Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 2 sept. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02626 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYRF
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Septembre 2024
Date de saisine : 26 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 12 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [U] [V] [S], représentant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 – N° du dossier 20240264
Intimé :
Monsieur [L] [O], représentant : Me Xavier ARGENTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437 – représentant : Me Aurélie LEROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 – N° du dossier 20240264
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat de la mise en état
Assisté de Patricia [U], Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par une déclaration au greffe du 26 septembre 2024 (RG n°24/02626) régularisée par une déclaration au greffe du 10 octobre 2024 (RG n°24/02889) jointe à la première à laquelle elle s’est incorporée, M. [U] [S] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil dans un litige l’opposant à M. [L] [O], intimé.
Par des conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 22 juillet 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 909 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées tardivement au nom de M. [O] le 11 juillet 2025,
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’intimé n’a formulé aucune observation écrite dans le délai de 15 jours du message qui lui a été adressé à cette fin par le Rpva le 24 juillet 2025.
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Aux termes de l’article 524 du même code, que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort des pièces du dossier que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées par le Rpva à l’avocat de l’intimé le 24 décembre 2024, de sorte que le délai de trois mois prévu par l’article 909 a couru à compter de cette date et a expiré le 24 mars 2025.
Ce délai n’a pas été suspendu le 25 février 2025 par la remise par l’intimé via le Rpva de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [S], au visa de l’article 524 précité.
Force est d’observer à cet égard que par ordonnance d’incident du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O].
L’irrecevabilité des conclusions d’intimé est donc encourue dès lors qu’au 11 juillet 2025, date de leur notification à l’appelant, le délai prévu par l’article 909 précité était expiré.
Cette sanction ne saurait être écartée quand l’intimé ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’un cas de force majeure au sens des dispositions de l’article 911 précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé de M. [L] [O] ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 02 Septembre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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