valant saisie publiés avant cette date est portée à 5 ans.
Cependant si un commandement publié avant le 1er janvier 2021 a fait l’objet d’un jugement de prorogation avant le 1er janvier 2021, sa durée de validité ayant été prolongée par une décision judiciaire, pour deux années supplémentaires, conformément au droit en vigueur lorsque le JEX a statué, c’est à l’expiration de ce délai que le poursuivant devra solliciter une nouvelle prorogation pour cinq ans.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions relativement au régime de la péremption. Il s’en déduit que les dispositions de l’article R. 321-21 dérogent à celles de l’article R. 311-5 qui imposent de soulever les contestations au plus tard à l’audience d’orientation (Civ. 2e, 18 oct. 2018, no 17-21.293), que la péremption opère de plein droit, que dès lors, le juge de l’exécution saisi d’une demande de prorogation doit vérifier, au jour où il statue, que le délai de deux ans n’est pas expiré (Civ. 2e, 19 oct. 2017 ; Civ. 2e, 18 oct. 2018, no 17-24.199) et qu’il peut relever d’office la péremption (Civ. 2e, 21 mars 2019, no 17-31.170), que la péremption s’impose au juge qui la constate et qu’elle met fin à la mesure d’exécution (Civ. 2e, 19 mars 2020, no 19-11.722).
En l’espèce le commandement de payer valant saisie du 3 septembre 2003 publié le 26 septembre 2003 a fait l’objet, pour la dernière fois, d’un jugement de prorogation en date du 1er mars 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2021. C’est donc le délai de deux ans qui s’applique.
Il n’est pas contesté que depuis le 1er mars 2018 la vente de l’immeuble, objet de la saisie, n’a pas eue lieu. C’est donc à bon droit et par une juste application des textes, que le premier juge a constaté la péremption du commandement.
La péremption opère de plein droit et met fin à la mesure d’exécution. Partant, le juge de l’exécution qui tient sa compétence de ladite mesure d’exécution, n’a plus compétence pour statuer sur les demandes au fond.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge, saisi par le FCT Absus, qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au FCT Absus, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [R] [C] et [O] [J] épouse [C] qui succombent en leurs demandes, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la clôture de l’instruction le 18 décembre 2025';
DÉCLARE les conclusions et les pièces notifiées postérieurement au 25 novembre 2025 recevables';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [R] [C] et [O] [J] épouse [C] à payer au Fonds Communs de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur MCS TM, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [R] [C] et [O] [J] épouse [C] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [R] [C] et [O] [J] épouse [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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