Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 24/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 26 février 2024, N° F23/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. [8] MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.S.U. [14]
C/
[O]
Association [17]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me [P]
Me [Localité 16]
UNEDIC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA42
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 26 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00161)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.C.P. [9] prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur de la société [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée, non comparante
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [O]
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
Association [18] VENANT AUX DROITS DU [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitutée, non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 10 janvier 1980, a été embauché à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [15] (la société ou l’employeur), en qualité de maçon.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 14 septembre 2023, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [15].
Demandant la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 5 octobre 2023.
Par jugement du 26 février 2024, le conseil a :
— déclaré les demandes recevables et partiellement fondées ;
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [15] au paiement des sommes suivantes :
— 1 816,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 152,84 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis ;
— 415,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 6 229,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamné la société [15] au paiement des rappels de salaire et congés y afférents suite au classement au coefficient 180 niveau 2 de la convention collective du bâtiment :
— 1 276,96 euros au titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 14 septembre 2023 ;
— 127,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné a société [15] au paiement de la prime d’outillage pour un montant de 441,54 euros brut ;
— condamné la société [15] à la restitution de la somme de 3 412,84 euros augmentée de 341,28 euros de congés payés, sommes représentants les indemnités journalières et congés payés y afférents retenues à tords ;
— condamné la société [15] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la rectification de l’ensemble des documents de fin de contrat et la fourniture des bulletins de salaire de juillet à septembre 2023 ;
— dit que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la première saisine du conseil des prud’hommes ;
— mis les éventuels dépens à la charge de la société [15] ;
— en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire était de droit sur les condamnations relatives au rappel de salaire, compte tenu du litige il n’y a pas lieu de l’ordonner pour les autres condamnations ;
— débouté M. [O] de ses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires, à son indemnisation pour travail dissimulé, et à la fixation d’une astreinte.
La société [15], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— limiter sa condamnation au titre du rappel de salaires en lien avec la classification professionnelle de M. [O] sur la période du 5 octobre 2020 au 14 septembre 2023';
— pour le surplus, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner que sa créance à hauteur de 7 005,93 euros aura vocation à se compenser avec les indemnités et rappel de salaires dont elle serait jugée redevable envers l’intimé ;
— condamner M. [O] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 8 octobre 2024, la liquidation judiciaire de la société [15] a été ordonnée désignant la société [10] en qualité de mandataire-liquidateur.
M. [O], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, demande à la cour de :
— dire la société [15] recevable mais mal fondée en son appel ;
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement ;
Par conséquent,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] et dire que l’AGS-CGEA sera tenue de garantir le paiement des sommes suivantes :
— 1 276,96 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 14 septembre 2023 outre 127,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 441,54 euros au titre de la prime d’outillage pour la période du 1er septembre 2020 au 14 septembre 2023 ;
— 3 412,84 euros au titre des restitutions d’indemnités journalières ;
— 341,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— requalifier en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 14 septembre 2023 et dire que cette prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [15] et dire que l’AGS-CGEA sera tenue de garantir le paiement des sommes suivantes :
— 6 229,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— 4 152,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 415,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 816,86 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires et à son indemnisation pour travail dissimulé ;
Par conséquent,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [15] et dire que l’AGS-CGEA sera tenue de garantir le paiement des sommes suivantes :
— 5 279,58 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2020 au 14 septembre 2023 ;
— 527,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12 458,52 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [15] la somme de 1'235,68 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 14 septembre 2023 outre 123,57 euros au titre des congés payés afférents et dire que l’AGS-CGEA sera tenue de garantir le paiement ;
— ordonner à la société [10], prise en la personne de Me [P], la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [15] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conséquent,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [15] la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et dire que l’AGS-CGEA sera tenue d’en garantir le paiement ;
— débouter la société [10] prise en la personne de Me [P], de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées par actes de commissaire de justice des 26 décembre 2024 et 3 janvier 2025, la société [10] ès qualités et l’AGS [12] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, la cour constate que si l’employeur demande l’infirmation de toutes les dispositions de jugement, il ne développe de moyens que sur la demande de rappel de salaire en lien avec la classification du salarié, la demande de rappel de prime d’outillage, et les effets produits par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur les autres points en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ Sur la classification du salarié
L’employeur soulève la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 5 octobre 2020 et oppose la compensation avec la créance détenue à l’encontre du salarié du fait de l’absence de restitution de l’outillage qui lui avait été confié.
M. [O] répond que le délai de prescription n’a couru qu’à compter du 20 septembre 2023, date de la prise d’acte, et non du 5 octobre 2023, et conteste avoir disposé d’outillage qu’il n’aurait pas restitué.
Sur ce,
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Selon l’article 12.41 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau V de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l’issue d’une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par l’apprentissage ou par la formation en alternance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2023, reçue par l’employeur le 20 septembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail, et que le conseil de prud’hommes de Beauvais a été saisi le 5 octobre 2023.
Le salarié revendiquant un rappel de salaire sur la reclassification de son emploi jusqu’à l’échéance du mois de juin 2023, le conseil a été saisie dans le délai de trois ans tel que prévu par le texte précité.
M. [O] est donc recevable à solliciter un rappel de salaire consécutif à la reclassification de son emploi pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du mois de septembre 2020, mensualité pour laquelle son salaire est devenu exigible le 30 septembre 2020 par sa mise en paiement.
La demande portant sur la période du 1er septembre 2020 au 14 septembre 2023 et le principe de la reclassification n’étant pas discuté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point sauf à fixer au passif de la société [15] les sommes accordées.
1-2/ Sur la prime d’outillage
L’employeur soutient que l’outillage nécessaire à l’exercice du travail ayant été fourni au salarié, celui-ci ne peut prétendre à la prime réclamée.
M. [O] conteste avoir reçu des outils de travail soulignant que les achats apparaissant sur le livre de compte produit par l’employeur ne sont pas précisément identifiés et demeurent insuffisants pour équiper les trois salariés de l’entreprise pendant 5 ans, la force probante des témoignages produits ne pouvant être retenue.
Sur ce,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que le salarié doit justifier qu’il remplit les conditions d’octroi d’une prime dont il réclame le paiement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la prime d’outillage est due dès lors que, le salarié, dont l’employeur ne fournit pas l’outillage nécessaire à l’exécution de son travail, utilise ses propres outils sur les chantiers.
Le salarié, qui se borne à remettre en cause le caractère probant des éléments produits par l’employeur en première instance, ne rapporte pas la preuve qu’il utilisait ses propres outils et, par là même, qu’il remplissait les conditions d’octroi de la prime d’outillage.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement déféré, la demande de rappel de la prime d’outillage est rejetée.
1-3/ Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] affirme avoir travaillé au moins 169 heures par mois qui n’ont que partiellement été rémunérées pour avoir quotidiennement fait les horaires suivants': 8h-12h et 13h-17h du lundi au jeudi, 8h-12h et13h-16h le vendredi.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
L’employeur n’apporte aucun élément afin de contredire utilement les éléments présentés par le salarié.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [O] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 5 279,58 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de septembre 2020 à septembre 2023, outre 527,95 de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la société [15].
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande du salarié sur ce point, est infirmé.
1-4/ Sur le travail dissimulé
M. [O] se prévaut de l’absence de paiement au bon taux horaire, des heures supplémentaires et de la prime d’outillage ainsi que du défaut de remise des bulletins de salaire par l’employeur jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes malgré ses mises en demeure.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le défaut de paiement de la rémunération minimale conventionnelle et des heures supplémentaires accomplies et le retard dans la remise des bulletins de salaire sont insuffisants à établir une volonté de dissimulation de la part de l’employeur.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur soutient que le salarié ne démontre pas l’existence d’un manquement de sa part rendant impossible la poursuite du contrat de travail, l’absence de restitution par ce dernier de l’outillage confié d’une valeur de 7 005,93 euros étant à l’origine de la retenue des indemnités journalières versées par la [13].
M. [O] fait valoir que l’employeur en le privant de rémunération et de bulletins de salaire à compter du 1er juillet 2023 et en minorant son salaire malgré ses demandes de requalification et de paiement d’heures supplémentaire et de prime d’outillage l’a contraint à la prise d’acte.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il est établi que M. [O] a observé un arrêt de travail du 22 juin au 22 août 2023 ouvrant droit à des indemnités journalières versées à l’employeur dans le cadre d’une subrogation.
Alors qu’était dû un maintien de salaire, il est établi que M. [O] a reçu un virement en novembre 2023 de la part de la société [15] pour un montant total de 2 653,78 euros, soit la somme exacte de ses rémunérations nettes des mois de juillet, août et septembre 2023.
Outre le défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies et de la rémunération minimale conventionnelle, la société s’est abstenue de payer la rémunération de M. [O] pendant plus de quatre mois.
La détention d’outils appartenant à la société par le salarié lorsqu’il a été placé en arrêt de travail, au demeurant non démontrée, ne pouvant en aucun cas justifier la retenue opérée sur sa rémunération, ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la demande en compensation
Le mandataire-liquidateur de la société [15] dûment assigné n’ayant pas conclu pour reprendre ce chef de demande, la cour ne peut que considérer qu’il n’est plus soutenu.
4/ Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [7] venant aux droits du [12] et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la société [10], ès qualités, de remettre à M. [O] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel.
Le liquidateur, ès qualités, qui perd le procès, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société [15] à payer à M. [O] 441,54 euros de prime d’outillage, débouté M.'[O] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires de septembre 2020 à septembre 2023, et sauf à préciser que les sommes pour lesquelles la société [15] a été condamnée sont fixées au passif de la procédure collective ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société [15] les sommes de 5 279,58 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de septembre 2020 à septembre 2023, et 527,95 de congés payés afférents ;
Dit que la garantie de l’AGS [12] n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ;
Ordonne à la société [10], ès qualités, de remettre à M. [O] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [10], ès qualités, aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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