Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 mars 2025, n° 24/09975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/09975 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQOE
Ordonnance n° 2025/MEE/18
Monsieur [B] [U]
représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Syndicat des copropriétaires LES RESTANQUES DE [Localité 4] VILLAGE pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet M & C INTERNATIONAL sis à [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 3 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 1er août 2024, M. [B] [U] a interjeté appel nullité à titre principal et à titre subsidiaire limité aux chefs de jugements expressément critiqués, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Antibes, le 17 octobre 2019, qui a :
— condamné M. [U] à tailler sa haie végétale séparative de la copropriété Les restanques de [Localité 4] à une hauteur maximale de 2 mètres outre à couper toutes les branches empiétant sur le fonds de la copropriété,
— assorti cette condamnation de M. [U] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passe le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée par le juge de l’exécution à la demande du syndicat des copropriétaires,
— condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les restanques de [Localité 4] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier du 2 octobre 2017 et 14 novembre 2018.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement de radiation à défaut d’exécution.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
Vu la déclaration d’appel du 1er août 2024,
Vu les articles 53 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— juger qu’il prend acte du désistement de l’appel formulé par M. [B] [U] tout en maintenant sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [U] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l’essentiel :
— que suite aux différents moyens d’irrecevabilité soulevés par lui à l’encontre de la déclaration d’appel régularisée le 1er août 2024, M. [U] s’est désisté de son appel tout en précisant que son désistement n’emportait pas acquiescement au jugement entrepris, et a d’ailleurs à nouveau interjeté appel le 20 décembre 2024,
— que l’attitude procédurière de M. [U] le contraint à des frais qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 7 janvier 2025 avec la mention « incident», M. [U] demande à la cour de :
Vu les articles 63, 64, 400 et 401 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— juger qu’il entend se désister de l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/09975 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— juger que son désistement est accompli en vue de la formation d’un nouveau recours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— juger que son désistement n’emporte pas acquiescement du jugement et renonciation à l’exercice de son droit de recours,
— juger qu’il n’a pas interjeté d’appel incident et n’a pas formé de demande incidente (sic), au sens des articles 63 et suivants du code de procédure civile, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— juger que son désistement est conforme aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
— constater le désistement de son appel,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
M. [U] fait valoir en substance :
— qu’il a été assigné au fond à une adresse au Canada, qui n’est pas la sienne, que le jugement n’a pas été rendu à son contradictoire, qu’il a ensuite été assigné à deux reprises devant le juge de l’exécution à une adresse qui n’était pas la sienne,
— que pourtant le syndic connaît sa bonne adresse au Canada, puisque c’est à cette adresse que lui a été adressée la régularisation de charges relative à l’année 2020,
— que cependant il a formé un appel nullité alors qu’il aurait dû former un appel en annulation, raison pour laquelle il se désiste du présent appel.
MOTIFS
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appelant est tenu de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, le conseil de M. [U], bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA depuis le 12 décembre 2024 renouvelé à plusieurs reprises en dernier lieu le 13 janvier 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office de l’appel, n’y a pas déféré, mais a conclu pour se désister avec réserve de l’appel.
Aucun règlement n’est intervenu pendant le délibéré de l’affaire, avant qu’il soit statué par la présente décision sur incident.
Faute d’acquittement du droit de timbre par l’appelant, il convient de déclarer irrecevable, l’appel interjeté le 1er août 2024 par M. [U].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 1er août 2024 par M. [B] [U], contre le jugement du tribunal d’instance d’Antibes, le 17 octobre 2019 ;
Condamnons M. [B] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [B] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les restanques de [Localité 4] Village sis à [Localité 4] représenté par son syndic, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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