Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 nov. 2023, n° 20/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2020, N° F18/02781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05496 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFU4
Société H&M HENNES & MAURITZ
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : F18/02781
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société H&M HENNES & MAURITZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille VIVIER-BOUDRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [K]
née le 27 Août 1987
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] (la salariée) a été engagée le 14 novembre 2007 par la société Hennes & Mauritz (H&M) (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, occupait le poste de 'departement manager', au statut cadre.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 14 juillet 2015, la salariée a été victime d’un accident de travail, au titre duquel elle a été placée en arrêt de travail, du 15 juillet 2015 au 3 octobre 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 15 septembre 2015, le médecin du travail l’a déclarée apte avec restrictions :
« Apte à la reprise avec restrictions.
Un mi-temps thérapeutique serait souhaitable.
Limiter la manutention pendant 1 mois ; à revoir dans 17 mois ».
Par décision du 26 mai 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a reconnu la qualité de travailleur handicapé de la salariée.
Après deux nouvelles visites au terme desquelles le médecin du travail l’a déclarée apte avec restrictions (visites des 12 juillet 2016 et 6 septembre 2016), le médecin du travail a, le 18 janvier 2017, a émis l’avis suivant :
« Inaptitude temporaire à reprendre son poste.
Inaptitude médicale temporaire aux manutentions répétées même peu lourdes.
Inaptitude aux déplacements répétés sur la surface de travail.
Adressée au médecin traitant pour suite des soins. »
Les séquelles de l’accident du travail ont été déclarées comme étant consolidées le 30 septembre 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie.
À compter du 10 avril 2017, la salariée a suivi une formation dans le cadre d’un congé individuel de formation se terminant au 13 octobre 2017.
Elle a été victime d’un accident de trajet le 15 juin 2017.
A l’issue du congé de formation, la salariée a été examinée par le médecin du travail, à sa demande, dans le cadre d’une visite de pré-reprise le 3 octobre 2017.
La salariée a été placée en arrêt maladie de droit commun à compter du 14 octobre 2017 et n’a pas repris son emploi
Le 17 octobre 2017, le médecin du travail a rendu l’avis médical d’inaptitude suivant :
« Inaptitude médicale au poste de Departement manager : inaptitude aux manutentions, aux déplacements répétés sur la surface de vente.
Pour un reclassement rechercher un poste sédentaire, poste assis avec des tâches administratives, sans déplacements professionnels. Une deuxième visite n’est pas nécessaire, visite de pré-reprise du 03/10/2017.
Etudes de postes et fiche d’entreprise réalisées en juin 2017. »
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 février 2018.
Par lettre du 22 février 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 septembre 2018, Mme [K], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société H&M condamnée à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis (4 246 euros), l’indemnité spéciale de licenciement (5 614,56 euros), un rappel de salaire au titre des congés payés pour le mois de février 2018 (163,31 euros) et de la journée du 17 octobre 2017 (96,50 euros), ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
La salariée a modifié ses demandes par conclusions du 3 juillet 2019 et sollicité la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 21 230 euros.
La société H&M été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 septembre 2018.
La société s’est opposée aux demandes de la salariée mais a demandé à ce qu’il lui soit donné acte du versement à intervenir au profit de Mme [K] des rappels de salaire pour la journée du 17 octobre 2017 et des congés payés acquis en février 2018.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamné la SARL H&M à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 4 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 614,56 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 163,31 euros à titre de congés payés pour le mois de février 2018,
— 96,50 euros à titre de rémunération pour la journée du 17 octobre 2017,
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que tes jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précise que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 123 euros ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
débouté la société H&M de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société H&M aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 octobre 2020, la société H&M a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [K] une indemnité compensatrice de préavis (4 246 euros), l’indemnité spéciale de licenciement (5 614,56 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (13 000 euros), un rappel de salaire à titre de congés payés pour le mois de février 2018 (163,31 euros) et de la rémunération pour la journée du 17 octobre 2017 (96,50 euros) outre l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 700 euros) et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mai 2021, la société H&M demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Mme [K] était d’origine professionnelle ;
infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité de reclassement de Mme [K] et que le licenciement notifié était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon au sujet des demandes suivantes : rappel de congés payés pour le mois de février 2018 et rappel de salaire pour la journée du 17 octobre 2017,
en conséquence,
débouter Mme [K] de ses demandes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis,
Indemnité spéciale de licenciement,
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 mai 2021, Mme [K] ayant fait appel incident en ce que le jugement a limité le montant des dommages et intérêts octroyés à la somme de 13 000 euros, demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
condamner la société H&M à lui verser la somme de la somme de 21 230 euros à titre de dommages et intérêts ;
confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société à lui verser une indemnité de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SAS Tudela & associés, avocats sur son affirmation de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 juin 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société conteste le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que l’inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle et en ce qu’il a considéré qu’elle avait manqué à son obligation de reclassement, en faisant valoir que :
— l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 17 octobre 2017 est non professionnelle, les arrêts de travail précédant ladite déclaration étant de droit commun ;
— les arrêts eux-mêmes sont précédés de l’accident de trajet de la salariée, de son congé individuel de formation du 10 avril au 13 octobre 2017, d’un certificat médical de son médecin traitant attestant du fait que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle à partir du 10 avril 2017, d’arrêts maladie de droit commun antérieurs, d’une première session de formation et de la consolidation de son accident du travail survenu le 14 juillet 2015 ;
— subsidiairement, elle ignorait au moment du licenciement le lien entre l’inaptitude et une pathologie d’origine professionnelle ; l’existence d’un accident de travail antérieur n’est pas un élément suffisant pour donner automatiquement une origine professionnelle à l’inaptitude de la collaboratrice ;
— conformément à ses obligations légales elle a pris acte de la déclaration d’inaptitude de la salariée et entamé des recherches de reclassement, la salariée ayant clairement exprimé son refus d’être reclassée sur tout autre emploi que celui de gestionnaire de paie pendant cette phase, alors que les postes en magasins, exclus par le médecin du travail, constituent l’écrasante majorité des emplois de la société ; la salariée a indiqué ne pas être mobile, alors que les emplois de gestionnaires de paie se situent dans un autre département ;
— la salariée n’a aucune compétence en matière de ressources humaines et aucun recrutement de chargé de mission RH n’est intervenu durant la procédure de reclassement ;
— elle a respecté son obligation de reclassement de moyens et les souhaits exprimés par Mme [K] ; le poste de contrôleur n’était pas souhaité par elle à l’époque des faits, n’est pas purement administratif.
La salariée soutient que :
— la société omet sciemment de préciser que la consolidation prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie a été fixée avec des séquelles ; il existe un lien entre les douleurs constatées lors de son accident du travail de 2015 et les douleurs lombaires et sciatiques qui en sont la conséquence et constituent la cause de l’inaptitude ;
— les avis du médecin du travail font état de restrictions médicales qui sont en lien avec les lésions causées par ledit accident du travail ; le dernier avis du médecin du travail, en date du 17 octobre 2017 et sur la base duquel le licenciement est intervenu, reprend les mêmes indications que celles de l’avis rendu à l’issue de la visite de reprise du 18 janvier 2017 et qualifiée de visite de reprise après accident du travail par le médecin du travail ;
— l’accident de trajet dont elle a été victime en 2017 a donné lieu le jour même à un arrêt maladie et il ne saurait être considéré comme étant à l’origine de son inaptitude ;
— son médecin traitant n’est pas compétent pour se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié à son poste ; il ressort des éléments du dossier que la société était parfaitement informée de l’origine professionnelle de son inaptitude ; la société ne lui a pas fait passer de visite médicale entre le mois de janvier 2017 où elle a été déclarée inapte temporaire et le mois d’octobre 2017, alors qu’il s’agissait de la suite de cette inaptitude temporaire ;
— elle n’a pas eu l’opportunité d’accepter ou refuser le moindre poste puisque aucune offre de reclassement ne lui a été formulée ;
— la société ne précise pas le périmètre exact des entreprises appartenant au groupe dans lesquelles les recherches auraient été effectuées ; les recherches de la société n’ont pas été sérieuses, celle-ci n’a pas transmis de fiche de poste avec le descriptif des tâches à effectuer au médecin du travail concernant les postes administratifs ; le registre d’entrée et sortie du personnel fait apparaître des postes vacants, notamment de contrôleurs et un poste de chargé de mission RH a été attribué à Lyon peu de temps après son licenciement sans qu’il ne lui ait été proposé.
1- Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’occurrence, les lésions présentées par la salariée à la suite de l’accident du travail du 14 juillet 2015, qui s’est produit alors qu’elle descendait les escaliers en portant des vêtements étaient de type : douleurs au dos, cou, bras et tête.
La décision de consolidation du 30 septembre 2016 précise à titre de séquelles d’accident du travail, une lombalgie et une sciatique bilatérale d’évolutions fluctuante.
L’avis médical d’inaptitude du 17 octobre 2017, reprend au titre de l’inaptitude médicale au poste de Departement manager l’inaptitude aux manutentions, aux déplacements répétés sur la surface de vente, lesquelles correspondent aux restrictions émises lors des avis d’aptitude avec réserves faisant suite à la reprise du poste de travail à l’issue de l’accident du travail, à savoir :
pas de port de charges de plus de 4kg, pas de réception de livraisons, éviter le samedi lors de l’avis du 12 juillet 2016 ;
pas de manutentions de charge de plus de 4kg, éviter le samedi, éviter les escaliers lors de l’avis du 6 septembre 2016 ;
ainsi qu’aux mentions de l’avis d’inaptitude temporaire à reprendre son poste du 18 janvier 2017 (inaptitude médicale temporaire aux manutentions répétées mêmes peu lourdes, inaptitude aux déplacements sur la surface de travail). Ces avis mentionnaient d’ailleurs tous qu’il s’agissait de visites de reprise à la suite d’un accident du travail.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que pendant son congé de formation, la salariée n’était pas soumise à de la manutention répétée ni à des déplacements sur la surface de travail et que c’est à l’expiration de cette période de congé formation qu’elle a pris attache avec le médecin du travail pour une visite médicale de pré- reprise effectuée le 3 octobre 2017, outre que l’accident de trajet dont elle avait été victime le 15 juin 2017 n’a duré qu’une journée, les mentions figurant sur l’avis d’inaptitude au regard des précédents avis médicaux visés, établissent, même si l’arrêt de travail à compter du 14 octobre 2017 était établi sur un formulaire d’arrêt maladie ordinaire, l’existence d’un lien de causalité au moins partiel entre l’inaptitude et l’accident du travail.
La succession des avis médicaux du médecin du travail indiquant au titre de l’inaptitude les mêmes restrictions que celles précédemment évoquées à la suite de l’accident du travail est de nature à prouver que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de cette inaptitude, nonobstant l’établissement de l’arrêt de travail du 14 octobre 2017 à la suite duquel la salariée a été déclarée inapte à son poste, sur un formulaire d’arrêt maladie ordinaire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions légales protectrices des victimes d’accident du travail.
2- Sur l’obligation de reclassement
Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il est avéré que les délégués du personnel ont été consultés lors de la réunion du 8 janvier 2018 et ont émis un avis favorable au licenciement envisagé en l’absence de poste administratif sur son secteur de mobilité et sur l’ensemble du groupe H&M France rendant impossible son reclassement.
A la suite de l’avis d’inaptitude, l’employeur a par courrier du 27 octobre 2017, demandé à la salariée de lui indiquer sa mobilité et de lui renvoyer dûment complété, un formulaire de reclassement précisant sa mobilité, ses souhaits de reclassement en termes de postes de travail en tenant compte de ses restrictions médicales, ses diplômes et ou certifications, ses souhaits de formation au sein de l’entreprise, les langues lues, écrites et parlées.
La salariée lui a transmis son curriculum vitae faisant état outre de son BTS de vente et production touristique, de l’obtention en octobre 2017 du titre professionnel de 'gestionnaire de paie et administration du personnel’ à la suite de son stage en cabinet comptable entre juin et juillet 2017.
Elle a néanmoins limité sa mobilité à [Localité 4] uniquement et a précisé souhaiter un reclassement sur un poste de gestionnaire de paie
L’employeur a également pris attache auprès du médecin du travail par courrier du 27 octobre 2017 en lui demandant son avis sur l’aptitude de la salariée à occuper un poste administratif au siège social à [Localité 5] ou au sein du siège administratif [Localité 3].
Le médecin du travail a répondu qu’ils pouvaient médicalement convenir à la salariée dans la mesure où ils ne comportaient pas de manutention ni de déplacements répétés sur la surface de vente, qu’ils étaient au moins en partis 'assis’ et qu’ils n’impliquaient pas de déplacements professionnels, déplorant l’absence de transmission des deux fiches de poste.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, le médecin du travail n’avait pas exclu les postes en magasin. L’employeur n’a d’ailleurs jamais sollicité l’avis de ce dernier sur les autres types postes en magasin existant au sein de l’entreprise comme : vendeurs, étalagiste, directeur de magasin.
Si aux termes du formulaire de reclassement, la salariée avait précisé souhaiter un poste de gestionnaire de paie, il ne saurait s’en induire une volonté expresse de limiter son reclassement sur ce seul type de poste.
Or il ressort des éléments versés aux débats que le poste de contrôleur RH précédemment occupé par Mme [X] était disponible au moment de son licenciement. La salariée qui avait des compétences en matière de gestion de paie, avait également des compétences en matière de ressources humaines, puisqu’en sa qualité de responsable de département, elle avait en charge l’administration des ressources humaines, le recrutement, la formation, l’évaluation de l’équipe de vente, la garantie sécurité des personnes, l’anticipation des heures. En outre, l’employeur ne produit aucun élément démontrant qu’il avait des exigences en termes de diplôme pour ce type de poste. Ce faisant, l’employeur qui n’a pas proposé à la salariée le poste disponible de contrôleur dans la ville de [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement
Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude, la salariée est en droit de bénéficier, en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail et de l’article L.1226-12 d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. En conséquence, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Il n’est pas contesté que le salaire moyen mensuel que la salariée aurait perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail était de 2 123 euros bruts.
En considération de l’ancienneté de 10 ans et 3 mois de la salariée, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 4 246 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur chef.
De même, la somme allouée à la salariée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas contestée dans son quantum.
Au regard du salaire mensuel de 2 123 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agisse de la moyenne la plus avantageuse en application des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, et en fonction de son ancienneté non contestée de 10 ans et 3 mois, l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 5 484,41 euros et l’indemnité spéciale à la somme de 10 968,82 euros.
La salariée ayant limité sa demande à la somme de 5 614,56 euros, il y sera fait droit dans cette proportion et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail
Compte tenu de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, la salariée est en droit de bénéficier en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, d’une indemnité fixée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (un salaire mensuel brut de 2 123 euros), de son âge au jour de son licenciement (30 ans révolus), de son ancienneté à cette même date (10 ans et 3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, le préjudice de la salariée au titre de la perte injustifiée de son emploi sera entièrement indemnisé par la somme de 13 000 euros que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce chef.
En considération du caractère professionnel de l’inaptitude alors que l’appelant laisse la cour dans l’ignorance de ses moyens pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 163,31 euros à titre de congés payés pour le mois de février 2018 et la somme de 96,50 euros à titre de rémunération de la journée du 17 octobre 2017, le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur les intérêts au taux légal
Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rappelé ces dispositions, et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1300 euros à ce titre.
Il sera ajouté au jugement à ce titre et celui-ci sera confirmé sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONDAMNE la société Hennes & Mauritz à verser à Mme [K] la somme complémentaire de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hennes & Mauritz aux dépens de l’appel ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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