Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 24/14262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 12 janvier 2023, N° 22/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/181
Rôle N° RG 24/14262 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAOJ
[S] [E] [N]
C/
[J] [M]
SELARL [16]
Me [X] [Z]
Me [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00468.
APPELANT
Monsieur [S] [E] [N]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Shehrazade BAKKOUCHE LECAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SELARL [16], notaires associes intervenante volontaire
anciennement dénommée SELARL [17], Notaires associésélisant domicile : [Adresse 8]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [Z], notaire, intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [V] [G], notaire, intervenant volontaire
elisant domicile [Adresse 4]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [M] et M. [S] [N] ont vécu en concubinage.
De leur union est issu un enfant [E] né le [Date naissance 9] 2020.
Par acte notarié en date du 11 janvier 2019, M. [S] [N] et Mme [J] [M] ont acquis en l’état futur d’achèvement, à hauteur de 57,50 % pour Madame [M] et 42,50 % pour Monsieur [N], un bien immobilier sis [Adresse 11] et cadastré section [Cadastre 13], lots n°10, 67 et 140, pour un prix de 399.000 euros.
M. [S] [N] et Mme [J] [M] se sont séparés le 19 décembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 4 janvier 2022, Mme [J] [M] a saisi le juge aux affaires familiales de Marseille aux fins notamment d’ordonner les opérations de compte et partage de l’indivision entre les ex-concubins, la vente sur licitation avec une mise à prix de 457.000 € du bien immobilier sis [Adresse 11], outre la fixation d’une indemnité d’occupation du bien et de créances.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
'REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [S] [N],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [M] et de Monsieur [S] [N],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [F], notaire à [Localité 19], [Adresse 10], téléphone : [XXXXXXXX02],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par
le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— Les contrats d’assurance ;
— Les cartes grises des véhicules ;
— Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— Une liste des crédits en cours ; '
— Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser
au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide
juridictionnelle,
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367
du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 11] et cadastré section [Cadastre 12], lots n°10, 67 et 140,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
DIT que la mise à prix sera fixée par Maître [H] [F], en accord avec les parties et à défaut d’accord, par un expert désigné d’un commun accord entre les parties ou par le juge commis,
DIT que le bien sera mis en vente au prix ainsi fixé avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants .du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [H] [F] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
REJETTE la demande de créance présentée par Madame [J] [M] au titre du règlement de l’assurance de prêt,
REJETTE la demande de créance présentée par Madame [J] [M] au titre du règlement de la caution bancaire,
REJETTE la demande de créance présentée par Madame [J] [M] au titre du règlement des factures d’électricité,
FIXE la créance due par l’indivision à Madame [J] [M] à la somme de 12.224,25 € (DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis,
DIT que Monsieur [N] doit à l’indivision une indemnité à titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] à compter du 9 juin 2021 jusqu’à la vente du bien ou à la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé,
DIT que la valeur locative du bien immobilier indivis sera fixée par Maître [H] [F] en accord avec les parties et, à défaut d’accord, par un expert désigné d’un commun accord entre les parties ou par le juge commis,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] à l’indivision sera fixé en pratiquant un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien immobilier indivis,
REJETTE la demande présentée par Mme [J] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.'
Le jugement a été signifié le 7 février 2023.
Par déclaration du 22 février 2023, M. [S] [N] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 22 août 2023, Mme [J] [M] a interjeté appel incident du jugement.
M. [S] [N] a déposé une déclaration d’inscription de faux incidente en date du 22 mai 2023, reçue au greffe le 23 mai 2023 et signifiée le 25 mai 2023 à la SELARL [17], notaires associés à [Localité 19] et à Maître [V] [G], notaire à [Localité 19] aux termes de laquelle il a demandé de :
— déclarer la fausseté intellectuelle des mentions suivantes contenues dans l’acte de vente du 11 janvier 2019:
'QUOTITES ACQUISES
Madame [J] [M] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS
objet de la vente à concurrence de 57,50%.
Monsieur [S] [N] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS
objet de la vente à concurrence de 42,50%. '
— ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte reconnu faux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance d’incident du 10 septembre 2024, le magistrat de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration d’inscription de faux incidente présentée par M. [S] [N], a constaté l’abandon des autres demandes de Mme [J] [M], a condamné M. [S] [N] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [J] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par soit-transmis du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité des conseils des parties la transmission de leurs dossiers pour communication au Parquet général avant le 15 novembre 2024 en raison de la nécessité pour la Cour de statuer sur la déclaration d’inscription de faux incidente.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en raison de l’absence de transmission par M. [S] [N] de son dossier.
(Procédure RG 23/2981).
La déclaration d’inscription de faux incidente du 22 mai 2023 reçue au greffe le 23 mai 2023 a été ré-enrôlée sous le N° RG 24/14262.
Par actes de commissaire de justice des 30 avril et 5 mai 2025, M. [S] [N] a fait signifier sa requête en inscription de faux incidente du 23 mai 2023 à maître [X] [Z], la SELARL [16], anciennement dénommée SELARL [17], Notaires associés, et maître [V] [G], notaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 puis révoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 18 septembre 2025, M. [S] [N] demande à la Cour de :
— déclarer la fausseté intellectuelle des mentions suivantes contenues dans l’acte de vente du 11
janvier 2019 :
QUOTITES ACQUISES
Madame [J] [M] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS
objet de la vente à concurrence de 57,50%.
Monsieur [S] [N] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS
objet de la vente à concurrence de 42,50%.
En conséquence,
— rejeter des débats l’acte litigieux, en ce qui concerne les quotités acquises par M. [S] [N] d’une part et Mme [J] [M] d’autre part,
— ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte reconnu faux,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] au titre des dommages intérêts,
A défaut,
— débouter Mme [J] [M], M.[X] [Z] et Monsieur le Procureur Général de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [M] au titre des dommages intérêts,
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 septembre 2025, Mme [J] [M] demande à la Cour:
A titre principal,
— juger la déclaration d’inscription de faux incidente de M. [S] [N] irrecevable ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la déclaration de faux incidente n’était pas jugée irrecevable,
— accueillir les avis du Procureur Général respectivement rendus en date du 12 février 2025 et du 3 juillet 2025 ;
— juger, comme le Procureur Général, que M. [S] [N] ne justifie en rien de la fausseté intellectuelle alléguée ;
— juger que la SELARL [16] comme Maîtres [Z] et [G] ne confirment pas la présence d’un quelconque faux ;
— juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande tendant à rectifier les quotités acquisitives critiquées ;
Y faisant droit,
— reconnaître et juger qu’il n’est pas apporté la preuve de la moindre fausseté ;
— reconnaître et juger, ce faisant, que l’acte authentique du 11 janvier n’est entaché d’aucune fausseté au sens des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile ;
Et en conséquence,
— débouter M. [S] [N] de sa demande tendant à déclarer la fausseté intellectuelle des mentions contenues dans l’acte de vente du 11 janvier 2019 ;
— débouter M. [S] [N] de sa demande visant à voir ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte reconnu faux ;
— débouter M. [S] [N] de sa demande visant à voir l’acte litigieux rejeter des débats sur les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02981 ;
— condamner, comme le recommande le Parquet, M. [S] [N] à payer au trésor public une amende civile de 10 000 euros, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
— débouter M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les demandes indemnitaires de Mme [J] [M] ne sont pas irrecevables ;
— débouter en conséquence, M. [S] [N] de sa demande tendant à voir déclarer ses demandes de dommages et intérêts irrecevables ;
— condamner M. [S] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 21 961,29 € au titre de sa perte de chance d’être indemnisée au titre de l’indemnité d’occupation, dont est redevable M. [S] [N], laquelle somme portera intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 25 142,88 € à titre de préjudice financier, laquelle somme portera intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 5 000 € à titre de préjudice moral, laquelle somme portera intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— débouter M. [S] [N] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens de l’instance ;
— condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 25 142,88 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle somme portera intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [S] [N] à lui payer les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses avis des 12 février et 3 juillet 2025, le Procureur Général a demandé à la Cour de rejeter la demande d’inscription de faux et de prononcer une amende civile conformément aux dispositions de l’article 305 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2025, Maître [V] [G], Notaire, demande de:
— accueillir son intervention volontaire,
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions de M. [S] [N] tendant à voir déclarer la fausseté intellectuelle des mentions contenues dans l’acte de vente du 11 janvier 2019 concernant la quotité acquise par les parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2025, la SELARL [16] ' anciennement dénommée SELARL [17], Notaires associés, a demandé:
— accueillir son intervention volontaire.
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions de M. [S] [N] tendant à voir déclarer la fausseté intellectuelle des mentions contenues dans l’acte de vente du 11 janvier 2019 concernant la quotité acquise par les parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2025, M. [X] [Z] demande à la Cour de:
— débouter M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] [N] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de déclarer recevables Maître [V] [G], la SELARL [16] ' anciennement dénommée SELARL [17], Notaires associés, et M. [X] [Z] en leur intervention volontaire.
sur la recevabilité de l’inscription de faux
Mme [J] [M] soulève l’irrecevabilité de l’inscription de faux de M. [S] [N] en l’absence de son consentement préalablement requis par ce dernier à cette procédure au visa des dispositions de l’article 815-3 du code civil, l’inscription de faux ne ressortissant pas de l’exploitation normale des biens indivis et visant à l’appui de sa fin de non-recevoir l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2013 (1ère Civ. Cass 12 juin 2013, n° 11-18.522).
Elle souligne que:
— M. [S] [N] disposait de la faculté de régulariser cette irrecevabilité, dans le cadre du ré-enrôlement de sa requête, sollicitée le 26 novembre dernier et acceptée le 28 novembre dernier, ce qu’il n’a pas fait,
— la jurisprudence de la Cour de Cassation du 15 juin 1994 (Cass, Civ. 3 ème , 15 juin 2014, n°92-15608) concerne une procédure visant à faire échec à un acte de disposition passé sans le consentement des indivisaires concernés et non le cas d’une inscription de faux,
— l’article 815-3 du code civil distingue sans équivoque la question des actes qui ne relèvent pas de l’exploitation normale des biens indivis, telle que l’inscription de faux.
M. [S] [N] conclut à la recevabilité de l’inscription de faux aux motifs que :
— si dans l’arrêt du 12 Juin 2013 (et non 2023) n° 11-18.522, la Cour de Cassation a effectivement retenu que l’action nécessitait l’accord de l’ensemble des co-indivisaires, tel n’est toutefois pas le cas de la défense des droits personnels de chaque co-indivisaire,
— les dispositions de l’article 815-3 du code civil ne sauraient faire échec à l’action d’un seul co-indivisaire lorsque celle-ci tend à assurer ses droits indivis, qui peut donc agir seul à l’encontre d’un autre co- indivisaire (cf. Cass. Civ. 3 ème , 15 Juin 1994, n° 92-15608).
Le Procureur Général demande aux termes du dispositif de ses conclusions de rejeter la demande d’inscription de faux en précisant aux motifs que M. [S] [N] apparaît recevable à contester la véracité de l’acte pour la défense de ses propres droits indivis dès lors que la quotité contestée lui est préjudiciable.
Réponse de la Cour:
L’article 815-3 du code civil dispose: 'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
L’article 306 du code de procédure civile dispose :'L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.'
Dans son arrêt du 12 juin 2013 (n° 1118522), la Cour de cassation a en effet jugé qu’un tel incident ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens indivis de sorte qu’il requiert le consentement de tous les indivisaires conformément aux dispositions de l’article 815-3 précité.
Néanmoins, si l’exercice d’une action en justice suppose en principe le consentement de tous les coindivisaires, cette règle présente une exception lorsque l’indivisaire entend faire reconnaître son droit.
En l’espèce, M. [S] [N] ne justifie pas d’un pouvoir de Mme [J] [M] pour procéder à un tel incident.
Néanmoins, l’action de M. [S] [N] a pour finalité la défense de ses droits indivis dans la mesure où il soulève une erreur commise par le notaire dans le calcul de la répartition des quotités acquises par chacun des indivisaires telles que mentionnées à l’acte authentique de vente, sa quotité étant supérieure à celle indiquée, de sorte que son action s’analyse ainsi comme une action personnelle étrangère aux dispositions de l’article 815-3 du code civil.
Il convient dès lors de la déclarer recevable.
Sur l’incident de faux
M. [S] [N] affirme que :
— le notaire rédacteur a commis une erreur dans le calcul de la répartition des quotités acquises par chacun des acquéreurs,
— en raison de l’apport de Mme [J] [M] de 25.234 euros, du prêt à taux zéro de 84.000 euros et du prêt [18] de 289.766 euros ayant servi à financer le prix d’acquisition de 399.000€, les quotités acquises auraient dû ressortir à : 53,17 % pour Mme [M] et 46,83 % pour M. [N],
— l’étude notariale qui a reçu l’acte a d’ailleurs reconnu son erreur dans un mail du 14 janvier 2022,
— Mme [J] [M] a considéré que sa quote-part ressort à 53% (et non pas 57%) dans son assignation en date du 11 mars 2021,
— les affirmations de l’acte de vente du 11 Janvier 2019 constituent donc des faux intellectuels,
— en indiquant « ignorer les raisons pour lesquelles de telles quotités ont été fixées dans l’acte», la SELARL [16] confirme le fait que lesdites quotités ne sont pas correctes,
— en mentionnant qu’elle «serait néanmoins prête à établir un acte rectificatif si toutes les parties étaient d’accord pour le signer», la SELARL [16] confirme l’erreur affectant l’acte,
— M. [Z] ne remet pas en cause sa position, reportant la responsabilité de l’erreur commise sur Me [G],
— le fait que le mail émanant de l’Etude notariale soit signé par « [W] [P] – Notaire stagiaire » est sans aucune incidence sur la véracité de son contenu, s’agissant d’une préposée qui engage la responsabilité de l’étude pour laquelle elle travaille, Me [R] [C], Notaire, apparaissant au surplus en copie du mail qu’elle n’a pas démenti,
— la jurisprudence évoquée par le Procureur Général justifie pleinement la présente procédure de M. [N] qui ne saurait laisser un acte erroné dicter les règles de répartition entre les co-indivisaires dans le cadre des opérations de liquidation partage actuellement en cours,
— en raison de la souscription des deux prêts par Mme [J] [M] et lui-même à hauteur chacun de 50% et de l’apport de Mme [J] [M], la quote part en pourcentage de Mme [J] [M] s’élève à 53,17% tandis que la sienne est de 46,83%,
— quel que soit le mode de calcul selon les parties, les quotités acquises sont donc bien différentes de celles mentionnées dans l’acte de vente du 11 janvier 2019.
Mme [J] [M] réplique que:
— aucun élément de preuve, à l’exception du courriel du 4 janvier 2022 d’une notaire stagiaire, n’est apporté et versé aux débats pour légitimer une telle action,
— les éléments figurant dans ce courriel sont erronés quant à son apport personnel, aux frais qu’elle a personnellement financés à hauteur de 4.536,51 euros et à la situation exacte des financements opérés par chacune des parties,
— M. [S] [N] n’est pas légitime à faire valoir un prétendu aveu judiciaire de sa part, au sein de l’assignation en date du 11 mars 2021, sur le montant des parts lui appartenant, en vertu des articles 1383 et 1383-2 du code civil,
— les quotités acquisitives figurant dans l’acte d’acquisition du 11 janvier 2019 n’ont pour objet que de déterminer les droits de propriété de chacun des indivisaires en fonction de la participation au financement de l’opération, à cette date, de sorte qu’elles peuvent être distinctes et ce faisant, décorrélées de la contribution au remboursement des emprunts, laquelle est librement convenue entre les indivisaires,
— les affirmations de la SELARL [16] ne sauraient caractériser le faux,
— la SELARL [16] n’établit pas que le mail du 4 janvier 2022 serait correct, que les quotités acquisitives indiquées dans l’acte litigieux constitueraient un faux et que M. [S] [N] serait fondé en sa demande,
— seul le faux (matériel ou intellectuel), qui se distingue de l’erreur matérielle, est de nature à entacher la validité d’un acte authentique.
Le Procureur Général soutient que:
— la fausseté ne doit être appréciée que par rapport au contenu de la mention litigieuse, au regard de la véracité des énonciations qu’elle contient, et non à l’aune de la validité de l’acte ou de son efficacité : faire droit à l’action en inscription de faux suppose que la partie qui s’inscrit en faux contre un acte authentique établisse l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
— le courriel du 14 janvier 2022, émanant de Mme [W] [P], notaire stagiaire au sein de la SCP [17] Notaires, apparaît insuffisant à démontrer le caractère erroné allégué des quotités décrites, dès lors que M. [S] [N] ne produit ni les actes préalables à cet acte authentique, s’agissant d’une VEFA pour laquelle 90% du prix était alors exigé, l’immeuble n’étant pas encore livré (Hors d’eau-Hors d’air), ni les justificatifs du montage financier de ce projet, ni des échanges entre ces derniers et leur notaire, participant à l’acte et assistant les acquéreurs, lequel avait notamment mission de s’assurer de la conformité de l’acte authentique avec la réalité des engagements respectifs des consorts [N]-[M], ni enfin les propres calculs réalisés par ce dernier et « validés '' par un notaire stagiaire sans que ne soient interrogés sur ce point Me [Z], notaire instrumentaire, et Me [G],
— il est de jurisprudence constante qu’en matière d’acquisition de droits indivis, le titre prime la finance, c’est-à-dire que les mentions de l’acte d’acquisition relatives aux quotités acquises par chacun des indivisaires priment sur leurs contributions effectives au financement.
M. [X] [Z] indique faire sienne l’argumentation du Procureur Général et ajoute que:
— c’est le notaire des acquéreurs qui a la charge d’indiquer les proportions d’acquisition de ses clients,
— M. [S] [N] et Mme [J] [M], assistés de Maître [G], étaient présents à l’acte et étaient parfaitement informés des proportions indiquées.
La SELARL [16] indique ignorer les raisons pour lesquelles de telles quotités ont été fixées dans l’acte, soulignant que :
— Maître [X] [Z], Notaire instrumentaire, était salarié de l’Etude au moment de la réception de l’acte et qu’il n’est plus notaire à ce jour,
— c’est Maître [V] [G] qui assistait M. [S] [N] et Mme [J] [M] dans l’acquisition du bien immobilier.
Maître [V] [G] indique ignorer les raisons pour lesquelles de telles quotités ont été fixées dans l’acte et s’en rapporte donc à justice sur les mérites des prétentions de M. [S] [N] tendant à déclarer la fausseté intellectuelle des mentions contenues dans l’acte de vente du 11 janvier 2019.
Réponse de la Cour:
Aux termes de l’acte authentique de vente du 11 janvier 2019, il est stipulé au titre des quotités acquises :' Madame [J] [M] acquiert la pleine propriété indivise des biens objets de la vente à concurrence de 57,50%. Monsieur [S] [N] acquiert la pleine propriété indivise des biens objets de la vente à concurrence de 42,50%'.
M. [S] [N] fait toutefois état d’un mail du 14 janvier 2022 de la notaire stagiaire de l’étude [17], aux termes duquel cette dernière écrit : 'Bonjour Monsieur [N], J’ai effectivement retrouvé les mouvements en comptabilité qui sont de 84000 € et 273600 € reçu de la banque.
Vos crédits étant de 289.766,00 € + 84.000,00 € soit 373 766,00 € sur un montant total de 399.000,00€.
Vous avez donc chacun financé 186.883,00 € via les prêts.
Votre conjointe a financé 25.234,00 € en apport personnel, soit 212.117,00 €.
Cette somme représente bien 53,17 %, je suis d’accord avec vous.
J’ignore pourquoi il a été inscrit dans votre acte cette somme, certainement par l’annonce de montants communiqués par vous ou votre conjoint lors du rendez-vous, il doit y avoir une explication, mais n’ayant pas assisté au rendez-vous, je ne peux vous apporter plus d’explications.
J’en suis sincèrement désolée, peut-être est-il possible d’en parler avec votre avocat ''.
Il n’est pas contesté que Maître [V] [G] assistait M. [S] [N] et Mme [J] [M] dans l’acquisition en VEFA du bien immobilier litigieux.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé à juste titre le Procureur Général, M. [S] [N] ne verse aucun échange avec maître [G], préalable à l’acte authentique, attestant d’une répartition des quotités en fonction de l’apport fait par Mme [J] [M] ou de la participation des indivisaires dans les financement des prêts.
Si aux termes de son courriel du 14 janvier 2022, la notaire stagiaire indique un apport personnel de Mme [J] [M] à hauteur de 25.234 euros, aucune pièce jointe à ce courriel corrobore ses affirmations sur le montant de cet apport.
Il convient en outre de relever que cette assertion d’un apport personnel de Mme [J] [M] à hauteur de 25.234,00 € est contredite par les pièces versées aux débats.
Il résulte en effet de l’offre de prêt de la banque [18] (pièce 7 de M. [S] [N]) qu’un apport personnel a été fait à hauteur de 29.770,51 euros, étant observé que M. [S] [N] n’allègue aucun apport personnel de sa part.
Aux termes de l’attestation d’acquisition de la résidence principale du 10 mai 2019, Mme [J] [M] justifie avoir sollicité auprès de la société [14] (épargne salariale et retraite) le déblocage de son épargne salariale.
Mme [J] [M] verse au surplus un relevé de son compte bancaire attestant du virement personnel de 30.000 euros le 29 mai 2019 au titre de son apport personnel dans le projet d’acquisition en VEFA du bien litigieux.
Ces éléments contredisent ainsi les assertions de la notaire stagiaire dans son courriel du 14 janvier 2022 quant au montant de l’apport personnel de Mme [J] [M].
Il ne saurait au surplus être tiré des mentions des conclusions des notaires, telles que rappelées par M. [S] [N], la reconnaissance d’une erreur par ces derniers dans le pourcentage des quotités attribuées à chacun des indivisaires, la seule mention dans l’assignation du 11 mars 2021 de Mme [J] [M] de ce qu’elle est propriétaire indivis du bien à hauteur de 53% ne pouvant constituer une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai le fait qu’elle est propriétaire indivis du bien à cette hauteur.
M. [S] [N] indique que quand bien même le montant de l’apport de Mme [J] [M] s’élèverait à la somme de 29.770,51 euros, le calcul des quotités est erroné eu égard au montant des prêts souscrits et s’établit à 53,68% pour Mme [J] [M] et à 46,32% pour sa personne.
Les personnes qui achètent un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, le titre primant sur le financement.
Dans la mesure où M. [S] [N] ne produit aucun élément objectif de preuve établissant la fausseté des quotités telles que mentionnées à l’acte authentique de vente en ce qu’elles ne correspondent pas à la volonté des parties exprimées auprès de leur notaire, Maître [V] [G], et lors de l’établissement de l’acte authentique de vente, il y a lieu de débouter M. [S] [N] de son inscription de faux incidente.
Sur l’amende civile
Le Procureur Général demande de condamner M. [S] [N] au paiement d’une amende civile, demande à laquelle s’associe Mme [J] [M] qui soutient que M. [S] [N] doit être condamné à une amende civile en vertu de l’article 305 du code de procédure civile ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 3ème civ., 20 déc. 2018, n° 17-23.658, Cour d’appel, Bourges, Chambre civile, 10 février 2022 ' n° 21/01191).
Réponse de la Cour:
L’article 305 du code de procédure civile dispose :'Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
M. [S] [N], demandeur en faux succombant, il y a lieu de le condamner à une amende civile de 1000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J] [M] sollicite la condamnation de M. [S] [N] au paiement des sommes suivantes :
— 21 961,29 euros au titre de sa perte de chance d’être indemnisée au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, dont est redevable M. [S] [N], laquelle somme portera intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 25 142,88 euros au titre de préjudice financier représentant le montant de ses frais d’avocats pendant toute la procédure de faux, laquelle somme portera intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, laquelle somme portera intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Elle soutient que M. [S] [N] a agi de manière dilatoire et/ou par mauvaise foi, rappelant que :
— ce dernier a enrôlé par deux fois sa requête, initiée tardivement (soit plus d’un an après le mail de Madame [W] [P], Notaire stagiaire au sein de la SCP [17]) et n’a dénoncé la présente procédure à la SELARL [16], Maîtres [Z] et [G] qu’en date du 30 avril 2025, soit quelques jours avant la première tentative de clôture de cette affaire,
— la négligence de Monsieur [S] [N] dans l’introduction de cette action à la lumière des diligences plus que tardives entreprises pour dénoncer ladite procédure aux principaux intéressés que sont SELARL [16], Maîtres [Z] et [G] a fait dégénérer en abus le droit d’agir en faux, ce qui constitue une faute,
— cet abus lui a porté directement atteinte à son honneur, son intégrité et sa considération et a indéniablement ralenti la procédure au fond pendant plus de deux ans,
— durant ladite procédure, M. [S] [N] a joui librement du bien indivis de manière gratuite alors qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, lui faisant ainsi perdre la chance d’obtenir le règlement de ces indemnités d’occupations avant le 4 juin 2025 et qu’elle estime à la somme de 25.142,88 euros,
— la procédure l’a obligée à exposer de nouveaux frais d’avocat pour faire valoir ses droits.
M. [S] [N] réplique que :
— les pouvoirs de la Cour dans une procédure en inscription de faux à titre incident dans le cadre d’une procédure de liquidation de l’indivision sont circonscrits et ne sauraient s’étendre à ceux qu’elle détient dans le cadre de la procédure de liquidation elle-même,
— rien ne démontre que, sans cette procédure d’inscription de faux, la Cour aurait statué par
arrêt définitif avant la date du 4 juin 2025,
— il ne peut être tenu responsable des délais d’audiencement,
— à supposer qu’il soit effectivement redevable d’une quelconque indemnité d’occupation, Mme [J] [M] n’a pas perdu la moindre chance d’en obtenir le règlement du fait de cette procédure.
Réponse de la Cour:
L’article 305 du code de procédure civile dispose : 'Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il résulte des pièces de la procédure que M. [S] [N] a été destinataire le 14 janvier 2022 du courriel du notaire stagiaire à l’appui duquel il a procédé à sa déclaration d’inscription de faux incidente.
Si M. [S] [N] a attendu le 23 mai 2023 pour déposer au greffe sa déclaration d’inscription de faux incidente, il convient néanmoins de relever que ce dernier n’a pu faire valoir cette inscription en première instance, n’ayant constitué avocat qu’après l’ordonnance de clôture et le jugement sur le fond du 12 janvier 2023 ayant rejeté sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Suite à sa déclaration d’appel du 22 février 2023, M. [S] [N] a déposé sa déclaration d’inscription de faux incidente le 23 mai 2023 et a signifié sa requête en inscription de faux incidente par acte d’huissier de justice des 25 mai 2023 à la SELARL [17], notaires associés à [Localité 19] et à Maître [V] [G], notaire à [Localité 19].
Si l’examen de l’inscription de faux incidente a duré plus de 2 ans, le délai de procédure entre le 23 mai 2023 et l’ordonnance d’incident du 10 septembre 2024 ne saurait être toutefois reproché à M. [S] [N] dans la mesure où Mme [J] [M] a saisi dans un premier temps le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 22 août 2023 aux fins notamment de déclarer irrecevable la déclaration d’inscription de faux incidente, conduisant à des échanges de conclusions et de pièces entre les parties et à la transmission de la procédure au Procureur Général le 5 décembre 2023, l’affaire ayant été finalement audiencée le 11 juin 2024 et le conseiller de la mise en état se déclarant incompétent pour connaître de la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’inscription de faux incidente aux termes de son ordonnance d’incident rendue le 10 septembre 2024.
Il est exact que suite au soit transmis du 25 septembre 2024 du conseiller de la mise en état sollicitant des conseils des parties la transmission de leurs dossiers pour communication au Parquet général avant le 15 novembre 2024 afin que la Cour puisse statuer sur l’inscription de faux incidente, la procédure RG n° 23/2981 a été radiée en l’absence de transmission par M. [S] [N] de son dossier, Mme [J] [M] ayant satisfait à cette transmission le 7 novembre 2024.
Mais dès le 25 novembre 2024, M. [S] [N] a sollicité le réenrolement de son affaire, laquelle l’a été le 27 novembre 2024 sous un autre numéro RG 24/14262 selon décision du conseiller de la mise en état.
Il est par ailleurs exact que M. [S] [N] a signifié, par actes de commissaire de justice des 30 avril et 5 mai 2025, sa requête en inscription de faux incidente du 23 mai 2023 à maître [X] [Z], la SELARL [16], anciennement dénommée SELARL [17], Notaires associés, et maître [V] [G], notaire alors même qu’il avait été avisé le 18 février 2015 de la fixation de l’inscription de faux incidente à l’audience du 4 juin 2025 avec une ordonnance de clôture le 7 mai 2025.
Suite à l’intervention volontaire des notaires, l’affaire a de nouveau été renvoyée afin notamment de communiquer le dossier au Procureur Général.
Néanmoins, la dénonciation de l’inscription de faux aux notaires fin avril et début mai 2025 ne saurait être constitutive d’une faute faisant dégénérer en abus de droit d’agir de M. [S] [N] dans la mesure où la dénonciation de cette procédure notamment à monsieur [X] [Z] fait suite aux conclusions du Procureur Général du 12 février 2025 relevant l’absence d’interrogation de Me [Z], notaire instrumentaire, et Me [G] sur ces mentions.
Il est au surplus relevé que Mme [J] [M] ne caractérise nullement ni ne justifie d’un quelconque préjudice moral, de nature à porter atteinte à son honneur, son intégrité ou sa considération que lui aurait causé la présente procédure.
Dès lors qu’aucun abus du droit d’agir de M. [S] [N] n’est retenu, les demandes de Mme [J] [M] de le condamner à la somme 21.961,29 euros en réparation de son préjudice financier et au titre de la perte de chance d’obtenir le règlement des indemnités d’occupation depuis le 23 mai 2025 en raison de l’occupation du bien indivis par M. [S] [N] ne sauraient prospérer.
Il en est de même de sa demande en paiement de la somme de 25 142,88 € au titre de préjudice financier représentant le montant de ses frais d’avocats pendant toute la procédure de faux, étant observé que Mme [J] [M] sollicite la même somme au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant ainsi deux fois l’indemnisation du même préjudice.
Il convient par conséquent de débouter Mme [J] [M] de l’ensemble de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [N], qui succombe dans sa requête en inscription de faux incidente, est condamné aux dépens liés à cette procédure et est débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également condamné à verser à Mme [J] [M] une somme de 5000 euros et à monsieur [X] [Z] celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables Maître [V] [G], la SELARL [16] ' anciennement dénommée SELARL [17], Notaires associés, et M. [X] [Z] en leur intervention volontaire,
Déclare recevable la requête en inscription de faux incidente de M. [S] [N],
Déboute M. [S] [N] de sa demande de déclarer la fausseté intellectuelle des mentions suivantes contenues dans l’acte notarié de vente du 11 janvier 2019 dressé par maître [X] [Z], notaire au sein de la SELARL [17] avec la participation de maître [V] [G], notaire à [Localité 19]: '
'QUOTITES ACQUISES
Madame [J] [M] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS
objet de la vente à concurrence de 57,50%.
Monsieur [S] [N] acquiert la pleine propriété indivise des BIENS
objet de la vente à concurrence de 42,50%'.
Condamne M. [S] [N] à régler au Trésor Public la somme de 1000 euros au titre de l’amende civile,
Dit qu’une copie exécutoire du présent arrêt sera transmise par le greffe au Trésor public pour recouvrement de l’amende civile,
Déboute Mme [J] [M] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [N] aux dépens de l’instance en inscription de faux incidente,
Condamne M. [S] [N] à verser à Mme [J] [M] la somme de 5 000 euros et à monsieur [X] [Z] celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute [S] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Café ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Déclaration au greffe ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Hôtel ·
- Incendie ·
- Résolution ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice économique ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Paie ·
- Absence ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Saisie ·
- Compteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Insecte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Structure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Société générale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Impôt ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Défaut de paiement ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Vietnam ·
- Visioconférence ·
- Angleterre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Outillage ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Contrats
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Document ·
- Siège ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.