Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2024, N° 2023J00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Inter Invest - Sofidom, S.N.C. Rivoli C 70 c/ S.A.S.U. Helix, E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics ( SGTP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 279 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00523 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWAD
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00223
APPELANTES :
S.N.C. Rivoli C 70
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne Cornélie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. Inter Invest – Sofidom
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne Cornélie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [G], [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics (SGTP)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.S.U. Helix
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l’absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location de biens mobiliers avec option de vente du 5 janvier 2021, la SNC Rivoli C 70 a loué à l’EURL Société générale de travaux publics, ci-après SGTP, un BRH pour pelle SK140SRLC-5 Epiroc MB750, un BRH pour mini-pelle SK28SR-6 Epiroc SB152, une mini-pelle de marque Kobelco modèle SK28SR-6 et une pelle à chenilles de marque Kobelco modèle SK140SRLC-5, moyennant 12 loyers mensuels de 3.331,83 euros HT, soit 3.615,04 euros TTC, puis 36 loyers mensuels de 2.591,42 euros HT, soit 2.811,69 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2021, M. [G] [Y] [J] s’est engagé à garantir solidairement les engagements de la société SGTP au titre du contrat de location au profit de la société Sofidom, nom commercial de la société Inter Invest, dans la limite de la somme de 195.042 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Aux termes d’un autre acte sous seing privé du même jour, la société Helix s’est également engagée à garantir solidairement les engagements de la société SGTP au titre du contrat de location au profit de la société Inter Invest, dans la limite de la somme de 133.273,08 en principal, majorée des intérêts, frais et accessoires.
Par courriers du 2 juin 2023, dont les accusés de réception ont été signés le 6 juin 2023, la société Rivoli C 70 a mis en demeure les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], ces derniers ès qualités de caution, de lui régler la somme de 43.888,71 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmenté de la TVA, de frais de rejet et des intérêts de retard.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société Rivoli C 70 a prononcé la résiliation du contrat de location et sollicité le paiement de la somme de 121.329,41 euros, qui comprenait, outre les sommes réclamées au titre de la mise en demeure et actualisées, une indemnité de résiliation de 74.228,61 euros.
Par acte des 12 et 13 septembre 2023, les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest ont assigné les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], ces derniers ès qualités de cautions, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 juillet 2023,
— condamner la société SGTP à restituer à la société Rivoli C 70 le matériel loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— fixer une redevance d’utilisation à la somme mensuelle de 3.887,13 euros,
— condamner la société SGTP à verser à la société Rivoli C 70 cette redevance d’utilisation à compter du 25 juillet 2023, jusqu’à restitution des équipements et engins loués,
— condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], à payer aux sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest la somme de 121.329,41 euros en principal, outre 7.422,86 euros au titre de l’indemnité fixée à titre de clause pénale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], à payer aux sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De leur côté, les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], ont demandé au tribunal d’accorder à la société SGTP un délai de 24 mois pour s’acquitter du seul solde de la dette de loyer au profit du loueur ou du délégataire et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être laissés à la charge des demanderesses.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal a :
— constaté que le contrat de location en date du 5 janvier 2021 était résilié de plein droit à compter du 25 juillet 2023,
— condamné la société SGTP à restituer à la société Rivoli C 70, à ses frais, le BRH pour pelle SK140SRLC-5 Epiroc MB750, le BRH pour mini-pelle SK28SR-6 Epiroc SB152, la mini-pelle de marque Kobelco modèle SK28SR-6 et la pelle à chenilles de marque Kobelco modèle SK140SRLC-5 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné, en tant que de besoin, la société SGTP à payer à la société Rivoli C 70 une redevance d’utilisation semestrielle de 3.887,13 euros à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, jusqu’à la restitution effective du matériel,
— condamné la société SGTP à payer à la société Rivoli C 70 la somme de 44.585,10 euros,
— débouté la société SGTP de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société Rivoli C 70 et la société Inter Invest de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société SGTP aux dépens de l’instance,
— condamné la société SGTP à payer à la société Rivoli C 70 la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 117,37 euros TTC.
Les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 mai 2024, en limitant leur appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
— condamné la société SGTP à payer à la société Rivoli C 70 une redevance d’utilisation semestrielle de 3.887,13 euros à compter du 25 juillet 2023,
— rejeté leurs demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés SGTP et Helix, ainsi que de M. [J], au paiement des sommes de 5.400,07 euros au titre des frais, intérêts et autres accessoires, 74.228,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 7.422,86 euros au titre de la clause pénale.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 7 août 2024, en réponse à l’avis du 19 juillet 2024 donné par le greffe, les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest ont fait signifier la déclaration d’appel aux sociétés SGTP et Helix, ainsi qu’à M. [J].
Elles leur ont ensuite fait signifier le 13 septembre 2024 leurs conclusions remises au greffe le 17 août 2024.
Les intimées n’ont pas constitué avocat et, dans la mesure où la signification de la déclaration d’appel a été faite à l’étude en ce qui concerne M. [J], le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2024 et signifiées le 13 septembre 2024, les appelantes demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs demandes et d’y faire droit,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 19 avril 2024,
— de constater que le contrat de location du 5 janvier 2021 a été résilié de plein droit à compter du 25 juillet 2023,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix, ainsi que de M. [J], à payer à la société Rivoli C 70 une redevance d’utilisation mensuelle de 3.887,13 euros à compter de la date de résiliation du contrat de location, soit 25 juillet 2023, jusqu’à restitution des équipements et engins loués,
— de condamner solidairement la société SGTP, ainsi que la société Helix, et M. [J], ès qualités de cautions solidaires, à leur payer la somme de 71.135,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— de condamner solidairement la société SGTP, ainsi que la société Helix, et M. [J], ès qualités de cautions solidaires, à leur payer la somme de 7.113,58 euros au titre de l’indemnité fixée à titre de clause pénale,
— de condamner solidairement la société SGTP, ainsi que la société Helix, et M. [J], ès qualités de cautions solidaires, à leur payer la somme de 5.400,07 euros au titre des frais et taxes,
— de condamner solidairement la société SGTP, ainsi que la société Helix, et M. [J], ès qualités de cautions solidaires, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les intimés ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société Inter Invest, dont le siège social est situé à [Localité 9], et la société Rivoli C 70, dont le siège social est situé à [Localité 10], ont interjeté appel le 23 mai 2024 du jugement rendu le 19 avril 2024.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur les demandes en paiement :
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales du contrat de location conclu entre les sociétés Rivoli C 70 et SGTP, relatif à la résiliation, stipulait :
'Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement :
1 – restituer au loueur le matériel aux conditions de l’article 11,
2 – verser au loueur :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation,
— les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement,
— en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais,
— dans le cas de la remise en cause de la défiscalisation par l’administration fiscale, une somme égale à 50% du prix H.T. des biens et/ou du matériel loué,
— à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale au solde du dépôt de garantie figurant à l’article 4 des conditions particulières.'
Il ressort des pièces produites que la résiliation a été prononcée par la société Rivoli C 70 le 25 juillet 2023, ce qu’ont constaté les premiers juges en vertu d’un chef de jugement qui n’a pas été contesté, ni donc déféré à la cour.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des loyers impayés et de la TVA à hauteur de 44.585,10 euros, et, pour partie seulement, à celle formée au titre de la redevance d’utilisation, mais a écarté les autres demandes portant sur l’indemnité de résiliation, la clause pénale et les frais et taxes, tous chefs de jugement dont les sociétés Rivoli C 70 er Inter Invest sollicitent l’infirmation en cause d’appel.
Les premiers juges ont également rejeté les demandes formées par la société Inter Invest, considérant qu’elle n’était bénéficiaire d’aucune délégation de paiement des loyers, ainsi que les demandes subséquentes de condamnations solidaires des cautions, puisqu’elles ne s’étaient engagées qu’en faveur d’Inter Invest – Sofidom.
Sur la redevance d’utilisation :
L’article 11 des conditions générales du contrat de location, consacré à la restitution du matériel, stipulait :
'Le matériel doit être restitué soit après la résiliation anticipée, soit à l’expiration du contrat de location avec option d’achat en bon état de fonctionnement et d’entretien si le locataire n’exerce pas son option. […]
En cas de non restitution ou de restitution tardive, le locataire versera une redevance d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer connu, hors taxes, TVA en sus, échu et correspondant à 150% du loyer mensuel, par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de restitution effective'.
Si les premiers juges ont retenu à juste titre que le montant de la redevance d’utilisation devait être fixé à 3.887,13 euros, soit 150% du dernier loyer mensuel hors taxes de 2.591,42 euros, à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, ils ont indiqué que cette indemnité serait due semestriellement, alors que le contrat prévoyait qu’elle serait due mensuellement.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et la société STPG sera condamnée à payer à la société Rivoli C 70 une redevance d’utilisation mensuelle de 3.887,13 euros à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à restitution effective du matériel.
Cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement avec la société Helix et M. [J], dès lors que seule la société Rivoli C 70 en est créancière, les appelantes n’ayant d’ailleurs jamais demandé que cette condamnation soit prononcée au profit de la société Inter Invest, et que les actes de cautionnement n’avaient été consentis par la société Helix et M. [J] qu’au profit de la société Inter Invest.
Sur l’indemnité de résiliation :
Pour rappel, l’article 9 précité prévoyait que le loueur pouvait obtenir, en cas de résiliation, le paiement 'en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais'.
Pour écarter la demande formée à ce titre, les premiers juges ont retenu que les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest ne produisaient pas de décompte détaillé et chronologique permettant de vérifier le nombre de loyers restant à échoir à la date de la résiliation.
Pourtant, la simple lecture du décompte joint à l’avis de résiliation daté du 25 juillet 2023, produit en pièce 12 du dossier des appelantes, permettait de constater que 25 loyers étaient échus à cette date, de sorte que 23 loyers restaient à échoir.
En vertu du contrat, le montant du loyer mensuel TTC s’élevait à 2.811,69 euros à la date de résiliation.
En conséquence, la société Rivoli C 70 était fondée à obtenir le paiement, à titre d’indemnité de résiliation, de la somme de 71.135,80 euros, soit (2.811,69 x 23) + 10%.
En ce qui concerne la société Inter Invest, aucun acte de délégation de paiement n’a été produit, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait disposé de la qualité de créancière des sommes dues à ce titre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
Par voie de conséquence, la société Helix et M. [J], qui n’avaient accordé leur cautionnement solidaire qu’au profit de la société Inter Invest, et non de la société Rivoli C 70, ne pourront être condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande au titre de l’indemnité de résiliation et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société SGTP à payer à la société Rivoli C 70 la somme de 71.135,80 euros.
Sur la clause pénale :
Les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest demandent à la cour de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], à leur payer la somme de 7.113,58 euros, soit 10% de l’indemnité de résiliation précédemment sollicitée, en indiquant : 'l’article 9 du contrat stipule qu''à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité est due par le preneur au bailleur''.
Cependant, l’indemnité de résiliation précédemment accordée contenait déjà une clause pénale, puisque le montant des loyers restant dus à la date de la résiliation y était majoré de 10%.
Par ailleurs, l’article 9, précédemment reproduit, ne prévoyait pas de nouvelle clause pénale à hauteur de 10% de l’indemnité de résiliation ainsi calculée, mais seulement 'à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale au solde du dépôt de garantie figurant à l’article 4 des conditions particulières'.
Dès lors, la demande formée par les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest ne correspondant pas aux stipulations contractuelles, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande au titre d’une clause pénale supplémentaire à hauteur 7.422,86 euros.
Sur les frais, taxes et intérêts :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, le loueur est en droit d’obtenir, en cas de résiliation anticipée, 'les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement'.
Par ailleurs, l’article 6 prévoyait que 'tout retard dans le règlement d’un loyer ou de toute somme due au titre du présent contrat ou de ses annexes ou avenants entraînera sans préjudice des autres dispositions dudit contrat, l’exigibilité d’intérêts de retard calculés prorata temporis au taux de 1,5% par mois sur les sommes dues jusqu’à leur paiement effectif, tout mois commencé étant dû, ainsi que le remboursement des dépenses encourues pour obtenir le paiement'.
En l’espèce, les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest demandent à la cour de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], à leur payer la somme de 5.400,07 euros, se décomposant comme suit :
— 15 échéances de TVA, soit 3.492,87 euros,
— frais de rejet : 90 euros,
— intérêts intercalaires de report : 149.60 euros,
— intérêts de retard : 1.667,60 euros.
Cependant, les premiers juges ont d’ores et déjà intégré la somme de 3.492,87 euros due au titre de la TVA dans celle de 44.585,10 euros qu’ils ont condamné la société SGTP à payer à la société Rivoli C 70, condamnation désormais irrévocable.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les intimées à payer deux fois cette somme.
Pour le surplus, les appelantes indiquent dans leurs conclusions que les défendeurs en première instance n’avaient contesté aucune des sommes qu’elles avaient réclamées, qui étaient déjà mentionnées dans leur assignation.
Cependant, les intimés ne comparaissant pas en cause d’appel, la cour ne peut faire droit aux demandes qui lui sont soumises que dans la mesure où elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Or, si le principe du paiement des intérêts de retard ressort bien des dispositions de l’article 14 des conditions générales du contrat, force est de constater pour le surplus :
— qu’aucune disposition ne permet de fonder la demande au titre d’intérêts intercalaires de report,
— que s’agissant des frais, l’article 9 évoque des frais et taxes 'appelés en remboursement', qui supposent que la société Rivoli C 70 démontre qu’elle les avaient précédemment réglés, ce qu’elle ne fait pas.
En outre, pour les motifs précédemment rappelés, aucune condamnation ne peut être prononcée au profit de la société Inter Invest, qui ne justifie d’aucune délégation de paiement, ni prononcé solidairement à l’encontre de la société Helix et de M. [J], qui n’ont apporté leur garantie qu’à la société Inter Invest.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré, qui a écarté toute demande au titre des frais, taxes et intérêts, et de condamner la société SGTP à la société Rivoli C 70 la somme de 1.667,60 euros au titre des seuls intérêts contractuels de retard.
Pour le surplus, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SGTP, qui succombe principalement en appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SNC Rivoli C 70 et la SA Inter Invest,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté la SNC Rivoli C 70 et la SA Inter Invest de leur demande en paiement de la somme de 7.422,86 euros au titre de la clause pénale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné, en tant que de besoin, la société SGTP à payer à la société Rivoli C 70 une redevance d’utilisation semestrielle de 3.887,13 euros à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, jusqu’à la restitution effective du matériel,
— débouté la société Rivoli C 70 et la société Inter Invest de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EURL SGTP à payer à la SNC Rivoli C 70 :
— une redevance d’utilisation mensuelle de 3.887,13 euros à compter du 25 juillet 2023, jusqu’à la restitution effective du matériel,
— 71.135,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.667,60 euros au titre des intérêts contractuels de retard,
Déboute la SNC Rivoli C 70 et la SA Inter Invest du surplus de leurs demandes, ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne l’EURL SGTP aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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