Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04101 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 11-18-001317
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le 09 Novembre 1960 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 6]
et
Madame [C] [R] épouse [N]
née le 12 Mai 1959 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Julien SICOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [P] [T] [H]
né le 14 Janvier 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
et
Madame [G], [L], [U] [V] épouse [H]
née le 30 Juin 1955 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentés par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 7] sises [Localité 23] au lieudit " [Localité 16] ".
Monsieur [F] [N] et Madame [C] [R] épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].
Estimant que les époux [N] empiétaient sur leur parcelle F [Cadastre 9], les époux [H] ont, par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2018, fait assigner les époux [N] aux fins de bornage de leurs parcelles respectives et de désignation d’un géomètre expert pour le réaliser.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2019, le tribunal d’instance a fait droit à leur demande et l’expert, Madame [D] a déposé son rapport le 18 octobre 2019.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que la ligne séparative des parcelles F [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 7] situées à [Localité 23] (34) au lieudit " [Localité 16] " et F [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] passera par les points A, B1, B2, C1, C2, D, E, F matérialisés par l’expert sur le plan définitif de bornage ;
— Désigné à nouveau Madame [D] et lui a donné pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de :
o Procéder à l’implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage ;
o Rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe du tribunal ;
— Rejeté l’exception d’incompétence relative aux demandes de démolition ;
— Ordonné la démolition du conduit de cheminée, de l’appentis et de la ligne électrique de Monsieur [F] [N] et Madame [C] [N] empiétant sur la parcelle F [Cadastre 9] et dit qu’ils devront les reconstruire ou les replanter en respectant la limite de propriété, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir dans le délai d’un mois renouvelable une fois ;
— Condamné Monsieur [F] [N] et Madame [C] [N] à devoir à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [H] la somme de 1 418 euros;
— Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [E] [H] et Madame [G] [H] ;
— Débouté Monsieur [F] [N] et Madame [C] [N] de leurs demandes tendant à voir ordonner une expertise relative à des problèmes d’humidité, tendant à voir condamner Monsieur [E] [H] et Madame [G] [H] à procéder au fauchage du talus sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 9] et tendant à les voir condamner à devoir 1 000 euros pour le profit de maraîchage;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamné Monsieur [F] [N] et Madame [C] [N] à devoir à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [F] [N] et Madame [C] [N] aux dépens, mais dit que les frais de bornage seront partagés entre les parties ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 30 septembre 2020, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 3 février 2021, la vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier président près la cour d’appel de Montpellier a :
— Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 11 septembre 2020 ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien que les parties aient été d’accord pour réaliser une médiation proposée par le conseiller de la mise en état, celle-ci a échoué.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 juin 2021, les époux [N] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer la décision du 11 septembre 2020 en ce qu’elle a rejeté l’argumentation des époux [N], excepté en ce qui concerne la haie d’arbustes et la clôture ;
Statuant à nouveau sur l’action en démolition et déplacement d’ouvrages et installations engagée par les époux [H] :
— Déclarer prescrite toutes actions en démolition et restitution des lieux en leur état initial ;
— Prendre acte de ce que les époux [N], tenant l’exécution provisoire et le prononcé d’une astreinte, ont été dans l’obligation de procéder aux démolitions de la cheminée, de l’appentis et de l’installation électrique ;
— Dire que ces mesures excessives n’ont été ordonnées que sur les seules exigences des époux [H] alors qu’ils avaient connaissance de l’historique de la parcelle ;
— Dire que ce comportement est constitutif de faute et d’abus en application des articles 1240 et 1241 du code civil à l’origine du préjudice des appelants ;
— Condamner en conséquence les époux [H] solidairement à indemniser les époux [N] à hauteur des travaux qu’ils ont dû engager, soit :
o 5 918 euros au titre de la démolition de la cheminée et de la reprise de l’ouvrage ;
o 1 131 euros au titre de la modification de l’installation électrique ;
o 210,25 euros + 14,88 euros au titre de la société Bricoman;
Sur la demande de bornage judiciaire :
— Ecarter le rapport d’expertise dressé par Madame [W] [Y], cette dernière n’ayant tenu compte ni du contexte, ni des effets de la prescription acquisitive ;
— Désigner tel nouvel expert qu’il plaira avec la même mission que celle confiée à Madame [W] [Y] et compléter celle-ci de façon suivante :
o Se rendre sur les lieux " [Adresse 19] ;
o Examiner l’ensemble des ouvrages et installations dont Monsieur [H] sollicite démolition ou déplacement ;
o Dire si, en fonction des matériaux utilisés, de la destination du bien, après avoir entendu tous sachants et pris connaissance des attestations, ces ouvrages et installations sont susceptibles d’avoir plus de 30 ans ;
o De façon générale donner toutes informations utiles à la solution du litige;
— Si par extraordinaire la juridiction n’entendait pas ordonner une nouvelle expertise :
o Ordonner un complément d’expertise :
« Examiner l’ensemble des ouvrages et installations dont Monsieur [H] sollicite démolition ou déplacement ;
« Dire si, en fonction des matériaux utilisés, de la destination du bien, après avoir entendu tous sachants et pris connaissance des attestations, ces ouvrages et installations sont susceptibles d’avoir plus de 30 ans ;
« De façon générale donner toutes informations utiles à la solution du litige;
Sur les demandes reconventionnelles :
— Tenant les problèmes d’humidité et ruissellement, désigner tel expert qu’il plaira avec la mission ci-dessous :
o Se rendre sur les lieux à [Localité 23] ;
o Décrire la parcelle [H] et la parcelle [N] ;
o Dire si les dommages et inconvénients déplorés par les époux [N] (humidité, ruissellement) existent, les décrire, déterminer leur origine ;
o Se prononcer sur l’imputabilité, notamment au regard de l’article 640 du code civil ;
o Proposer tous travaux propres à y remédier, les chiffrer ;
— Condamner solidairement les défendeurs à procéder au fauchage et à la taille du talus jouxtant la propriété [N] cadastrée [Cadastre 17] dans les quinze jours de la décision à intervenir, passé le délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant trente jours après quoi il sera à nouveau fait droit si nécessaire ;
— Condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 1 000 euros pour les profits de maraîchage dont ils ont bénéficié ;
— Si par extraordinaire la cour considérait que la désignation d’un expert n’est pas utile, ordonner sous astreinte aux époux [H] d’exécuter tous travaux utiles pour la suppression des problèmes d’humidité dans un délai de 20 jours à compter de l’arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 30 jours, délai après lequel il serait à nouveau fait droit si nécessaire ;
En tout état de cause :
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes d’indemnisation en principal, frais et intérêts ;
— Condamner solidairement les époux [H] aux entiers frais et dépens en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que l’intégralité des frais d’huissier engagés par les concluants ;
— Condamner solidairement les époux [H] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le constat d’huissier ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 juin 2024, les époux [H] demandent à la cour d’appel de :
— Dire que l’appel des consorts [N] est irrecevable et en tout cas injuste et infondé ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 septembre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté une partie des demandes de dommages et intérêts des époux [H] ;
— Recevoir les époux [H] de leur appel incident ;
— Condamner les époux [N] à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Les condamner au remboursement des sommes engagées au titre de :
o Constats d’huissier 322,24 euros et 324,09 euros ;
o L’élagage des arbres qui aurait dû être effectué par les époux [N] : 2 450 euros ;
o Soit au total la somme de 3 096,33 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser:
o Les frais de bornage établis par Monsieur [M] [X] géomètre expert: 1 168 et 250 euros, soit la somme totale de 1 418 euros ;
— En outre, l’expertise judiciaire ayant été rendue nécessaire en raison de la résistance abusive, ils seront également condamnés à prendre en charge l’intégralité des frais de celle-ci, soit la somme de 4 260,19 euros ;
— Condamner les époux [N] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE l’ARRÊT :
Sur la recevabilité des demandes relatives aux démolitions :
Monsieur et Madame [N] soutenaient devant le premier juge d’une part que le juge des contentieux et de la protection n’était pas compétent pour statuer sur une demande de démolition, d’autre part que l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [H] aurait dû faire l’objet d’une publication.
Force est de constater qu’en appel, ils ne formulent aucune prétention de ces chefs dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur les moyens tirés de l’incompétence du tribunal et de la nécessité de faire publier l’assignation.
Sur le bornage et les demandes de démolition :
L’expert judiciaire a proposé les coordonnées des points bornes A-B1-B2-C1-C2-D-E-F pour délimiter les propriétés [N] et [H], précisant que la limite ainsi définie faisait apparaître un empiètement du conduit de cheminée du bâtiment de Monsieur et Madame [N] de 2 m², et un empiètement de l’appentis de 2 m², l’alimentation électrique de la maison [N] se situant également sur la propriété [H].
Les époux [N] font valoir que si le bornage proposé par l’expert tient compte des actes et des surfaces déclarées, il ne prend en revanche aucunement en compte le contexte du dossier, et plus particulièrement la circonstance que la cheminée, l’appentis et l’alimentation électrique ont été implantés depuis plus de trente ans et ne peuvent plus faire l’objet de démolition.
S’agissant d’une part de l’alimentation électrique, rien ne permet d’établir l’existence d’une implantation depuis plus de trente ans, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un empiètement justifiant la démolition de l’ouvrage sous astreinte.
S’agissant d’autre part de l’appentis, force est de constater que les époux [N] ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que ce dernier aurait été édifié il y a plus de trente ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un empiètement justifiant la démolition de l’ouvrage sous astreinte.
S’agissant enfin de la cheminée, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2261 du code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Or, en l’espèce, en l’absence de bornage et de limites de propriété non définies, les époux [N] ne peuvent se prévaloir d’une possession non équivoque, nonobstant les multiples attestations qu’ils versent aux débats, attestations contredites en outre par les constatations de l’expert judiciaire, ce dernier ne retenant comme élément fixe, sur place depuis des décennies, que le soubassement du bâtiment [N], le tribunal ayant justement relevé que la photographie de la cheminée figurant au rapport d’expertise montrait une cheminée d’une couleur et d’un crépi différent de ceux de la maison à laquelle elle se trouvait accolée.
A l’évidence, cette cheminée, de par son aspect, est d’une facture beaucoup plus récente que le soubassement du bâtiment à laquelle elle est accolée, cet aspect et la circonstance qu’elle vienne empièter sur la ligne séparative alors que le bâtiment initial n’empiètait pas tendant à démontrer qu’elle a été édifiée postérieurement à la construction de l’immeuble qui remonterait aux années 1980.
Par conséquent, en l’état des pièces contradictoires versées aux débats, il n’est pas démontré que la cheminée ait été édifiée il y a plus de trente ans, de sorte que son empiètement, même limité, sur la propriété des époux [H], justifiait sa démolition sans que Monsieur et Madame [N] puissent invoquer le contrôle de proportionnalité, l’enlèvement de la cheminée n’ayant eu aucun impact démontré sur la structure et la pérennité du bâtiment depuis la démolition de l’ouvrage réalisé par les époux [N] dans le cadre de l’ exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
Compte tenu de ces éléments, les chefs de jugement relatifs à la fixation de la ligne séparative des parcelles F [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 7] situées à [Localité 23] (34) au lieudit " [Localité 16] " et F [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], 224,225, à la désignation à nouveau de Madame [D] pour procéder à l’implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage et à la démolition sous astreinte du conduit de cheminée seront confirmés, les demandes de condamnations formées par les époux [N] à hauteur des travaux qu’ils ont dû engager au titre notamment de la démolition de la cheminée et de la modification de l’installation électrique étant en conséquence rejetées.
Enfin, les demandes d’expertise ou de complément d’expertise aux fins de déterminer en particulier si la cheminée serait susceptible d’avoir plus de trente ans sont désormais dépourvues d’objet, compte tenu de sa démolition.
Sur l’empiètement de la haie d’arbustes et des clôtures:
Ces points ne sont plus discutés en appel par les époux [H] qui sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [N] au titre des profits de maraichages réalisés par les époux [H] sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 11]:
Monsieur et Madame [N] exposent qu’une clôture a été édifiée empiètant sur leur propriété au niveau de la parcelle F [Cadastre 11], ce qui ressort effectivement du rapport d’expertise.
Ils font valoir que cet empiètement les prive d’une partie de leur parcelle, cette partie ayant été cultivée pendant cinq ans par une agricultrice, les époux [H] en ayant retiré des profits de maraichages.
En l’espèce, à l’exception d’une photographie figurant au rapport d’expertise et de l’attestation de Madame [A], agricultrice, témoignant qu’elle exploitait une partie de la parcelle [Cadastre 11] qui lui était louée par la famille [H], il n’est versé aux débats aucun élément sur la nature de l’activité de maraîchage et sur les éventuels profits en résultant, étant en outre relevé que les époux [N] n’ont jamais rien revendiqué de ce chef ni contesté l’empiètement de la clôture sur leur propriété avant la présente procédure.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande présentée à ce titre.
Sur la sommation faite aux époux [H] d’entretenir le talus situé sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 9] :
Monsieur et Madame [N] soutiennent que l’absence d’entretien de ce talus, situé derrière leur propriété, serait susceptible d’occasionner à court terme de nouveaux dégâts sur la façade arrière de leur habitation, rappelant que les époux [H] ont déjà été condamnés pour absence d’élagage des arbres situés sur leur parcelle.
En l’espèce, l’expert relève, photographie à l’appui, que le talus allant de l’arrière de la maison [N] jusqu’à la route située au-dessus est envahi de végétation, sans en tirer plus de conclusions, étant relevé qu’aucun préjudice actuel affectant le fonds des époux [N] n’est caractérisé par les pièces versées aux débats.
Par ailleurs, il ressort d’un courrier officiel du 20 novembre 2023 que Monsieur et Madame [H] avaient proposé aux époux [N] de débroussailler et de procéder au nettoyage de la parcelle litigieuse se situant au dessus de la propriété [N], le conseil des intimés sollicitant son confrère afin que les modalités d’intervention soient définies de façon indiscutable entre les parties.
Force est de constater qu’il n’est pas démontré que les époux [N] ait répondu positivement à cette demande, de sorte que le défaut d’entretien de leur talus leur est imputable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande présentée à ce titre.
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux de pluie :
Tout comme en première instance, les époux [N] ne produisent aucune pièce ou commencement de preuve établissant l’existence de problèmes d’humidité récurrents qui justifierait la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires des époux [H] :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté qu’un projet d’échange de terrain avait été envisagé entre les époux [H] et les consorts [I], auteurs des époux [N], cet échange ayant pour objet de régler les difficultés résultant de l’empiètement de la clôture de Monsieur [I] posée sur la parcelle des époux [H].
Si Monsieur et Madame [N] soutiennent que l’échange de terrain prévu, à savoir une partie de la parcelle [Cadastre 9] contre une partie de la parcelle [Cadastre 11] a été refusé par les époux [H], il ressort au contraire d’un courrier du notaire des époux [H] du 5 janvier 2015 que Monsieur [H] était à l’initiative de cette proposition d’échange de parcelle et que ce sont les nouveaux propriétaires, Monsieur et Madame [N], qui ont refusé cet échange, le courrier en réponse du notaire des consorts [I] du 9 février 2015 indiquant notamment " Les nouveaux propriétaires de la propriété [I] sont Monsieur et Madame [F] [N], qui m’ont autorisé à vous communiquer leur adresse (…)
Sur le plan cadastral, on ne voit pas apparaître d’appropriation par les consorts [I] de la propriété de la famille [H].
Il paraît que la haie revendiquée par la famille [H] se situe derrière la clôture existante, on comprend mal, dans ce cas là, la revendication par la famille [H] ".
Par la suite, il ressort d’un procès-verbal de carence établi le 22 juillet 2015 par Monsieur [X], géomètre expert, que Monsieur et Madame [N] ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé par ce dernier et ont refusé, sur place, de le rencontrer.
Par conséquent, il résulte des pièces versées au dossier que les époux [N], par leur résistance injustifiée, sont responsables de l’échec du projet d’échange des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et ont également refusé tout bornage amiable permettant de déterminer les limites de propriété, ce qui a contraint les époux [H] à engager une procédure judiciaire, l’expert ayant confirmé par la suite l’existence de divers empiètements sur la parcelle [H].
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [N] seront condamnés à payer aux époux [H] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Ils seront également condamnés à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de 1168 euros et 250 euros au titre des frais inutilement engagés correspondant aux projets de bornage établis par Monsieur [X], le jugement étant confirmé de ce chef.
Monsieur et Madame [N] seront condamnés à payer aux époux [H] les sommes de 322,24 euros et 324,09 euros au titre des constats d’huissiers des 23 août 2016 et 28 décembre 2017, selon factures versées aux débats, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, rien ne justifie le remboursement aux époux [H] de la somme de 2 450 euros au titre de l’élagage des arbres dont les branches surplombaient le toit de la maison [N], les époux [H] ayant été condamnés à ce titre par jugement définitif du 16 juin 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de leur demande au titre des constats d’huissier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les moyens tirés de l’incompétence du tribunal et de la nécessité de faire publier l’assignation ;
Déboute les époux [N] de leur demande d’indemnisation des travaux qu’ils ont dû engager au titre notamment de la démolition de la cheminée et de la modification de l’installation électrique ;
Condamne Monsieur [F] [N] et Madame [C] [R] épouse [N] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée;
Condamne Monsieur [F] [N] et Madame [C] [R] épouse [N] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] les sommes de 322,24 euros et 324,09 euros au titre des constats d’huissiers des 23 août 2016 et 28 décembre 2017 ;
Condamne Monsieur [F] [N] et Madame [C] [R] épouse [N] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [F] [N] et Madame [C] [R] épouse [N] aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4 260,19 euros.
Le greffier, Le président,
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