Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 18 janvier 2024, N° F22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
[F]
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5M
S.A.S. [1]
c/
Madame [V] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Notification à France Travail
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 (R.G. n°F22/00149) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section activités diverses, suivant déclaration d’appel du 07 février 2024,
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BASTIA sous le numéro 442 696 654, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement principal sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [T] [L], en qualité d’administrateur provisoire, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bastia du 13 mars 2023
N° SIRET : 442 69 6 6 54
Ayant pour avocat postulant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant, Me Maître Jean-Philippe POUSSET, SCP LAVALETTE Avocats conseils, inscrit au barreau de la Charente, substitué par Me Camille SELVA
INTIMÉE :
Madame [V] [K]
née le 03 mars 1968 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Frédérique BERTRAND de la SELARLFrédérique BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Louis GAUDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et madame Sylvie
Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [V] [K], née en 1968, a été engagée en qualité d’agent de montage d’accessoires de mode, par contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2019 au 27 mars 2020, un contrat de travail à durée indéterminée étant ensuite conclu le 16 mars 2020, au sein de l’établissement d'[Localité 2] de la société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé en Corse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
2. Mme [K] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et en dernier lieu, à compter du 9 juillet 2021.
3. Le 28 juillet 2021, Mme [K] a adressé un courrier au dirigeant de l’entreprise, M. [U], ainsi qu’à l’inspection et au médecin du travail, pour leur signaler des difficultés rencontrées avec Mme [B], chef d’atelier.
Un premier courrier d’un collectif de salariés avait déjà été adressé à l’employeur le
2 juillet précédent.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, M. [U] a répondu au courrier de Mme [K] et a proposé à Mme [B] une formation de management.
4. Par avis en date du 15 novembre 2021, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [K] en précisant que l’état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 24 novembre 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2021.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre datée du 3 décembre 2021.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 2 années et 3 mois, son salaire de base s’élevait à la somme de 1 722,70 euros et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5. Le 19 janvier 2022, Mme [K] a déposé plainte contre Mme [B] pour harcèlement moral.
6.Par requête reçue le 25 juillet 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la validité de son licenciement et réclamant une indemnité pour licenciement nul et préjudice moral, outre la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [K] été victime de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et prononcé la nullité du licenciement intervenu le 3 décembre 2021,
— reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— condamné la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
* 445,40 [en réalité 3 445,50] euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
* 344,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 191,49 euros net au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 722,70 euros brut,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance et ce compris, les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier de justice.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2025, la société [1], représentée par son administrateur provisoire, demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel de la décision rendue le 18 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— dit que Mme [K] a été victime de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude et en conséquence prononce la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 03 décembre 2021,
— reconnaît l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— la condamne à payer à Mme [K] les sommes de :
* 3 445,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
* 344,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 191,49 euros net au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 722,70 euros brut,
— la condamne aux dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier de justice,
Et statuant à nouveau, de :
— dire que les faits décrits par Mme [K] ne justifient pas la présomption de harcèlement moral,
— rejeter les demandes de Mme [K] au titre d’un harcèlement moral et par voie de conséquence, la débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires y afférents,
Si la cour estimait au contraire que Mme [K] rapportait la preuve de faits laissant présumer un harcèlement moral,
— réduire fortement les dommages et intérêts sollicités qui ne sauraient être supérieurs à la somme de 20 000 euros soit, pour le seul licenciement éventuellement nul, l’équivalent de 6 mois de salaire,
— condamner Mme [K] aux dépens.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle a été victime de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et prononcé la nullité de son licenciement intervenu le 3 décembre 2021,
— reconnu l’origine professionnelle de son inaptitude,
— condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 445,40 euros brut, représentant 2 mois de salaire, à titre d’indemnité de préavis et 344,54 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 1 191,49 euros net à titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 722,70 euros brut,
Y ajoutant,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier de justice.
10. La médiation proposée aux parties le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 au cours de laquelle le conseil de Mme [K] a été invité à préciser la suite donnée à la plainte pénale déposée par celle-ci à l’encontre de Mme [B].
Par message du 9 février 2026, il a indiqué qu’une audience s’était tenue devant le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême le 24 janvier 2025 mais que Mme [B], mise en cause pour des faits de harcèlement commis du 1er septembre 2019 au 1er décembre 2021 au préjudice de Mme [K], avait refusé la proposition de composition pénale. A été jointe la convocation reçue par Mme [K].
Le conseil de celle-ci a précisé ne pas avoir d’information sur la suite de la procédure pénale et ne pas solliciter de sursis.
12. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
13. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
14. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] invoque le fait que très rapidement après son embauche, Mme [B], chef d’atelier, avec laquelle elle travaillait en binôme, a adopté un comportement inacceptable en tenant à son égard des propos moralement difficiles, humiliants et dénigrants, ses alertes auprès du dirigeant de l’entreprise étant restées vaines.
Mme [K] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— ses arrêts de travail pour maladie des 25 octobre 2019, 28 septembre 2020, 25 novembre 2020 et 9 juillet 2021, ce dernier motivé par une 'anxiété réactionnelle suite conflit du travail’ ayant été renouvelé jusqu’à la rupture du contrat ;
— un certificat d’hospitalisation durant 5 jours en novembre 2020 dans un établissement hospitalier spécialisé ;
— l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail ;
— un extrait de son dossier du service de médecine du travail dont il ressort notamment qu’au cours de la visite du 7 juillet 2021, Mme [K] est en pleurs et évoque des cauchemars avec sa chef d’atelier, persistant lors de la visite du 9 novembre 2021 ;
— les justificatifs d’un suivi par une psychologue de novembre 2020 à septembre 2021 puis à nouveau à deux reprises en 2023 ;
— le courrier signé de 5 des 6 salariés de l’entreprise, dont elle-même, daté du 2 juillet 2021 et alertant le dirigeant de l’entreprise sur les manquements à son obligation de sécurité,
— un courriel adressé au médecin du travail le 9 juillet 2021 évoquant une énième agression de son patron et son arrêt de travail,
— son courrier à l’employeur du 28 juillet 2021 dans lequel elle :
* évoque l’acharnement de Mme [B] citant des propos blessants de celle-ci, lui interdisant de garder son téléphone portable à proximité alors que M. [U] l’y avait autorisé car son père était gravement malade, des paroles tenues en avril 2021 particulièrement humiliantes : 'si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à retourner chez [2] [M]', et alors qu’elle lui demandait d’arrêter ce genre de réflexion : 'tu n’as qu’à retourner dans ton hôpital psychiatrique’ et ce, devant ses collègues ;
* le fait qu’à son arrivée ce jour-là, elle avait fait part de la situation à M. [U], ses collègues tentant également d’alerter celui-ci, Mme [B] s’énervant et disant : 'tu es contente, tout le monde est pour toi et moi je suis la méchante chef d’atelier , toi tu es la pauvre victime’ ;
* la 'réponse’ donnée le lendemain par M. [U] lui disant que Mme [B] avait son petit caractère, ses qualités, qu’on la connaissait et qu’il fallait qu’elle se plie aux exigences de la chef d’atelier même si c’était un peu tendu et qu’il fallait faire avec ;
* un nouvel incident le 14 juin au cours duquel M. [U] avait annoncé son intention de faire intervenir son avocate au regard des problèmes posés par Mme [B],
* l’absence d’amélioration suite aux entretiens menés par l’avocate avec à nouveau le 1er juillet 2021 une altercation entre M. [U] et Mme [B] ;
* le fait qu’une de ses collègues a bénéficié d’une augmentation sous la pression de Mme [B] qui aurait dit : 'je veux que tu sois plus payée que [V]', décrite comme le 'bouc émissaire’ ;
— ses courriers du 28 juillet 2021 alertant l’inspection du travail ainsi que le médecin du travail ;
— la réponse faite par M. [U] le 21 septembre 2021 contestant la tonalité du courrier de Mme [K], précisant qu’il a décidé que Mme [B] allait bénéficier de formations dédiées au management, qu’il devait tenir compte de sa longue ancienneté et estimant que des critiques pouvaient être apportées au travail de Mme [K] et justifier qu’elle n’ait pas d’augmentation ;
— le témoignage d’un ancien salarié, M. [I] [H], qui atteste d’un comportement très agressif de Mme [B] à son égard, d’humiliations subies par lui mais aussi par une autre salariée, Mme [J], et de son départ de l’entreprise en état de dépression, après la signature d’une rupture conventionnelle en juillet 2019 ; sont joints deux courriels du mois de mai 2019, alertant M. [U] ;
— l’attestation d’une collègue, Mme [N], arrivée en octobre 2020 dans l’entreprise, qui déclare avoir été témoin de réflexions blessantes de Mme [B] envers Mme [K], de la critique à propos du téléphone : 'ton père est en train de mourir régulièrement’ [celui-ci est décédé le 24 décembre 2020] ; elle ajoute qu’après l’intervention de l’avocate, il y a eu des altercations quasi quotidiennes, M. [U] et Mme [B] 'en arrivant aux mains’ et indique aussi que Mme [B] l’avait fait profiter d’une augmentation en lui disant qu’elle voulait qu’elle gagne plus que Mme [K] ;
— l’attestation d’une autre collègue, Mme [R], qui témoigne d’un environnement hostile et stressant qui s’était installé depuis fin 2020 entre Mme [B] et Mme [K], de propos tenus à propos de celle-ci par Mme [B] tels que 'elle n’est bonne à rien', 'toujours avec son téléphone à côté', 'elle a toujours des problèmes’ ; ce témoin indique que les collègues de l’atelier sont intervenus suite à des altercations en reprochant à Mme [B] son comportement blessant vis-à-vis de Mme [K] ; comme Mme [N], elle évoque l’aggravation de la situation après l’intervention de l’avocate de la société ; elle indique aussi qu’au cours d’une réunion, des collègues ont déclaré avoir entendu Mme [B] dire à Mme [K] : 'tu n’as qu’à retourner dans ton hôpital psychiatrique’ ou encore 'ton père est en train de mourir tous les quatre matins', Mme [B] justifiant ces propos par le fait qu’elle était énervée et fatiguée ; elle évoque enfin le fait qu’en juillet 2021, tous les salariés, sauf Mme [K], ont perçu une prime exceptionnelle.
15. Il ressort de ces éléments que Mme [K] présente des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
16. L’appelante conteste l’existence d’une telle situation.
Dans ses écritures, elle précise la situation actuelle de la société pour laquelle un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bastia le 13 mars 2023, suite au placement sous curatelle de M. [U] par décision du 29 septembre 2022.
Tout en ne niant pas les mauvaises relations entre Mme [K] et Mme [B], elle fait observer que dès que M. [U] a été alerté, il a mis en place un coaching individuel durant l’été au profit de Mme [B], produisant le contrat de prestation de service souscrit pour 3 séances.
Elle relève également que si tant Mme [J] que M. [H] peuvent décrire les agissements de Mme [B], il paraît étonnant que ces deux salariés n’aient pas engagé de procédure.
Elle ajoute que lors de sa plainte, Mme [K] a évoqué sa fragilité psychologique liée à une précédente expérience professionnelle chez [2] [M] où elle aurait également subi des faits de harcèlement.
17. Il ne peut être retenu que la société a immédiatement réagi à la plainte de la salariée dès lors qu’il résulte des pièces produites que M. [U] était saisi depuis plusieurs mois des difficultés rencontrées par Mme [K] avec Mme [B], qui avait adopté un comportement similaire avec d’autres salariés, ainsi qu’en témoigne M. [H] dont les déclarations ne sauraient être considérées comme mensongères du seul fait qu’il n’a pas engagé de procédure à l’encontre de la société.
Par ailleurs, l’existence d’une fragilité psychologique de la salariée n’est pas de nature à objectiver les faits qu’elle a subis.
18. La société appelante échoue à démontrer que les faits invoqués par Mme [K], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre d’un salarié est nul si l’inaptitude a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral
subi.
20. En l’espèce, le lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le harcèlement moral subi par Mme [K] est établi par les documents médicaux qu’elle verse aux débats.
21. Son licenciement est donc nul, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des indemnités de rupture
22. Mme [K] sollicite le paiement des indemnités spéciales prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail au motif que son inaptitude a une origine professionnelle.
23. La société n’a pas conclu à ce sujet.
Réponse de la cour
24. Les règles protectrices relatives aux victimes d’accidents et de maladies professionnelles sont applicables dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
24. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le dirigeant de l’entreprise était alerté depuis plusieurs mois sur la situation que vivait Mme [K] au travail et ne pouvait donc qu’avoir connaissance du lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’origine professionnelle de celle-ci.
25. En conséquence, il sera fait application des dispositions de l’article 1226-14 du code du travail, étant cependant observé que l’indemnité de préavis prévue par ce texte n’ouvre pas droit à congés payés.
26. Sur la base d’un salaire de 1 722,70 euros brut, et au regard de l’ancienneté de Mme [K] de 2 ans et trois mois à la date du licenciement, la société sera condamnée à lui payer la somme de 3 445,40 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et celle de 1 191,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement et ce, dans la limite de la demande présentée.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
27. Mme [K] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
28. La société fait valoir le caractère excessif de la demande.
Réponse de la cour
29. En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’indemnisation à laquelle Mme [K] peut prétendre est au moins égale à 6 mois de salaire.
30. Celle-ci justifie qu’en septembre 2023, elle était toujours prise en charge par Pôle Emploi, effectuant des missions temporaires ; sa situation n’a pas été réactualisée.
31. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
32. La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Mme [K] été victime de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude et prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu le 3 décembre 2021,
— reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— condamné la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
* 1 191,49 euros net au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
* 344,54 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 722,70 euros brut,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 3 445,40 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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