Confirmation 26 janvier 2023
Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 janv. 2023, n° 21/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
6e chambre
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 21/01008 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNMX
AFFAIRE : [I] C/ S.E.L.A.R.L. BCM, S.E.L.A.R.L. C. [Y], S.A.R.L. ISA COIFFURE, ASSOCIATION CGEA IDFO
ORDONNANCE D’INCIDENT
devant initialement être prononcée le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS mais prorogée au VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, les parties en ayant été informées,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller de la mise en état de la 6e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
assisté de Virginie BARCZUK, greffier placé lors des débats et de Domitille GOSSELIN, greffier en pré-affectation lors du prononcé
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [I]
née le 29 mars 1974 à PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 substituée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANTE
DEFENDRESSE A L’INCIDENT d’irrecevabilité d’appel
C/
S.E.L.A.R.L. BCM en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL ISA COIFFURE, mission conduite par Me [B] [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Estelle TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1494 et Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
S.E.L.A.R.L. C. [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société ISA COIFFURE, mission conduite par Me [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Estelle TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1494 et Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
S.A.R.L. ISA COIFFURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Estelle TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1494 et Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT d’irrecevabilité d’appel
Association CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
PARTIE INTERVENANTE A L’INCIDENT d’irrecevabilité d’appel
****************************************************************************************
Par jugement rendu le 3 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [I] à verser à la société Isa coiffure la somme nette de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2021.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Isa Coiffure, la société BCM en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société C. [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer, ainsi que la société BCM et la société [Y] recevables et bien fondées en leur incident et y faisant droit,
à titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 avril 2021 par Mme [I] à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et déclarer l’appel de Mme [I] caduc à l’égard de la société Isa coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Isa coiffure, mission conduite par Me [C], et de la société C. [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Isa coiffure, mission conduite par Me [Y],
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [I] à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’égard de la société Isa coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Isa Coiffure, mission conduite par Me [C], et de la société C. [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Isa coiffure, mission conduite par Me [Y],
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par Mme [I] et qui sont les suivantes :
. fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
. 843 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 10 211,10 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit de repos,
. 5 000 euros nets au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de décompte du temps de travail,
. ordonner la remise de bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 euros,
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les nouvelles demandes formulées par Mme [I] tendant à voir fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
. 10 211,10 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos,
. 5 000 euros nets au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de décompte du temps de travail,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’intégralité des demandes de Mme [I], telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions d’incident, les déclarer irrecevables et infondées, et l’en débouter,
— condamner Mme [I] à verser la somme de 1 000 euros à la société Isa Coiffure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident adressées par voie électronique le 27 décembre 2021, l’AGS CGEA Île-de-France Ouest demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles de :
— juger irrecevable et caduque la déclaration d’appel du 2 avril 2021 à son égard,
— condamner Mme [I] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident adressées par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles de :
— juger que toutes ses demandes sont recevables et non prescrites,
— débouter la société Isa Coiffure, la société BCM et la société C. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la pièce n°17 de Mme [I] est lisible et parfaitement recevable,
— fixer au passif de la société Isa Coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
. 8 430,56 euros bruts au titre du montant restant dû sur les heures supplémentaires,
. 843 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 10 211,10 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos,
. 5 000 euros nets au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de décompte du temps de travail,
. 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution par voie d’huissier,
— ordonner la remise du bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 euros,
— dire le jugement opposable au CGEA Île-de-France Ouest.
Les parties ont été appelées à l’audience d’incident du 10 novembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la caducité de l’appel
Les intimés soutiennent, à titre principal, que l’appel interjeté par Mme [I] encourt la caducité. Ils prétendent que l’appelante a fait signifier tardivement ses conclusions à l’AGS, rendant l’appel caduc à l’égard de cet intimé et, compte tenu de l’indivisibilité du litige, à l’égard de l’ensemble des intimés.
Mme [I] s’oppose à la demande. Elle fait valoir que l’AGS n’est pas intimée dans cette affaire et qu’elle n’était donc pas tenue d’interjeter appel à son encontre. Elle rappelle que la société Isa Coiffure est en plan de continuation et qu’elle n’a formulé aucune demande à l’égard de l’AGS, que par conséquent, l’article 902 du code de procédure civile, qui prévoit la signification des conclusions aux intimés non constitués n’est pas applicable. Elle ajoute que l’AGS reconnaît elle-même dans ses écritures n’avoir pas été visée par la déclaration d’appel.
Pour se prononcer sur cette demande, il convient de rechercher, au préalable, si l’AGS est partie intimée dans ce litige.
S’agissant de la qualité d’intimée de l’AGS
Mme [I] a interjeté appel du jugement rendu le 3 mars 2021 par déclaration du 2 avril 2021.
Elle a complété le formulaire prévu à cet effet en renvoyant expressément à une pièce jointe, ainsi : « Objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : la déclaration d’appel est en pièce jointe »
Figure sur la pièce jointe que l’appel est diligenté contre la société Isa Coiffure, la société BCM en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société C. [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, en présence de l’AGS CGEA Île-de-France Ouest.
Le 5 octobre 2021, le conseil de Mme [I] a adressé le message suivant au conseiller de la mise en état :
« URGENT
Mme le conseiller de la mise en état,
Par message du 4 octobre courant, vous attirez mon attention sur la rédaction de la déclaration d’appel, qui fait que les AGS ne sont pas intimées.
Je me permets de vous préciser :
1) dans la déclaration d’appel, nous avons indiqué « en présence des AGS » et qu’en conséquence les AGS sont bien dans la cause,
2) Dès lors qu’il y a un plan de continuation, il n’y a pas lieu de faire supporter en l’état aux AGS des condamnations,
3) En l’absence d’avis du greffe, nous n’avons pas signifié la déclaration d’appel et les conclusions aux AGS qui ne sont pas constitués. »
L’AGS a constitué avocat en qualité d’intimée, le 6 octobre 2021 à 12h20.
S’agissant de la procédure suivie à l’égard de l’AGS
Il est rappelé qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Par ailleurs, en application de l’article 911 du même code : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de ces dernières dispositions, il appartenait à Mme [I] d’effectuer les diligences procédurales prescrites par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et notamment de signifier à l’intimé non constitué ses conclusions dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure.
Or, le calendrier de la procédure a été le suivant :
— 2 avril 2021 : déclaration d’appel,
— 2 juillet 2021 : date limite de signification des conclusions de l’appelante aux parties constituées,
— 2 août 2021 : date limite de signification des conclusions de l’appelante aux parties non constituées avant l’expiration des délais.
L’AGS n’a cependant reçu signification des conclusions de l’appelante que le 21 octobre 2021, soit hors délai.
Mme [I], qui n’a donc pas signifié ses conclusions à l’association AGS CGEA Île-de-France Ouest dans le délai imparti, encourt la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard de cette dernière.
S’agissant de l’indivisibilité du litige
Il est constant que cette caducité doit être étendue à l’ensemble des parties s’il y a indivisibilité du litige.
L’article 553 du code de procédure civile dispose en effet que : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
En l’espèce, ainsi que le font valoir pertinemment les intimés, les demandes financières de Mme [I] tendent à la fixation de créances au passif de la société Isa Coiffure et à voir la décision de la cour dite opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Ouest. En vertu des dispositions des articles L. 3253-15 du code du travail et L. 625-3 du code de commerce, le mandataire et l’AGS doivent nécessairement être parties à la procédure. Il ressort de l’analyse des prétentions et moyens formulés par Mme [I] une dépendance entre toutes les parties au litige soumis au tribunal. Il est en effet constant que l’AGS doit être nécessairement appelée dans la cause dans le cadre d’une instance prud’homale entre un salarié et son employeur faisant l’objet d’une procédure collective afin que la décision lui soit opposable. Il en résulte nécessairement un lien d’indivisibilité entre la société faisant l’objet d’une procédure collective et l’AGS.
Le litige dévolu à la cour est donc indivisible. Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble.
L’appel doit donc être déclaré caduc à l’égard de tous les intimés.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
Mme [I] supportera les dépens de la procédure d’incident qui seront recouvrés par Me Dontot, JR & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, les demandes des parties présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS caduc l’appel interjeté le 2 avril 2021 par Mme [W] [I] à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, à l’égard de la société Isa Coiffure, la société BCM en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, la société C. [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire et l’association AGS CGEA Île-de-France Ouest,
REJETONS les demandes des parties présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [W] [I] au paiement des dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & Associés.
Le Greffier en pré-affectation, Le Conseiller de la mise en etat,
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
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