Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Raphaël REINS
— greffe du JCP du TJ [Localité 4]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJTZ
Minute n° : 25/497
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/4208 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, ayant notamment condamné Monsieur [O] [N] à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’indécence du logement, débouté Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du remboursement des frais d’électricité, condamné Monsieur [O] [N] à remettre, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à Monsieur [L] [X] l’ensemble des quittances de loyers dues, débouté Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du dépôt de garantie et au titre de la majoration de retard et condamné Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [O] [N] en date du 4 mai 2024 et les conclusions d’appel en date du 19 juillet 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 20 janvier 2025 de Monsieur [L] [X], sollicitant la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [O] [N] en date du 10 mars 2025, tendant à voir déclarer la requête en radiation irrecevable car tardive, la voir en tout état de cause déclarée mal fondée et la voir rejeter, tendant à voir condamner Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le voir condamner aux entiers dépens de l’instance sur incident ;
Vu les conclusions de Monsieur [L] [X] en date du 9 juin 2025, tendant à voir déclarer la requête en radiation recevable et bien fondée, voir constater la communication par Monsieur [O] [N] des quittances de loyer en exécution du jugement entrepris et tendant en conséquence à voir donné acte à Monsieur [L] [X] du retrait de la requête, ainsi qu’à voir condamner Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure sur incident ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Monsieur [L] [X] ayant retiré la requête en radiation, il n’y a plus lieu de statuer sur sa recevabilité.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ni de statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le retrait par Monsieur [L] [X] de la requête en radiation,
REJETONS la demande de Monsieur [O] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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