Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 mars 2026, n° 23/19396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19396 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] – RG n° 23/01749
APPELANTE
Association, COALLIA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur, [P], [H]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Chambre n° A – 02213
,
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 26 janvier 2024, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et le 21 février 2024, à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing-privé du 26 juillet 2019, l’association, [O] a donné à bail à M., [P], [H] un logement dans un foyer, situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle de 551,69 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier de justice du 20 février 2023, l’association, [O] a assigné M., [P], [H] en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement résiliation judiciaire, expulsion sans délai, condamnation au paiement d’une dette de redevances de 3.770,28 euros, actualisée à l’audience à la somme de 5.228,18 euros arrêtée au mois de mars 2023 inclus, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a comparu, reconnu les impayés et sollicité des délais de paiement.
Par jugement entrepris du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2019 entre l’Association, [O] et M., [P], [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] ne sont pas réunies,
— Condamné M., [P], [H] à verser à l’Association, [O] la somme de 5.228,18 euros (décompte arrêté au 31 mars 2023, incluant la mensualité de mars 2023), correspondant à l’arriéré de redevances, et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
— Autorisé M., [P], [H] à s’acquitter de sa part dans les sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, et DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues par elle deviendra immédiatement exigible,
— Condamné M., [P], [H] à verser à l’Association, [O] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M., [P], [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par requête reçue le 17 juillet 2023, l’association, [O] a sollicité que le jugement soit rectifié en ce qu’il a énoncé qu’aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire n’était formée par elle et complété, en ce qu’il a omis de statuer sur cette demande.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
— rectifie le jugement rendu le 1er juin 2023 en statuant de la façon suivante dans les motifs et dans le dispositif.
— ordonne que l’entier paragraphe intitulé « Sur la demande de prononcé de résiliation du titre d’occupation » soit ajouté au jugement du 1er juin 2023.
— ordonne la suppression de la mention portée en page 4 du jugement du 1er juin 2023 :
« Par ailleurs, aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire n’est formée ».
— ordonne que soit ajoutée au dispositif du jugement du 1er juin 2023 la mention suivante :
« déboute l’association, [O] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, l’ensemble des demandes subséquentes devenant sans objet"
— dit que la présente décision rectificatif sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
— laisse les frais à la charge du Trésor public.
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2023 par l’Association, [O] à l’encontre des deux jugements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 décembre 2025 par lesquelles l’association, [O] demande à la cour de :
' Déclarer, [O] recevable en son appel et l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
' Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal
Judiciaire de, [Localité 1] le 1er juin 2023 (n°RG 23/01749) mais seulement en ce qu’il a :
' Condamné M., [H], [P] à verser à l’Association, [O] la somme de 5228,18 euros (décompte arrêté au 31 mars 2023, incluant la mensualité de mars 2023), correspondant à l’arriéré des redevances, et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
' Condamné M., [H], [P] à verser à l’Association, [O] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné M., [H], [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
' Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
' Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 (RG 23/01749) en ce qu’il a :
' Débouté l’Association, [O] de ses demandes, à savoir :
de sa demande, à titre principal, de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat,
et, dans tous les cas,
de sa demande d’expulsion de M., [P], [H] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et dispense du délai de deux mois,
de sa demande de séquestration des meubles,
de sa demande de condamnation de M., [P], [H] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat s’était poursuivi,
— Autorisé M., [H], [P] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 150 euros le 5 de chaque mois.
' Infirmer le jugement rectificatif rendu le 16 novembre 2023 (RG 23/06053) dont appel notamment en ce qu’il a :
' Débouté l’Association, [O] de ses demandes, à savoir,
o de sa demande, à titre subsidiaire, de résiliation judiciaire du contrat,
o et, dans tous les cas,
' de sa demande d’expulsion de M., [P], [H] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et dispense du délai de deux mois,
' de sa demande de séquestration des meubles,
' de sa demande de condamnation de M., [P], [H] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat s’était poursuivi.
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
En conséquence,
— Constater et juger que M., [P], [H] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis,, [Adresse 3] à, [Localité 4],
— Ordonner que M., [P], [H] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,
— Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— Condamner M., [P], [H] au paiement de la somme 17.375,53 euros due au titre des redevances impayées en date du 15 décembre 2025, majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
— Condamner M., [P], [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
— Rejeter toute demande de délais de paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée :
— Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M., [P], [H] pour non-paiement des redevances.
En conséquence,
— Constater et juger que M., [P], [H] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis,, [Adresse 3] à, [Localité 4],
— Ordonner que M., [P], [H] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,
— Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force
publique et de M. le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— Condamner M., [P], [H] au paiement de la somme 17.375,53 euros due au titre des redevances impayées en date du 15 décembre 2025, majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
— Condamner M., [P], [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
— Rejeter toute demande de délai,
A titre infiniment subsidiairement, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
— Ordonner à M., [P], [H] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
— Ordonner, à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique.
— Condamner M., [P], [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner M., [P], [H] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M., [P], [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M., [P], [H] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées respectivement le 26 janvier 2024, à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et le 21 février 2024, à personne.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Le jugement entrepris du 1er juin 2023 est irrévocable en ce qu’il a condamné M., [H], [P] à verser à l’association, [O] la somme de 5.228,18 euros, arrêtée au 31 mars 2023, avec intérêts tels que précisé et en ce qu’il a statué sur les frais de procédure de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont l’association, [O] n’a pas fait appel.
Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
L’association, [O] demande à la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et réitère cette demande devant elle.
Pour mémoire, les logements-foyers sont des établissements comportant à la fois des locaux privatifs à usage d’habitation principale et des locaux communs affectés à la vie collective accessibles à toute personne logée dans l’établissement, et offrant des activités notamment socio-éducatives, de soins, de restauration ou d’animation; il en existe plusieurs catégories et les logements-foyers à caractère social, comme en l’espèce, sont régis par les articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par les dispositions réglementaires contenues aux articles R. 633-1 et suivants du même code.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat repose sur les dispositions des articles L. 633-1 et suivants, la résiliation du contrat à l’initiative du propriétaire ou du gestionnaire de l’établissement ne pouvant intervenir que pour trois motifs : l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou du règlement intérieur, la cessation totale d’activité de l’établissement ou lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement.
La résiliation peut ainsi intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L’article R.633-3 du même code prévoit que :
« II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b)(…)
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)
La mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer ainsi prévue est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (3e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.795, Bull. 2016, III, n° 163).
La lettre est en effet un acte de procédure, qui permet la constatation de la résiliation de plein droit du contrat; or, à l’égard du destinataire, la date d’une notification en la forme ordinaire est celle de sa réception (article 668 du code de procédure civile), c’est-à-dire la date apposée par les services postaux lors de la remise effective de la lettre (article 669).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces principes n’ont pas été remis en cause par la Cour de cassation dans des décisions de même portée.
Le contrat de séjour conclu en l’espèce comporte une clause rappelant les dispositions ci-dessus en matière de résiliation et de délai de préavis mais les deux courriers recommandés de mise en demeure des 2 février et 19 avril 2022 ne permettent pas la mise en oeuvre de la clause résolutoire car ils n’ont pas été effectivement remis au résident, comme l’a exactement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte, conformes aux textes et principes ci-dessus rappelés, et que l’appelante ne contredit pas utilement.
De plus l’assignation devant le premier juge, signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, ne saurait constituer une signification de résiliation de contrat au sens du III de l’article R.633-3 précité, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de redevance par acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de redevance
Subsidiairement, l’association, [O] demande à la cour d’infirmer le jugement, tel que rectifié et complété en novembre 2023, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en ce que le premier juge a octroyé des délais de paiement au débiteur.
Elle réitère sa demande de résiliation judiciaire en considération de l’importante dette locative de M., [P], [H] et d’autres manquements, et s’oppose aux délais de paiement.
Elle fait valoir que la dette, de 5.228,18 euros au 31 mars 2023, s’élève à la somme 17.375,53 euros au 15 décembre 2025.
L’article 1224 dispose que 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Selon l’article 1228 du code civil, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
Selon l’article 1104, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 7 du contrat de résidence stipule que le résident est tenu de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’association qui sollicite la résiliation du contrat de résidence de prouver l’obligation du résident de lui verser les sommes dont elle réclame le paiement au titre du contrat ; il appartient au résident de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement.
Le juge peut donc prononcer la résiliation du contrat de résidence dès lors qu’il est établi que le résident a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment de paiement des redevances ; il convient , le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision. La bonne foi dans l’exécution du contrat peut être prise en compte.
En l’espèce, le premier juge, par le jugement du 16 novembre 2023 entrepris, a écarté cette demande en considération des efforts de paiements du résident qui respectait l’échéancier prévoyant des versements de 150 euros mensuels.
Devant la cour d’appel, l’association, [O] produit un décompte d’où il résulte que la dette au titre de l’occupation des lieux s’élève à 17.375,53 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 30 novembre 2025.
Le jugement entrepris du 1er juin 2023 ayant octroyé au débiteur des délais de paiement de 24 mois par versements mensuels de 150 euros a été signifié le 7 décembre 2023 ; or, si des paiements irréguliers mais approchant ou excédant parfois cette somme ont été effectués, les redevances mensuelles n’ont pas été couvertes ; en outre à partir de janvier 2025 seule la somme de 15,20 euros a été payée chaque mois.
Ce décompte n’est pas contesté et l’intimé, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas à ce sujet.
Ainsi, la dette s’est accrue considérablement en dépit de ces paiements partiels et s’élève à 27 fois le montant mensuel de la redevance (626,75 euros par mois en 2025), ce qui constitue un manquement grave et répété à l’obligation essentielle de payer la redevance due à l’association, [O], association à but non lucratif qui assure l’accueil et le logement de personnes en difficulté et doit préserver la pérennité de ses missions d’intérêt général.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de prononcer la résiliation du contrat, sans qu’il soit besoin de statuer sur des manquements caractérisés à l’obligation d’user paisiblement des lieux tenant au comportement agressif et aux dégradations commis par M., [H] en février 2024.
En conséquence, il convient d’accueillir les demandes d’expulsion de M., [H] à défaut de départ volontaire des lieux et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, dans les conditions énoncées au dispositif.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code précité: "Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.".
Les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois; cette demande sera donc rejetée.
La cour condamnera M., [H] à payer à l’association, [O] la somme de 17.375,53 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 30 novembre 2025.
Cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme de 5.228,18 euros à compter du 20 février 2023, par confirmation du jugement entrepris, et sur le surplus, à compter du 29 décembre 2025 date des dernières conclusions récapitulatives de l’association valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les circonstances de l’affaire ne justifie pas d’infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des délais de paiement ;il n’y a pas lieu d’octroyer des nouveaux délais de paiement compte tenu de ces circonstances précitées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance dont au demeurant il n’a pas été fait appel.
Il est équitable d’allouer à l’association, [O] une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et octroyé des délais de paiement à M., [P], [H],
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositifs infirmés,
Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties pour le logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4],
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M., [P], [H] et de tous occupants de son chef hors du logement, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été dûe si le contrat s’était poursuivi,
Condamne M., [P], [H] à payer à l’association, [O] cette indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M., [P], [H] à payer à l’association, [O] la somme de 17.375,53 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 30 novembre 2025,
Dit que cette créance portera intérêts au taux légal sur la somme de 5.228,18 euros à compter du 20 février 2023 par confirmation du jugement entrepris, et sur le surplus, à compter du 29 décembre 2025,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M., [P], [H] à payer à l’association, [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [P], [H] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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