Infirmation partielle 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 18 sept. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 13 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265305533920984
Madame [C] [Y] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [P] [G]
né le 02 janvier 2000 à [Localité 4] (FINISTERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000389 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
' Déclaration d’appel en date du 22 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 19 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2021, [C] [Y] épouse [U] donnait en location à [P] [G] un local à usage d’habitation sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 350 € et 30 € de provision sur charges.
Par acte en date du 28 octobre 2022, [P] [G] , se prévalant notamment du renouvellement du bail au-delà du 1er août 2022 ,faisait assigner [C] [Y] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation de divers préjudices dont celui pour trouble de jouissance du fait de l’insalubrité alléguée du logement, pour lequel il sollicitait l’allocation de la somme de 1000 €, réclamant le paiement de la somme de
3000 € en indemnisation de la perte de vêtements et effets personnels , de la somme de
357,50 € au titre des frais de serrurier e de la somme de 1861,33 € au titre des frais d’acquisition d’un nouvel ordinateur t, de la somme de 116,13 € en remboursement du prorata du loyer du mois d’août 2000 et de la somme de 10'000 € en indemnisation de son préjudice moral, demandant aussi restitution de son dépôt de garantie pour 700 €outre les pénalités de retard.
Prétendant que le bail était conclu pour une durée de neuf mois non reconductible s’agissant d’une location meublée consentie à un étudiant, qu’il venait à échéance le 31 mai 2022 et que [C] [Y] épouse [U] étaient occupant sans droit ni titre du 1er juin 2022 au 31 août 2022, date de libération effective des locaux, [C] [Y] épouse [U] demandait au tribunal de débouter son adversaire de l’ensemble de ses prétentions et de lui allouer la somme de
3300 € au titre des loyers impayés.
Par un jugement en date du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans constatait que le bail conclu le 1er août 2021 était d’une durée d’un an et a été tacitement reconduit le 1er août 2022, que [P] [G] avait libéré le logement le 31 août 2022, rejetait la demande de [P] [G] au titre du trouble de jouissance, condamnait [C] [Y] épouse [U] à payer à [P] [G] la somme de 357,50 € en remboursement des frais de serrurerie, la somme de 1200 € pour son préjudice matériel,somme comprenant l’indemnisation au titre des vêtements et de l’ordinateur de [P] [G] , et la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ; il condamnait [P] [G] à payer à [C] [Y] épouse [U] la somme de 2535,48 € à titre d’impayés de loyer et de charges, déduction faite du dépôt de garantie, rejetait la demande de remboursement de [P] [G] des frais d’ huissier pour l’établissement du constat du 31 août 2022, disait n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait chacune des parties à supporter la charge de ses dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 22 décembre 2023, [C] [Y] épouse [U] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la confirmation en ce qu’il a constaté que [P] [G] avait quitté le logement le 31 août 2022 mais l’infirmation en ce qu’il a constaté que ce bail était d’une durée d’un an et qu’il a été tacitement reconduit le 1er août 2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer à [P] [G] la somme de 357,50 € en remboursement des frais de serrurier, la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel et la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que le bail d’habitation signé le 1er août 2021 a été conclu pour une durée de neuf mois non reconductible s’agissant d’une location meublée consentie à un étudiant et venait à échéance 31 mai 2021, de débouter [P] [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3300 € à titre de loyers impayés et indemnités d’occupation et la somme de 3500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [P] [G] sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré, demandant à la cour, statuant à nouveau de condamner [C] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 1499,99 € en remboursement de son ordinateur portable, la somme de
479,99 € en remboursement du disque dur externe la somme de 3000 € en indemnisation des frais vestimentaires et d’effets personnels, la somme de 1000 € au titre des troubles de jouissance subis du fait de l’insalubrité des lieux et la somme de 10'000 € pour l’indemnisation de son préjudice moral ainsi que la somme de 700 € en remboursement du dépôt de garantie, qui devrait selon lui être assorti de la pénalité de 10 % de 35 € à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à complet paiement.
Il réclame en outre le paiement de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le bail conclu le 1er août 2021 était d’une durée d’un an et a été tacitement reconduit le 1er août 2022 et qu’il a constaté que [P] [G] a quitté ce logement le 31 août 2022, la partie appelante sollicitant la confirmation du jugement sur ce dernier point qui n’est pas davantage contesté par la partie intimée qui indique à la dernière ligne de la page 7 de ses écritures que le vote de résiliation au 31 août 2022 de confirmer, de sorte que la question de la durée du bail et de sa reconduction ou non est aujourd’hui dépourvue de tout intérêt ;
Que [P] [G] est donc redevable des loyers jusqu’au 31 août 2022, déduction à faire du dépôt de garantie de 700 € et des sommes pouvant être mis à la charge de [C] [Y] épouse [U] , ce qui aboutit au total calculé par le premier juge soit 2535,48 € ;
Attendu s’agissant du trouble de jouissance invoqué par [P] [G] du fait de l’humidité de l’appartement, de la présence de moisissures et de la prolifération alléguée de cafards, que l’intimé ne verse à la procédure aucune pièce de nature à établir qu’il se serait plaint auprès de la propriétaire de la situation qu’il invoque, [C] [Y] épouse [U] déclarant à juste titre qu’il ne peut être considéré que le bailleur aurait manqué à ses obligations lorsque le locataire ne justifie pas lui avoir adressé une demande de réparation, étant observé par ailleurs qu’il n’est produit aucun document de nature à démontrer que le local était affecté d’une forte humidité lors de l’entrée dans les lieux du locataire, et ce alors qu’il est évident que ce dernier n’aurait pas contracté si l’état des locaux avait été aussi désastreux qu’il le prétend aujourd’hui ;
Qu’il se plaint, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, de ce que les fenêtres sont équipées de simples vitrages, situation qui influe sur la consommation d’énergie mais pas sur l’humidité de l’appartement, qui doit être normalement et régulièrement aéré, peu important alors, lorsque les fenêtres sont ouvertes, que le vitrage soit simple ou double ;
Que [P] [G] ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres dont il se plaint seraient le fait de [C] [Y] épouse [U] ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu, s’agissant du remboursement de frais de serrurier, que le premier juge a fait une appréciation pertinente de la situation qui lui était soumise eu égard au caractère vraisemblable de l’argumentation développée par [C] [Y] épouse [U] selon laquelle le changement de serrures serait dû à la perte de sa clé par [P] [G] , alors que l’artisan intervenu atteste qu’il était en possession de celle-ci, et qu’il avait fait part à la propriétaire le 25 août 2022 de son impossibilité d’entrer dans l’appartement ;
Que le jugement entrepris devant donc également être confirmé sur ce point ;
Attendu, s’agissant des responsabilités dans la disparition des objets appartenant au locataire, que le premier juge fait une exacte analyse de la situation en considérant qu’il était démontré que [P] [G] vait été privé d’ accès à son appartement entre le 23 et 29 août 2022, et qu’en ne permettant pas à son locataire d’accéder au logement pendant plusieurs jours malgré une demande en ce sens, [C] [Y] épouse [U] avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle quant à la disparition des biens qui étaient alors sous sa garde puisqu’elle seule pouvait avoir accès aux locaux loués après le changement des serrures ;
Que si le montant total des demandes de [P] [G] est quelque peu disproportionné, et a été réduit à juste titre par le premier juge s’agissant des effets vestimentaires, il n’en demeure pas moins que l’évaluation de la juridiction du premier degré est insuffisante s’agissant du préjudice relatif à la disparition de l’ordinateur, étant observé que le niveau d’étude de l’intéressé, élève en école d’ingénieurs, justifie qu’il soit équipé d’un matériel d’une certaine qualité ;
Qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d’évaluer le préjudice matériel total à la somme de 1900 €;
Attendu que le préjudice moral, pour l’indemnisation duquel [P] [G] sollicite l’allocation de la somme de 10'000 € , est constitué par l’impossibilité temporaire dans laquelle s’est trouvée intéresser d’accélération logement dans quelques jours, et par le comportement de la propriétaire, en particulier dans les propos menaçants figurant dans les messages échangés le 22 août 2022, ainsi que par l’influence néfaste, décrite par le premier juge qu’on peut avoir les événements sur le déroulement de la scolarité de l’intéressé ;
Que la somme allouée est cependant excessive, et devra être réduite à de plus justes proportions pour être ramenée à un montant de 4000 €;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à remboursement des frais de constat, [P] [G] n’ayant pas pris le soin de convoquer [C] [Y] épouse [U] pour l’accomplissement de l’état des lieux de sortie ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné [C] [Y] épouse [U] à payer à [P] [G] la somme de 1200 € pour l’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 7000 € pour l’indemnisation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE [C] [Y] épouse [U] à payer à [P] [G] la somme de 1900 € pour l’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 4000 € pour l’indemnisation de son préjudice moral,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer du fait du présent appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Certificat médical ·
- Tentative ·
- Législation ·
- Épuisement professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Conseiller ·
- Établissement ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Formation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Oracle ·
- Lot ·
- Contrat d'intégration ·
- Licence ·
- Progiciel ·
- Ressources humaines ·
- Application ·
- Informatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Avant dire droit ·
- Préjudice ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Consorts
- Remboursement ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Message ·
- Épouse
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Espagne ·
- Loi applicable ·
- Banque ·
- Règlement ·
- Action ·
- Prescription ·
- Etats membres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Surcharge ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.