Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 6 janvier 2022, N° 18/00711 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00410 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQVS
[P] [X]
c/
[U] [D]
E.A.R.L. DU TILLEUL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME ( RG : 18/00711) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2022
APPELANT :
[P] [X]
né le 16 Décembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[U] [D]
né le 21 Août 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
E.A.R.L. DU TILLEUL agissant en la personne de son gérant, M. [P] [X], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu par maître [D], notaire à [Localité 5], le 20 novembre 2017, le groupement foncier agricole (GFA) Chez Giraud, M. M [J] et [B] [X], bailleurs, ont consenti à M. [P] [X], preneur, un bail rural à long terme portant sur des vignes, prés et droits de plantation situés à [Localité 7] (16).
La société d’exploitation du Vieux Colombier est intervenue à l’acte pour accepter une mise à disposition du bail à son profit.
Un litige est né entre les parties de la dénonciation par M. [P] [X] de la convention de mise à disposition pour la fin de la récolte 2015 et au plus tard le 30 novembre 2015, la société du Vieux Colombier ayant réclamé le versement de sommes à M. [X] correspondant à la valeur nette comptable des plantations effectuées majorée de la TVA.
En l’absence d’accord entre ces parties, la société du Vieux Colombier a, par acte du 9 avril 2018, fait assigner M. [P] [X] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angoulême.
Par acte du 12 septembre 2019, M. [P] [X] a fait appeler le notaire, maître [D], en garantie des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Après jonction de ces deux procédures, le tribunal de grande instance d’Angoulême, par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, a :
— déclaré recevables les demandes formées par la société Du Vieux Colombier ;
— déclaré M. [P] [X] entièrement responsable des préjudices causés à la société Du Vieux Colombier par l’inexécution du contrat de mise à disposition conclu entre lui-même et celle-ci le 20 novembre 2007 ;
— ordonné, avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice de la société Du Vieux Colombier, une mesure d’expertise confiée à M. [R],
— débouté M. [P] [X] de sa demande tendant à voir condamner maître [D] à le relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Du Vieux Colombier en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamné M. [P] [X] à payer à maître [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— renvoyé à la première audience utile de mise en état du 13 septembre 2022 à 9h ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes présentées par la société Du Vieux Colombier et M. [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 28 janvier 2022, M. [P] [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été enrôlée auprès de la chambre sociale, section B de la cour d’appel de Bordeaux.
A la suite d’un protocole d’accord intervenu entre M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul, d’une part et, Maître [G] [L], associée de la SCP LGA intervenant ès qualités de liquidateur amiable de la société du Vieux Colombier, d’autre part, ayant mis un terme au litige principal entre M. [X], l’Earl du Tilleul et la société du Vieux Colombier, le magistrat de la mise en état de la chambre saisie a, par ordonnance en date du 25 mai 2023, ordonné la disjonction du litige tenant à l’homologation du dit protocole de celui tenant à l’appel en garantie contre le notaire, donné force exécutoire à ce protocole et pour le surplus, ordonné le renvoi du litige tenant à l’appel en garantie formé par M. [Z] [X] et l’Earl du Tilleul à l’encontre de maître [D] devant la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux.
Maître [U] [D], par conclusions d’incident en date du 13 mai 2024, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à :
— juger que l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul et ses demandes nouvelles en cause d’appel sont irrecevables,
— juger que M. [X] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir en réparation d’un préjudice qu’il n’a pas personnellement subi et que ses demandes sont dès lors irrecevables,
— juger que les demandes de M. [X] sont en tout état de cause nouvelles et comme telles irrecevables en appel,
— condamner solidairement M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul à verser à maître [U] [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ordonnance du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a :
— déclaré M. [P] [X] recevable en ses demandes en cause d’appel ;
— joint au fond l’incident tendant à voir juger la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul en cause d’appel et celle de la recevabilité comme nouvelles en appel des demandes en dommages et intérêts présentées par M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul à l’encontre de Me [D], sur le fondement du devoir de conseil ;
— réservé au fond les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions au fond déposées le 13 septembre 2024, M. [P] [X] et l’EARL du Tilleul, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— juger l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul et ses demandes recevables ;
— juger que M. [P] [X] a intérêt et qualité pour agir et que ses demandes sont recevables.
Faisant droit aux conclusions d’appel de M. [P] [X] et de l’Earl du Tilleul:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 6 janvier 2022 en ce qu’il a refusé de consacrer le manquement à son devoir de conseil de Me [D], Notaire en déboutant M. [P] [X] de sa demande tendant à le voir condamner à le relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Du Vieux Colombier et en ce qu’il a condamné M. [P] [X] à payer à Me [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, juger que Me [D], Notaire es qualité a engagé sa responsabilité tant dans la rédaction de son acte du 20 Novembre 2007 que dans la dénonciation de la mise à disposition subséquente.
En conséquence :
— condamner Me [D] es qualité en conséquence à payer à M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul la somme de 100 000 euros en indemnisation de leur préjudice du fait du manquement du notaire à son devoir de conseil ;
— juger que l’ensemble des condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter la signification de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Me [D] es qualité à verser à M. [P] [X] et à l’Earl du Tilleul la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions au fond déposées le 27 juillet 2022, maître [D] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul et ses demandes nouvelles en cause d’appel sont irrecevables ;
— juger que M. [P] [X] est dépourvu d’intérêt et de qualité pour agir en réparation d’un préjudice qu’il n’a pas personnellement subi et que ses demandes sont dès lors irrecevables ;
— juger que les demandes de M. [P] [X] sont en tout état de cause nouvelles et comme telles irrecevables en cause d’appel ;
— rejeter par conséquent l’ensemble des demandes de M. [P] [X] et de l’Earl du Tilleul ;
Subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] [X] à l’encontre du concluant ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul à l’encontre du concluant ;
— condamner solidairement M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul à verser à Me [D] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 19 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 5 décembre 2024 à la demande des parties, afin de permettre à maître [D] de déposer le cas échéant de nouvelles écritures.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il est rappelé qu’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a, dans son ordonnance du 11 septembre 2024, déclaré M. [P] [X] recevable en ses demandes en cause d’appel au regard de sa qualité et de son intérêt à agir. La cour d’appel saisie au fond ne peut dès lors statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir et il convient de déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance précitée la demande de Maître [D] tendant à 'juger que M. [P] [X] est dépourvu d’intérêt et de qualité pour agir en réparation d’un préjudice qu’il n’a pas personnellement subi et que ses demandes sont dès lors irrecevables'.
Restent en débat la question, ressortant des pouvoirs de la cour, de la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul en cause d’appel ainsi que celle de la recevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes en dommages et intérêts présentées par M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul à l’encontre de Me [D], sur le fondement du devoir de conseil.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul
Maître [D] invoque l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de l’Earl du Tilleul dont il n’a appris l’existence qu’en cause d’appel comme étant intervenue aux côtés de M. [P] [X] au protocole d’accord signé avec la société du Vieux Colombier alors qu’il n’avait été appelé en garantie au litige initial opposant M. [X] à ladite société que par le seul [P] [X].
Il fait valoir qu’une partie ne peut intervenir volontairement en cause d’appel pour formuler une demande de condamnation personnelle non soumise aux premiers juges et que tel est pourtant bien ce que demande l’Earl du Tilleul qui forme devant la cour une demande de condamnation à son encontre à hauteur de 100 000 euros correspondant à ses propres engagements envers la société du Vieux Colombier dans le cadre du protocole transactionnel qui a été homologué par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale section B de la cour d’appel de Bordeaux.
L’Earl du Tilleul et M. [X] font au contraire valoir que la demande formulée par l’Earl du Tilleul ne constitue pas une demande non soumise au premier juge, l’eût-elle été par une autre partie, et qu’une telle intervention nécessite seulement un intérêt à agir pour l’intervenant et un lien suffisant entre son intervention et le litige initial de sorte qu’ils demande à la cour de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul au présent litige. Ils ajoutent que si, en principe, un tiers ne peut intervenir en appel pour demander la condamnation personnelle de l’une des parties, il en va autrement lorsque l’évolution du litige fonde cette intervention, ce qui est selon eux le cas en l’espèce puisqu’ils se prévalent d’une évolution du litige née du protocole transactionnel conclu entre les parties postérieurement au jugement dont appel et qui constitue la révélation d’une circonstance nouvelle modifiant les données du litige.
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité à condition que l’intervention se rattache aux prétentions de parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’Earl du Tilleul, dont il est constant qu’elle n’était pas partie au litige en première instance, entend intervenir en cause d’appel pour solliciter la condamnation de Maître [D] à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement du notaire à son obligation de conseil.
Cette demande indemnitaire formée par l’Earl du Tilleul est à l’évidence une demande qui lui est personnelle et ne tend pas aux mêmes fins que celle formulée par M. [P] [X] en première instance, qui visait à obtenir la condamnation de Maître [D] à le garantir et relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société du Vieux Colombier.
Or, il est constant que si peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c’est à condition que l’intervenant ne soumette pas aux juges d’appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction, cette exigence visant à sauvegarder le respect du principe du double degré de juridiction.
La demande de l’Earl du Tilleul ne procèdant pas directement de la demande originaire et ne tendant pas aux mêmes fins que celle-ci, il s’ensuit que l’intervention de cette dernière à hauteur de cour ne ferait que lui soumettre un nouveau litige.
Enfin, il convient de souligner que la demande indemnitaire de l’Earl du Tilleul n’est que la conséquence d’une situation qu’elle a elle-même créée, à savoir son engagement envers la société du Vieux Colombier dans le cadre d’un protocole transactionnel qui, s’il a certes été signé postérieurement au jugement dont appel, ne constitue pas la révélation d’une circonstance nouvelle de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celle-ci, en sorte que l’Earl du Tilleul ne peut valablement se prévaloir d’une évolution du litige.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul en appel sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel de M. [P] [X]
Maître [D] soutient que la demande de M. [P] [X] de se voir indemniser par le notaire à hauteur de 100.000 euros d’un préjudice constitué par un manquement à son devoir de conseil, alors que le tribunal était seulement saisi d’un appel en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, est irrecevable comme nouvelle en appel.
M. [P] [X] conclut au contraire à la recevabilité de sa demande, faisant valoir, d’une part, que la signature du protocole d’accord, postérieure à la déclaration d’appel, constitue un fait nouveau, d’autre part, qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir obtenir réparation du manquement au devoir de conseil du notaire.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [P] [X] sollicitait en première instance la condamnation du notaire à le garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée au profit de la société du Vieux Colombier.
Dans la décision dont appel, le tribunal, après avoir déclaré M. [P] [X] entièrement responsable des préjudices causés à la société du Vieux Colombier par l’inexécution du contrat de mise à disposition conclu entre lui-même et celle-ci le 20 novembre 2017, avait ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par la société du Vieux Colombier.
C’est dans ce contexte que cette dernière, M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul ont décidé de conclure un protocole transactionnel, aux termes duquel l’Earl du Tilleul s’est engagée à verser la somme de 100.000 euros à la société d’exploitation du Vieux Colombier en contrepartie de la renonciation de cette dernière à les attraire avec M. [P] [X] à la procédure.
C’est ainsi que dans le cadre de la présente procédure d’appel, M. [X] sollicite la condamnation de Maître [D] à lui verser la somme de 100.000 euros.
Contrairement à ce que prétend M. [P] [X], la demande formée désormais par lui tendant à voir condamner le notaire à lui payer la somme de 100.000 euros que l’Earl du Tilleul a de son propre chef accepté de verser à la société du Vieux Colombier au terme du protocole susvisé, ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance qui tendait à seulement obtenir la garantie du notaire de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Elle ne constitue pas non plus un accessoire, une conséquence ou un complément de la demande formée en première instance et M. [P] [X] ne peut valablement se prévaloir de la circonstance de la survenance ou de la révélation d’un fait alors que sa demande indemnitaire n’est que la conséquence d’une situation qu’il a participé à créer, à savoir l’engagement de l’Earl du Tilleul, dont il est le gérant, envers la société du Vieux Colombier dans le cadre d’un protocole transactionnel.
En conclusion, la demande en paiement de M. [P] [X], nouvelle en appel, sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul, qui succombent, supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à Maître [U] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2024 la demande de Maître [D] tendant à 'juger que M. [P] [X] est dépourvu d’intérêt et de qualité pour agir en réparation d’un préjudice qu’il n’a pas personnellement subi et que ses demandes sont dès lors irrecevables',
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de l’Earl du Tilleul,
Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par M. [P] [X] à l’encontre de Maître [U] [D],
Condamne M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul à payer à Maître [U] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [X] et l’Earl du Tilleul aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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