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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 nov. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à
Me Marie-noëlle MARTIN
Copie par LS aux parties
le 13 novembre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPM5
Minute n° : 25/847
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. KAAN, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit après avoir mis l’incident en délibéré à l’audience du 23 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/36 du 15 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Vu la déclaration d’appel du 17 février 2025 par Monsieur [I] [X],
Vu l’avis adressé le 21 mai 2025 au conseil de Monsieur [X], en application de l’article 902 du code de procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel, dans le délai d’un mois suivant l’avis adressé par le greffe,
Vu l’avis, adressé au conseil de Monsieur [X], à s’expliquer sur l’éventuelle caducité de l’appel en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Monsieur [X] ne justifie pas d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis adressé par le greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile, de telle sorte que la déclaration d’appel est caduque, et le jugement entrepris est définitif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l’incident et d’appel, la caducité mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [I] [X] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux dépens d’incident et d’appel.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
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