Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 sept. 2025, n° 24/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 394/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
Le 24.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04092 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INHQ
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [D] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 27'avril 2023, par laquelle M.'[O] [Z] et Mme [G] [D], épouse [Z], ont fait citer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, ci-après également dénommée 'le Crédit Agricole’ ou 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’ordonnance rendue le 14'octobre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en responsabilité dirigée contre le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES pour manquement aux obligations précontractuelles d’information et de mise en garde, par l’effet de la prescription ;
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de la procédure au fond ;
INVITONS le conseil de la défenderesse à déposer des conclusions au fond au plus tard pour le 06 décembre 2024, 12 heures ;
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du lundi 09 décembre 2024'
aux motifs, notamment que':
'Il est admis par les deux parties que c’est le délai de prescription de l’article L.110-4 ancien du code de commerce qui a vocation à s’appliquer, ce délai étant de cinq ans.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de mise en garde se situe au jour où le risque s’est réalisé, en l’espèce, s’agissant de prêts en devise, au moment où le taux de change devient durablement défavorable à l’emprunteur, et donc au jour où les époux [Z] ont pu ou auraient dû concrètement se rendre compte que la variation du taux de change allait considérablement obérer leur obligation de remboursement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] étaient en mesure de se rendre compte dès la première échéance payée de la volatilité du cours des changes dans la mesure où ils percevaient leurs revenus en francs suisses, sur un compte ouvert en Suisse et qu’ils disposaient également d’un compte bancaire en euro, ouvert en France, sur lequel ils transféraient régulièrement des fonds.
Pour cette même raison, ils ont nécessairement pu constater concrètement dès 2009 le décrochage de l’euro, la persistance de sa régression tout au long de l’année 2010 et la dégradation profonde en 2011.
Ils n’ont pas pu ignorer ces informations qui impactaient le change de leurs revenus et partant le coût des prêts, le montant des échéances et du capital.
Le risque inhérent au taux de change s’est réalisé au plus tard en 2011 et c’est donc à compter de cette date que Monsieur et Madame [Z] pouvaient agir contre la banque en responsabilité pour lui reprocher de ne pas les avoir informés sur ce risque, pour ne pas les avoir mis en garde.
Le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au plus tard en 2011.
Dès lors, l’assignation ayant été signifiée en avril 2023, le délai pour agir était déjà largement expiré.
Cette action sera en conséquence déclarée irrecevable comme prescrite.'
Vu la déclaration d’appel formée par M.'[O] [Z] et Mme [G] [D], épouse [Z], contre cette ordonnance et déposée le 12'novembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges en date du 16'janvier 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 20'mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[O] [Z] et Mme [G] [D], épouse [Z], demandent à la cour de':
'INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :
— DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action en responsabilité dirigée contre le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES pour manquement aux obligations précontractuelles d’information et de mise en garde, par l’effet de la prescription ;
— DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui de la procédure au fond ;
Et, statuant à nouveau :
— JUGER recevable les demandes de M. et Mme [Z] au titre du manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde,
— CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’incident, en première instance et la somme de 5 000 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— le fait que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité ne saurait être antérieur à la prise de conscience effective du manquement reproché à la banque,
— que cette conscience ne leur est apparue qu’à compter du courrier de mise en demeure du 11 juillet 2022, par lequel le Crédit Agricole leur a demandé le remboursement du solde en euros, révélant ainsi concrètement les conséquences du risque de change,
— que le contrat n’était pas suffisamment clair et intelligible sur les risques encourus en cas de variation du taux de change entre le franc suisse et l’euro,
— qu’ils n’étaient pas avertis des conséquences financières substantielles d’un tel montage, compte tenu notamment de leur profil, de leurs connaissances et du fait qu’ils percevaient leurs revenus en francs suisses, sans disposer d’un niveau suffisant d’information bancaire,
— que dès lors, leur action n’était pas prescrite’au jour de l’assignation d’avril 2023, puisque le délai de 5 ans ne pouvait courir qu’à compter de juillet 2022, au plus tôt,
— que la décision du juge de la mise en état est donc erronée, en ce qu’elle a fixé de façon abstraite le point de départ de la prescription en 2011, sans rechercher in concreto le moment où les appelants ont eu effectivement connaissance du dommage et de son lien avec un manquement de la banque,
— qu’ils doivent pouvoir faire valoir leurs droits à réparation pour manquement au devoir d’information et de mise en garde et que leur demande est donc recevable.
Vu les dernières conclusions en date du 13'mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de':
'REJETER l’appel,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 14 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en responsabilité dirigée contre le CREDIT AGRICOLE pour manquement aux obligations précontractuelles d’information et de mise en garde, en tant que de besoin par substitution de motifs
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en invoquant notamment':
— l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour prescription dont le point de départ du délai devrait s’apprécier au regard du fait que les appelants, qui se plaignent des conséquences de la variation du franc suisse par rapport à l’euro, auraient pu constater les conséquences dès l’année 2011, subsidiairement dès l’année 2015, l’existence de cette variation et des effets que cela a sur la parité et, par conséquent, sur les dépenses qui sont faites soit en francs suisses, soit en euros et subsidiairement, au moment où le risque s’est réalisé, soit dès les premiers incidents de paiement ayant donné lieu à des règlements et prélèvements en euros,
— l’irrecevabilité de l’action au regard de la chose jugée, concernant les prêts contractés par les appelants auprès de la concluante, par le tribunal de l’exécution forcée, auquel il revenait de trancher les difficultés de fond qui naissent à l’occasion de l’exécution forcée et en particulier toutes les questions relatives à la créance de la concluante à l’encontre des appelants, notamment d’une éventuelle demande en dommages et intérêts qu’ils entendent opposer à la créance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20'mai 2025,
Vu les débats à l’audience du 23'juin 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
Il sera rappelé qu’en l’espèce, les époux [Z] ont souscrit auprès du Crédit Agricole, selon offres acceptées en date du 17'mai 2005, deux prêts immobiliers libellés en francs suisses, devise dans laquelle ils percevaient et ont continué à percevoir par la suite leurs revenus, plus précisément un prêt numéroté n° 132114 portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 235'000 euros, soit 361'994,02 francs suisses (CHF) et un prêt numéroté n°132123, portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 25 000 euros, soit 38'510 francs suisses, d’une durée de 25 ans, à taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois.
Aux termes de l’assignation, ils entendent voir constater le caractère abusif de certaines clauses des prêts et subsidiairement, ils recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations précontractuelles d’information et de mise en garde.
C’est cette demande subsidiaire en responsabilité pour défaut d’information et de mise en garde que la banque entend voir déclarer irrecevable par l’effet de la prescription.
À ce titre, la cour rappelle que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à compter de la réalisation du dommage, soit le premier incident de paiement ou la date d’exigibilité des sommes, au paiement desquelles l’emprunteur n’a pas été, n’est pas ou ne sera pas en mesure de faire face (Cass. Com 25 janvier 2023 pourvoi n° 20-12.811, publié), ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle en a eu connaissance avant. En d’autres termes, il y a lieu de caractériser la date de sa connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur ses obligations financières (voir Cass. 1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°21-24.720).
Il apparaît important de rappeler que les prêts souscrits étaient payables en 300 échéances mensuelles, le règlement de ces échéances ne mettant cependant pas, en lui-même, les emprunteurs à même d’appréhender le risque de change, dans la mesure où ils percevaient leurs revenus dans la même devise.
À cet égard, le fait que les époux [Z], vivant en France, aient pu disposer d’un compte en euros et y transférer régulièrement des fonds n’est pas en soi de nature à leur permettre d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles du manquement qu’ils invoquent.
Cela étant, le tableau d’amortissement théorique mentionnait les échéances en euros au jour des offres, soit pour le premier prêt, un montant de 2'945,64 euros, pour une valeur en capital devant évoluer de 1'849,55 euros à 2'931,85 euros au fil des échéances et pour le second prêt, un montant de 313,37 euros, une valeur en capital devant évoluer de 196,81 euros à 311,36 euros au fil des échéances.
Or, si les appelants font valoir que 'le premier incident de paiement est survenu lors de l’échéance de mars 2022, lorsque la la banque a adressé à M. et Mme [Z] un courrier de mise en demeure de payer la somme de 621,30 euros au titre des échéances des deux prêts du 10 mars 2022' et qu’ils n’auraient pris connaissance de leur exposition au risque de change 'qu’à la réception du courrier recommandé adressé le 11 juillet 2022, leur faisant sommation de payer la somme totale de 170 176,73 euros avant le 31 juillet 2022 et leur communiquant les décomptes, qui mentionnaient explicitement les contrevaleurs en euros du capital restant dû, telles que réévaluées en fonction de l’évolution du cours EUR/CHF', c’est à juste titre et sans être efficacement contredite, que la banque mentionne des incidents de paiement intervenus dès 2014 et ayant donné lieu à des courriers de la banque datés des 13'août 2014, pour un montant de 3'354,91 euros, 13'novembre 2014, pour un montant de 139,96 euros, 13'mai 2015, pour un montant de 4'475,39 euros et 11'mai 2016, pour un montant de 413,56 euros, concernant des échéances impayées.
Ces montants, libellés en euros, apparaissent déjà, au moins pour deux d’entre eux, suffisamment significatifs, au regard des modalités de règlement des prêts tels qu’elles ont été rappelées, pour attirer l’attention des époux [Z] sur l’évolution de leurs obligations financières et sur l’incidence que pouvait avoir la variation du cours de la devise helvétique, compte tenu, comme l’a rappelé le premier juge et comme le confirment les éléments versés par la banque, dès 2009 du décrochage de l’euro, de la persistance de sa régression tout au long de l’année 2010 et de la dégradation profonde en 2011 et sans inversion de tendance par la suite, bien au contraire.
Dès lors, le point de départ de la prescription peut être fixé, si ce n’est en 2011, comme retenu par le premier juge, à tout le moins au 13'août 2014, ce qui a pour effet, l’action ayant été introduite en avril 2023, de rendre celle-ci irrecevable, la décision entreprise devant, dès lors, être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants, succombant pour l’essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14'octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] et Mme [G] [D], épouse [Z], in solidum, aux dépens de l’appel,
Condamne M. [O] [Z] et Mme [G] [D], épouse [Z], in solidum, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[O] [Z] et Mme [G] [D], épouse [Z].
Le cadre greffier : le Président :
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