Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/07221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/07221 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Avril 2025 par M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Franck FISCHER BERTAUX – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Franck FISCHER BERTAUX représentant M. [Z] [E],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 21 novembre 2018 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le magistrat instructeur a requalifié les faits en agression sexuelle et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef précité.
Par jugement du 24 mai 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu M. [E] coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement. Un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre.
M. [E] a été interpellé le 11 juin 2024 et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Etablissement 1].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 21 octobre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et renvoyé le requérant des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 22 avril 2025, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [E] la somme de 26 400 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 26 400 euros en réparation de son préjudice matériel à raison des 132 jours en détention provisoire sans cause ni justification ;
— Lui allouer une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer dans l’attente du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [E] la somme de 12 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 132 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et de l’état de santé du requérant
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 21 octobre 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 132 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer sur cette demande d’indemnisation dans l’attente de la production du dossier pénal.
Le Ministère Public et le requérant concluent au rejet de cette demande dès lors que l’on dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de cette requête en indemnisation.
En l’espèce, le requérant a produit aux débats un certain nombre de pièces et figurent également au dossier le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. [E], ainsi que sa fiche de situation pénale. C’est ainsi que le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de cette demande indemnitaire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Cette incarcération est intervenue alors que M. [E] restait en proie à de graves problèmes de santé car il a continué à faire des crises d’épilepsie en détention et n’a pu compter que sur la bienveillance de ses codétenus pour en limiter les conséquences. Malgré les initiatives des membres de sa famille, le requérant n’a reçu aucun subside pendant son incarcération et n’a pu bénéficier d’aucun parloir ni contact avec ses proches. Il convent également de retenir la durée de la détention pendant 132 jours, ainsi que son jeune âge puisqu’il n’était âgé que de 28 ans au jour de son placement en détention.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [E] sollicite une somme de 26 400 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 200 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. La rupture des liens familiaux ne pourra pas être prise en compte car le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en mesure la juridiction d’apprécier la réalité et le cas échéant l’étendue de cet éloignement allégué. Le facteur tiré de l’état de santé de M. [E] ne pourra pas non plus être pris en compte dans l’évaluation du son préjudice corporel car le requérant n’apporte aucun élément probant sur son état de santé en détention. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 132 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 12 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération, malgré deux condamnations. La séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant car l’arrêt du 21 octobre 2024 précise que M. [E] n’a reçu aucune visite en détention. Le préjudice moral du requérant a légitimement pu être aggravé par son état de santé car le stress engendré par l’affaire pénale a entraîné des crises d’épilepsie en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 132 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 28 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales entre décembre 2013 et novembre 2020 mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 132 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 28 ans.
La séparation d’avec sa famille sera prise en compte car M. [E] n’a eu aucune visite au parloir de la maison d’arrêt de [Etablissement 1] durant son placement en détention provisoire.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Il apparait que le requérant était sujet aux crises d’épilepsie avant son placement en détention provisoire pour lesquelles il était traité. Durant sa détention, en raison du stress généré par celle-ci, M. [E] a été à nouveau sujet à des crises d’épilepsie qui ont nécessairement aggravé son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [E] une somme de 13 300 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de salaires
M. [E] indique qu’il était sans activité au jour de son placement en détention provisoire, mais il a fait la démonstration de ce qu’il a toujours saisi les opportunités d’emploi dont il a bénéficié. C’est ainsi qu’il a été employé polyvalent au sein d’un magasin de l’enseigne [Etablissement 2] à l’époque de sa mise en examen. Afin de compenser son manque à gagner, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 200 euros par jour de détention, soit une somme totale de 26 400 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que le requérant a fait l’objet d’un licenciement en raison de nombreux retards et dans ces conditions la perte de son emploi n’est pas liée à son placement en détention provisoire. Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce justificative de la réalité de son préjudice.
En l’espèce, M. [E] n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire. Il n’a donc eu aucune perte de salaire. Il peut éventuellement solliciter une perte de chance de percevoir des revenus si cette perte de chance peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence. Il apparaît que le requérant a été employé par la société [Etablissement 2] en qualité d’employé polyvalent, mais qu’il a été licencié en raison de nombreux retards à son travail. Ce dernier ne démontre pas non plus qu’il a retrouvé du travail à sa libération ou par la suite. C’est ainsi qu’il ne peut pas être considéré que la perte de chance de percevoir une rémunération est sérieuse et la demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Il ne sera donc alloué aucune somme au requérant de ce chef de préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [E] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judicaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Z] [E] :
13 300 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Z] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Siège ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Protocole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Interruption
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Observation ·
- Trésor public ·
- Conformité ·
- Patrimoine ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Majeur protégé ·
- Prime ·
- Assurance vie ·
- Associations ·
- Veuve ·
- Devoir de conseil ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Emprunt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Conservation ·
- Compte joint ·
- Intimé ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Date ·
- Espèce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Racisme ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Antisémitisme ·
- Assurance maladie ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eaux ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Contrats
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Côte ·
- Or ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Prestation ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Délais ·
- Sanction ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.