Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] Centre de Services, SA [ 13 ], URSSAF Nord Pas de Calais, Société [ 11 ] Perso Finance chez [ 12 ], Société [ 15 ], Société [ 9 ] Service Recouvrement, SA [ 7 ] chez [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
Minute électronique
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBSS
Jugement (N° 24/1053) rendu le 03 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [1] chez [2]
[Adresse 2]
[3]
[Adresse 3]
Société [4] Centre de Services
[Adresse 4]
URSSAF Nord Pas de Calais
[Adresse 5]
[5] chez [6]
[Adresse 6]
SA [7] chez [8]
[Adresse 7]
Société [9] Service Recouvrement
[Adresse 8]
SASU [10]
[Adresse 9]
Société [11] Perso Finance chez [12]
[Adresse 10]
SA [13]
[Adresse 11]
SA [14]
[Adresse 12]
Société [15]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 03 février 2025,
Vu l’appel interjeté le 12 février 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 14 mai 2025,
Vu la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2025 par mention au dossier du 22 mai 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 17 décembre 2025.
***
Suivant déclaration enregistrée le 10 novembre 2023 au secrétariat de la [16], Mme [P] [C] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 06 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Mme [P] [C] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 7 août 2024, après examen de la situation de Mme [P] [C] dont les dettes ont été évaluées à 114 146 euros, les ressources mensuelles à 2 938 euros et les charges mensuelles à 2 482 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1 675,18 euros, une capacité de remboursement de 456 euros et un maximum légal de remboursement de 1262,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 456 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, un déménagement et la restitution du véhicule de Mme [P] [C] d’une valeur de 18 000 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 août 2024 à Mme [P] [C] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 29 août 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette audience, Mme [P] [C] a comparu en personne. Elle a contesté la mesure de la Commission consistant à déménager de son logement, expliquant qu’elle souffrait d’un handicap et qu’elle avait effectué à ses frais des aménagements dans le logement qu’elle louait ; que ce logement étant à proximité immédiate de son lieu de travail, un déménagement impliquerait un trajet en véhicule, incompatible avec son état de santé.
Pour son véhicule, elle a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une LOA mais d’un achat réalisé en contractant un crédit, qu’elle acceptait de vendre pour rembourser le créancier.
Elle a indiqué qu’elle avait à charge une fille étudiante, qu’elle partageait les frais de scolarité avec son ex-conjoint. Elle a indiqué également qu’elle bénéficiait d’une augmentation de ses revenus depuis le mois de septembre 2024 et qu’elle était en capacité de verser une mensualité supérieure à celle prévue par la Commission. Elle a précisé que ses revenus augmentaient globalement chaque année.
Elle a été autorisée à produire, avant le 16 décembre 2024. des justificatifs supplémentaires, relatifs à la scolarité de sa fille. Ces documents sont parvenus au greffe dans le délai imparti.
Par jugement du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [P] [C], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le7 août 2024, a notamment :
— dit recevable la contestation formée par Mme [P] [C],
— dit que Mme [P] [C] s’acquittera de 12 mensualités de 1242,94€ avec taux d’intérêt à 0% permettant de rembourser partiellement ses créanciers, mesures subordonnées à la vente par Mme [P] [C] de son véhicule Toyota dans le délai de 12 mois à compter du jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de subordonner ces mesures au déménagement de Mme [P] [C],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 12 février 2025, Mme [P] [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2024.
Mme [P] [C] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience de la cour du 14 mai 2025, Mme [P] [C] a comparu en personne. Elle a contesté la mensualité fixée par le premier juge considérant qu’elle était trop importante. Elle a indiqué qu’elle était fonctionnaire, professeur d’université et formatrice en visio. Elle a expliqué qu’elle avait à sa charge sa fille âgée de 23 ans, étudiante en médecine, qu’elle lui versait en moyenne 700 € par mois, et qu’elle participait au paiement du loyer avec son père ainsi qu’aux frais de transport, livres, frais d’université et d’électricité. S’agissant de son logement elle a réitéré les explications qu’elle avait données en première instance à savoir que son logement étant à proximité immédiate de son lieu de travail, un déménagement impliquerait un trajet en véhicule, incompatible avec son état de santé. Elle a également indiqué, qu’elle était d’accord pour vendre son véhicule Toyota, qu’il n’était pas en LOA, mais qu’il avait été acheté au moyen d’un crédit « ballon affecté », que la carte grise était à son nom, et qu’elle n’avait aucune dette chez [10]. Elle a indiqué qu’elle estimait sa capacité de remboursement entre 600 et 700 euros.
Par courrier reçu à la cour d’appel 3 avril 2025 la [4] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 1629 euros au titre d’un indu d’allocation journalière.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Dans le cadre de son délibéré, la cour a constaté à la lecture des relevés de compte [3] de Mme [P] [C] pour la période du 6 févier 2025 au 5 mars 2025, que le 4 mars 2025 figurait au débit du compte la somme de 10 444,62 euros avec pour libellé « PRLV PRET PERSONNEL 040325 » et que le 5 mars 2025 figurait au crédit la somme de 16782,40 euros avec pour libellé « VIR PRET PERSONNEL 030325 ».
Dès lors, par mention au dossier la cour à entendu réouvrir les débats à l’audience du 25 juin 2025, afin que Mme [P] [C] s’explique sur ces sommes et que les parties fassent valoir leurs observations sur le fait que la cour entendait soulever d’office la déchéance de la procédure de surendettement en application de l’article l’article L761-1 du code de la consommation.
A l’audience du 25 juin 2025, Mme [P] [C] n’a pas comparu mais a sollicité un renvoi par mail reçu à 12h10, indiquant être souffrante. L’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2025, puis au 17 décembre 2025, la débitrice devant subir une opération chirurgicale.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [P] [C] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas récemment fait de prêt, mais que le [3] avait, suite à l’échéancier, regroupé ses emprunts, et lui avait fait un courrier en ce sens le 3 mars 2025, qu’elle a remis à la cour. Ce courrier mentionnant que tous les crédits qu’il a consentit sont regroupés. Elle a indiqué qu’elle avait un bien immobilier en nue propriété, mais qu’elle n’en disposait pas, car son père y vivait ; qu’elle avait mis en mis en vente son véhicule cet été, sans réussir à le vendre ; que ses ressources avaient diminuées, du fait de son état de santé ; qu’elle avait une reconnaissance de travailleur handicapé, et qu’elle reprendrait son travail en mi-temps thérapeutique à compter de janvier 2026, pour une première durée de 3 mois. Elle a ajouté qu’elle estimait pouvoir rembourser une mensualité de 700 euros. Elle a remis ses relevés bancaires, les justificatifs de ses ressources et charges ainsi que le courrier du [3].
Par courrier reçu à la cour le 23 octobre 2025, la [4] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision de la cour et que sa créance s’élevait à la somme de 1629 euros, au titre d’un indu d’allocations journalières.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Au regard des pièces remises à l’audience par Mme [P] [C] il y a lieu de constater que la débitrice n’a aucune dette à l’encontre de son bailleur [10]. Dès lors compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et de l’absence de dette à l’égard de [10], le passif de Mme [P] [C], sera fixé à la somme de 113 663,09 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la déchéance
Au regard des pièces remises à l’audience par Mme [P] [C], et notamment du courrier du 3 mars 2025, de la banque [3], il apparaît que cette dernière, suite au réaménagement de la dette, a regroupé les deux crédits, ce qui a entraîné le débit de l’encours lui restant dû au titre du personnel (n°81439222615 de 11082,49 euros) et du crédit permanent (n°57211810532 de 6869,66 euros) afin qu’ils soient annulés, et a crédité sur le compte le montant de la restructuration pour un montant global de 16782,40 euros, comprenant le montant dû au titre du compte de dépôt, soit 2830,25 euros.
Il s’ensuit qu’aucune déchéance n’est donc à relever à l’encontre de la débitrice.
3- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles, que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [P] [C] est fonctionnaire, professeur d’université et formatrice en visio, elle perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 3419,75 euros (moyenne des revenus nets perçu des mois de février, mars, avril et d’août à novembre 2025), outre 200 euros en moyenne versé par la société [17], soit une rémunération global moyenne de 3619 euros.
La part saisissable sur les revenus de Mme [P] [C], qui a une fille étudiante à charge, déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 1917 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec une personne à charge s’élève à la somme de 969,78 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui a une fille étudiante en médecine à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2902 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 717 euros la capacité de remboursement de Mme [P] [C], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2902 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (969,78 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 2649,22 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 1917 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2902 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."'.
La débitrice âgée de 59 ans, possède un véhicule Toyota, évalué en 2023 à la somme de 18000 euros, et elle est disposée à le vendre, elle l’a d’ailleurs mis en vente à l’été 2025. Il convient donc de prévoir un rééchelonnement de ses dettes sur une période de 12 mois, avec une mensualité de 717 euros, pour vendre ledit véhicule, ce qui lui permettra de désintéresser partiellement des créanciers, le montant de la vente devant désintéresser en priorité l’établissement prêteur.
Ainsi, la contribution mensuelle 717 euros de Mme [P] [C] à l’apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan provisoire sur 12 mois, figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements), en précisant qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission à l’issue de ce délai.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière de Mme [P] [C], le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé uniquement du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [P] [C] à la somme mensuelle de 717 euros ;
Dit que Mme [P] [C] devra rembourser ses dettes sur une durée de 12 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier ci-après ;
Mensualité de remboursement : 717 euros Nombre de mois : 12 Taux : 0%
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
mois 1 à 12 : 12 mois
Restant dû à la fin du plan.
[10]
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[4] 0103074844
1 629,00 €
17,86 €
1 414,68 €
URSSAF Nord Pas de Calais 26100606900323
1 740,88 €
0,00 €
1740,88
[11] personal finance / 432908250042100
[12]
3 502,34 €
38,39 €
3 041,66 €
[18] / 42204639585
3 057,43 €
33,51 €
2 655,31 €
[18] / 482117221194
1 460,36 €
16,01 €
1 268,24 €
[5] /804301517311
6 177,64 €
67,71 €
5 365,12 €
[5] / 289030016488395
2 878,19 €
31,55 €
2 499,59 €
[3] n° prêt 8242741133 regroupe les prêts :
n°57211810532 ZZ29 (2869,66 €)
n°81439222615 ZZ29 (11082,49€)
compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] (2830,25€)
16 782,40 €
183,91 €
14 575,48 €
[7] 146289620400024303403
5 789,52 €
63,46 €
5 028,00 €
[7] 146289661400051430902
2 789,27 €
30,52 €
2 423,03 €
[14] 48211722194
1 158,29 €
12,70 €
1 005,89 €
[1] 20202441095I9497
1 737,08 €
0,00 €
1 737,08 €
[1] 2020244109513497
76,12 €
0,00 €
76,12 €
[1] 2020650446191988
318,26 €
0,00 €
318,26 €
[1] 20206504722322200
1 064,13 €
0,00 €
1 064,13 €
[1] 2020650486850469
273,19 €
0,00 €
273,19 €
[1] 2020650501697564
219,55 €
0,00 €
219,55 €
[1] 2020650521713268
311,91 €
0,00 €
311,91 €
[15]
AC04877110
20 237,92 €
221,83 €
17 575,96 €
[9] CFR20220902ED2GRT4
42 193,53 €
0,00 €
42 193,53 €
TOTAL
113 397,01 €
717,45 €
104 787,61 €
Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente par Mme [P] [C] de son véhicule Toyota dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu’à l’issue de ce plan, Mme [P] [C] devra ressaisir la commission de surendettement ;
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses/leurs obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Dit qu’il appartiendra à Mme [P] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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