Infirmation partielle 2 juillet 2025
Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 25/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2025, N° 23/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/03423
N° Portalis DBV3-V-B7J-XRJ6
AFFAIRE :
Société [7] [Localité 10]
C/
[G] [H]
Décision déférée à la cour :Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2025
N° Chambre: 4-4
N° RG : 23/00401
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7] [Localité 10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A791
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
****************
Monsieur [G] [H]
né le 17 mai 1993 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce), en sa formation de départage, a :
. fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 1 573,82 euros bruts,
. prononcé le résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société [7] [Localité 10], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014,
. condamné la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] :
— 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
. ordonné à la société [7] [Localité 10] de remettre à M. [H] les bulletins de paie, l’attestation [9], le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision,
. ordonné le remboursement par la société [7] [Localité 10] à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage,
. débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
. condamné la société [7] [Localité 10] aux entiers dépens,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon arrêt contradictoire du 2 juillet 2025 (n°RG 23/00401), la cour d’appel de Versailles statuant sur appel de ce jugement relevé par la société [7] Sainte Hildegarde, a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. confirmé le jugement sauf en ce qu’il condamne la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
. Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
. dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société [7] [Localité 10], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014, produit les effets d’un licenciement nul,
. condamné la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’employeur de sa demande à ce titre,
. condamné la société [7] [Localité 10] aux dépens d’appel.
Par requête adressée à la cour par Rpva le 18 novembre 2025, la société [7] Sainte Hildegarde a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en omission de statuer, en application de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, motif pris de ce que la cour a omis de statuer sur sa demande d’infirmation du chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Versailles avait ordonné le remboursement par la société [7] Sainte Hildegarde à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
La société [7] [Localité 10] expose que la cour doit statuer sur cette demande d’infirmation et, statuant à nouveau, doit juger qu’elle n’a pas à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H], dès lors d’une part que si le licenciement est nul, l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail doit être écartée et dès lors d’autre part qu’elle employait moins de 11 salariés.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations jusqu’au 16 décembre 2025.
Elles n’ont présenté aucune observation à cette date.
Les parties ont été appelées à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors de cette audience, la société a comparu, représentée en cela par son conseil, et a maintenu ses demandes.
MOTIFS
L’article 463 prescrit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt critiqué que la cour n’a pas statué sur les demandes qui lui étaient faites par la société [7] [Localité 10] par conclusions du 11 février 2025 tendant notamment à :
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 6 janvier 2023 en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société [7] Sainte Hildegarde à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage,
. et statuant à nouveau, à dire n’y avoir lieu au remboursement par la société [7] [Localité 10] des indemnités chômage éventuellement servies à M. [H].
Ainsi que le demande à juste titre la société [7] [Localité 10], la cour ayant, dans l’arrêt critiqué, omis de statuer sur ces demandes, il convient de réparer l’omission.
Dans leur version en vigueur lors du licenciement du 29 octobre 2014, les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail prévoient :
. Article L. 1235-4 :
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
. Article L. 1235-5 :
Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Eu égard à la rédaction de ces textes dans leur version applicable au présent litige, le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement (Soc. 12 février 1991 ; Soc. 12 décembre 2001, Bull civ. V). Peu importe le nombre de salariés que la société employait lors du licenciement.
En l’espèce, le licenciement de M. [H] a été jugé nul par la cour.
Il en résulte que le remboursement, par l’employeur, des indemnités de chômage versées à M. [H] ne pouvait être ordonné ce qui devait conduire à l’infirmation du jugement qui avait ordonné ce remboursement.
Par conséquent, statuant sur l’omission qu’il conviendra de réparer dans le sens précisé au dispositif du présent arrêt, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société [7] [Localité 10] à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail et donc n’y avoir lieu à remboursement par la société [7] [Localité 10] des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H].
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
RECTIFIE en ce sens l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2025 (RG n°23/00401) :
. au lieu de : « CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamne la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif »,
. lire désormais : « CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamne la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif et en ce qu’il ordonne le remboursement par la société [7] [Localité 10] à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage, »
COMPLÈTE l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2025 (RG n°23/00401) de la façon suivante :
. au lieu de :
« Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société [7] [Localité 10], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014, produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [7] [Localité 10] aux dépens d’appel. »,
. lire désormais :
« Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société [7] [Localité 10], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014, produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail et à remboursement par la société [7] [Localité 10] des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] [Localité 10] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [7] [Localité 10] aux dépens d’appel. »
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et complété,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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