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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2025, n° 25/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MILAPRAT, S.A.R.L. LA MARE AUX GUERRIERS c/ S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S., S.A. BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/02587 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE2T
AFFAIRE : S.A.R.L. LA MARE AUX GUERRIERS C/ S.A.S. MILAPRAT, S.E.L.A.R.L. JSA, S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. LA MARE AUX GUERRIERS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – Représentant : Me Gary GOZLAN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300661
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MILAPRAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. JSA PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Y] [T] ES QUALITES DE
Liquidateur judiciaire de la société MILAPRAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES DEFAILLANTS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
ORDONNANCE D’INCIDENT
Par déclaration d’appel du 18 avril 2025, la SARL La mare aux guerriers a déféré à la cour le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles dans le litige l’opposant à la SAS Milaprat, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la société Milaprat, et la SA Banque populaire Val de France.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 19 septembre 2025, la Banque populaire Val de France demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle faute d’exécution du jugement, et de condamner la société La mare aux guerriers aux dépens d’appel et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La mare aux guerriers n’a pas conclu sur incident.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de l’intimée, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 5 novembre 2025.
**
Le jugement entrepris a condamné la société La mare aux guerriers à verser à la société Banque populaire la somme de 404 321,72 euros au titre des factures [B], avec intérêts au taux légal. Cette décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit instituée par l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Faute d’aucun justificatif, l’appelante n’établit pas s’être libérée de son obligation de régler les causes du jugement.
N’y ayant aucun moyen d’opposition, il convient de radier l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences imparties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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