Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 25/09372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 ], son Directeur en exercice |
Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/09372 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUP
Association [1]
C/
[R]
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DECISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
du 06 Novembre 2025
RG : 17/00492
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
APPELANTE :
Association [1]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[Q] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA [Localité 1] prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
*
* *
Attendu que le 27 NOVEMBRE 2025, l’association [1] a interjeté appel d’un jugement rendu le 06 Novembre 2025 par le TJ de [Localité 2] dans l’instance l’opposant à Monsieur [Q] [R] et à la CPAM DE LA [Localité 1] ;
Qu’en l’espèce, l’Association [1] par courrier de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON en date du 03 février 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 27 NOVEMBRE 2025 à l’encontre de la décision rendue le 06 Novembre 2025, par le TJ de SAINT ETIENNE ;
Attendu qu’à ce jour les intimés n’ont pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d’Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que l’Association [1] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Laissons les dépens d’appel à la charge de l’Association [1].
LA GREFFI’RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 25/09372 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUP 2/2
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