Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 25 nov. 2025, n° 25/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [V] [E] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Michel ROHRBACHER
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 25 novembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04276 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU64
Minute n° : 75/25
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le 04 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante et assistée de Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L'[3] DE [Localité 2]
ni comparante, ni représentée.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'[3] ([3]) de [Localité 2] du 4 novembre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 7 novembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’ [3] de [Localité 2] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg reçue le 7 novembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 novembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [E],
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [E] selon courrier adressé à la cour le 14 novembre 2025 par l’intermédiaire de l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 17 novembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 15 novembre 2025,
MOTIFS :
Mme [V] [E] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 12 novembre 2025, par déclaration motivée reçue le 14 novembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [V] [E] expose, en substance, que son état de santé ne justifie pas son hospitalisation contrainte en psychiatrie, s’étant rendue au CMP de [Localité 4] justement pour bénéficier de soins. Elle soutient que le médecin qui la suit à l’hôpital lui prescrit un traitement non adapté à sa maladie et qui génère de nombreux effets secondaires, sachant que l’hôpital s’est opposé à ce qu’elle se rende à son rendez-vous avec son chirurgien dans la mesure où elle avait été précédemment opérée. Elle ajoute ne pas recevoir les soins adaptés aux suites opératoires.
A l’audience, elle a repris les mêmes arguments laissant le soin à son conseil de développer ses moyens pour le surplus.
Son conseil a repris ses conclusions du 22 novembre 2025 tendant à l’infirmation de la décision de permière instance et à la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente. Sur la forme, il soutient que que sa client a été appelée à tort monsieur alors qu’elle est bien une femme.
Par ailleurs, il estime que les démarches de recherche et d’information de la famille ont été insuffisantes, le document n’évoquant qu’un seul appel téléphonique.
Sur le fond, il met en doute la notion de péril imminent retenus au regard des éléments évoqués dans le premier certificat alors que son passé dans des associations montrent qu’elle n’a agressé personne et que les dissenssions au sein de son couple ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un péril imminent.
Enfin, il relève dans le certificat médical (72 h), la mention selon laquelle sa cliente est bien orientée dans le temps et l’espace et qu’elle présente un discours cohérent ce que son courrier d’appel confirme. Il en déduit que le bien-fondé de la mesure n’est pas justifié.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
2° 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
*****
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
En effet, si le conseil de Mme [E] soutient qu’elle a été appelée monsieur et non madame, cette erreur n’a affecté que le libellé de la convocation mais ni le procès-verbal, ni surtout l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il s’agit d’une simple erreur de plume qui ne remet nullement en cause la régularité de la procédure.
Par ailleurs, Mme [E] a soutenu également à l’audience qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la convocation devant le premier juge. Cependant les pièces du dossier montrent que la convocation lui a été expressément notifiée, Mme [E] ayant clairement indiqué dans ce document ne pas vouloir voir le juge.
Concernant les démarches effectuées par l’hôpital afin de rechercher et d’informer la famille, il ressort de l’examen des pièces que l’équipe soignante a tenté sans succès de joindre le mari de la patiente le 5 novembre 2025 à 9 h, soit le lendemain de l’hospitalisation.
Or, si l’article L 3212-1 II 2° alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet des soins, il n’en reste pas moins que cette obligation ne constitue qu’une obligation de moyen. Le personnel hospitalier hospitalier ayant cherché à joindre l’époux de la patiente, elle a rempli son obligation, rien n’obligeant l’établissement à devoir poursuivre les appels jusqu’à ce que la personne décroche. Par ailleurs, comme l’article L 3216-1 alinéa 2 du même code l’exige, si l’on considérait qu’il existait que l’irrégularité devait être relevée, elle n’entraînerait la mainlevée de la mesure que s’il en était résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil de Mme [E] se contente de faire état de l’existence d’une irrégularité sans préciser en quoi celle-ci aurait fait grief à sa cliente. Or, Mme [E] a pu faire valoir ses droits aussi bien devant le juge de première instance qu’en cause d’appel et a bénéficié à chaque étape de la procédure de l’assistance d’un conseil. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
Concernant la notion de péril imminent qui est remise en cause par le conseil de Mme [E], il convient de rappeler que si cette notion n’est pas définie par la loi, la Haute Autorité de Santé précise qu’il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
En l’espèce, le certificat médical établi le 4 novembre 2025 à 15 h par le Docteur [U] du pôle de spychiatrie, santé mentale et addictologie des Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] précise, quant aux circonstances de l’examen médical, que la patiente a été adressée par le SAMU et les gendarmes pour agitation avec violences verbales, sur fond de vécu de persécution alors qu’elle est connue du secteur psychiatrique et en rupture de traitement. Par ailleurs, le médecin a bien noté que la patiente présentait un déni des troubles avec refus de soins ayant été hospitalisée récemment dans le même contexte.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un péril imminent au regard d’une rupture des soins alors que Mme [E] adopte un comportement marqué par une agitation doublée de violences verbales et qu’elle avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation récente dans ce même contexte.
De surcroît, comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas envisageable de fonder l’hospitalisation sur la demande d’un tiers dès lors qu’à l’arrivée de Mme [E] aux urgences, son époux était absent et n’était de toute façon pas le mieux placé pour autoriser l’hospitalisation dès que son épouse le désignait comme son 'persécuteur'.
Dans ces conditions, le critère du péril imminent apparaît suffisamment démontré et circonstancié. Ce moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Il convient en premier lieu de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, dans le certificat médical déjà mentionné, le médecin a constaté que le contact avec la patiente est marqué par l’hostilité, peu coopérative et présente un discours teinté d’un vécu persécutif à l’égard de son mari et du voisinage, très vindicative et irritable. Il ajoute qu’elle est dans un refus des soins et le déni de ses troubles.
Suite à la période d’observation, le Docteur [T], qui a examiné la patiente le 7 novembre 2025, note qu’elle a été hospitalisée pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle ajoute que le discours esr cohérent mais teinté d’éléments paranoïdes associé à un vécu de persécution. Dans ce contexte, elle évoque de multiples plaintes et procédures en cours. Elle est dans un état de déni total de ses troubles et n’adhère pas aux traitements. Son état mental instable ne lui permet pas de consentir à des oins indispensables à l’heure actuelle.
Enfin, le certificat du 20 novembre 2025 du Docteur [H] constate que le contact est hostile avec irritabilité nette. Durant l’hospitalisation, il est observé une exaltation de l’humeur, une tension interne avec des propos et comportements inadaptés, un vécu persécutif actuellement centré sur les soins avec interprétations pathologiques, rigidité psychique et troubles du jugement. Il existe également une angoisse importante avec des préoccupations de nature hypocondriaque entraînant des décisions de santé inadaptées. La patiente n’a pas conscience de ses troubles et refuse la poursuite de l’hospitalisation ainsi que la mise en place d’un traitement nécessaire à l’amélioration de son état psychique.
Il résulte donc de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [V] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 novembre 2025 ;
Le greffier, Le président,
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