Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 25/14922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025, N° 23/03988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14922 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5G5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2025 -Juge de l’exécutiondu TJ de [Localité 1] – RG n° 23/03988
APPELANTE
Mme [C] [D] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocat au abrreau de SEINE [Localité 3]
INTIMÉES
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS de [Localité 4] n°302493275, prise en la personne du représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour Avocat Plaidant
Maître [X] [F]
Avocat associé du Cabinet B.C.M. H.
Barreau de Seine-Saint-Denis
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, RCS de [Localité 1] n°592027635, prise en la personne du représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 avril 2021, Madame [C] [P] a été condamnée à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
— 101 130,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 3 284,20 euros et à compter du 10 août 2020 sur la somme de 97 846,71 euros, au titre du prêt principal,
— la somme de 68 560 au titre du prêt à taux zéro,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié, le 27 mai 2021, et un certificat de non appel a été délivré par le greffe de la cour d’appel de Douai, le 29 juin 2021.
2. Par un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 7 mars 2023, lequel a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2023 S n°117, la société Crédit logement a saisi les droits réels de Mme [C] [P] sur un immeuble sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente.
3. La société Crédit logement a fait assigner, par acte délivré le 27 mars 2023, Mme [V] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
4. Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 3] du 8 juillet 2024.
5. Par un jugement du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution a statué comme suit :
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 7 mars 2023, publié le 27 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2023 S n°117 ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience du 18 novembre 2025 À 14h00 , salle G ' Etage 7 (Tribunal judiciaire de Bobigny – [Adresse 5]) ;
— retient à la somme de 104 100,52 euros pour le dossier n°20210159P01et à la somme de 70 720,52 euros pour le dossier n°20210159P01, à la date du 17 février 2022, la créance de la société Crédit Logement ;
— autorise la société Crédit Logement à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ;
— autorise la société Crédit Logement à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ;
— condamne Mme [C] [P] aux dépens non compris dans les frais taxés ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
— les poursuites étaient reprises après la suspension de la procédure de saisie immobilière à la suite de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice en date du 8 juillet 2024, alors que le dossier de surendettement avait été clôturé ;
— le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible qui en l’absence de contestation, était retenue à la somme de 104 100,52 euros pour le premier prêt et à celle de 70 720,52 euros pour le second ;
— en l’absence de démarche de vente et de paiement de la dette ou d’accord avec créancier poursuivant pour le règlement de la dette, la vente forcée était ordonnée.
6. Par une déclaration du 11 septembre 2025, Mme [V] a formé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions, en intimant la société Crédit logement et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 6], créancier inscrit.
7. Sur autorisation délivrée le 3 octobre 2025, Mme [V] a fait citer à comparaître à l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires et la société Crédit logement par actes délivrés à étude et à personne morale le 13 janvier 2026. Les assignations délivrées ont été transmises au greffe le 16 janvier 2026.
8. Par ses dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 13 mars 2026, Mme [V] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 722-2 du code de la consommation et R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] aux termes duquel la créance de la société Crédit logement a été retenue à la somme de 104.100,52 € pour le prêt n° 20210159P01 et à la somme de 70.720,52 € pour le prêt n° 20210159P01 et en ce qu’il a ordonné à la vente forcée fixée au 18 novembre 2025 et autorisé la société Crédit logement à faire procéder à la visite des biens et à la publicité ;
Statuant à nouveau,
— suspendre pour une durée qui ne saurait excéder deux ans les mesures d’exécution dont la saisie immobilière, compte tenu de la décision de recevabilité en date du 28 juillet 2025, rendue antérieurement au jugement d’orientation ;
— laisser la charge des dépens à tout succombant.
9. L’appelante réplique que sa déclaration d’appel n’est pas caduque pour ne pas avoir été signifiée alors que l’appel suit la procédure à jour fixe et qu’elle a présenté, le 18 septembre 2025, sa requête dans le délai de huit jours après la déclaration d’appel, de sorte que son appel est recevable.
10. Elle fait valoir au fond que la procédure de saisie immobilière a été suspendue à la suite de la demande de traitement de sa situation de surendettement et que la procédure de surendettement a été clôturée en raison de l’échec de la phase de conciliation et faute de saisine de sa part de la commission de surendettement des particuliers en raison de son absence du territoire et d’un accident sur place ne lui permettant pas de rentrer en France et de recevoir son courrier. Elle explique avoir redéposé son dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 juillet 2025, après avoir avisé le juge de l’exécution de ces circonstances et sollicité vainement le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 mai 2025.
11. Elle se prévaut des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation et de la décision de recevabilité intervenue avant le prononcé du délibéré ordonnant la vente forcée, en estimant que la mesure de saisie immobilière doit être suspendue. Elle répond bénéficier de la suspension attachée à la décision de recevabilité quelque soit la durée de suspension de la saisie en l’espèce et qu’à ce jour, si un plan conventionnel a été proposé, elle ne l’a pas accepté.
12. Par ses conclusions (n°1) remises au greffe le 17 février 2026, la société Crédit logement demande à la cour de :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la date de l’audience de vente forcée ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l’exécution ;
13. La partie intimée expose que le dossier de surendettement de la débitrice a été clôturé faute de saisine de la commission de surendettement aux fins d’imposer des mesures après l’échec de la phase de conciliation et qu’elle a saisi le juge de l’exécution en reprise des poursuites qui a rejeté la demande de renvoi de la débitrice au motif qu’elle aurait déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la débitrice n’a pas avisé le juge de l’exécution de la recevabilité de cette demande avant que ce dernier statue.
14. Elle affirme que selon décision du 12 septembre 2025, la commission a proposé un plan consistant dans un moratoire destiné à permettre la finalisation de l’adjudication avec un redépôt à l’issue des 24 mois en cas de persistance d’un solde avec paiement des impositions et charges courantes aux échéances légales, ce dont ne justifie pas la débitrice, de sorte que le plan serait déclaré caduc.
15. Aux termes de ses conclusions en défense n°1 transmises au greffe le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité, au visa des articles 902, 919 du code de procédure civile et de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer caduque l’appel interjeté par Mme [P],
— déclarer l’appel interjeté par Mme [P] irrecevable,
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement d’orientation du 29 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
16. Le syndicat des copropriétaires soutient ne pas avoir reçu signification de la déclaration d’appel jusqu’à l’assignation délivrée le 13 janvier 2026. Il fait également valoir que l’appel ayant été interjeté le 11 septembre 2025, l’appelante disposait d’un délai expirant le 19 septembre 2025 pour présenter sa requête aux fins d’être autorisée à jour fixe.
17. Il répond que le jugement doit être confirmé en présence d’une contradiction entre la suspension de la saisie immobilière demandée et la décision de la commission de surendettement ayant prévu un moratoire de 24 mois dans l’attente de la finalisation de l’adjudication. Il ajoute enfin que bien que tenue pendant le plan de s’acquitter des charges courantes, Mme [V] ne règle pas lesdites charges et que ce manquement entraîne la caducité du plan, rendant sans objet la suspension de la saisie immobilière.
18. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
19. En application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile applicables à la procédure ordinaire et non pas à la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du code de procédure civile.
20. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque pour ne pas avoir été signifiée au syndicat des copropriétaires, dans le délai d’un mois à compter du retour au greffe de la lettre de notification à la partie intimée de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
21. Il résulte de la combinaison de l’article R 322-19 et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (Cass., 2e civ., 22 février 2012, n°10-24.410).
22. Aux termes de l’article 919 du code de procédure civile, la requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe est présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
23. En l’espèce, Mme [V] a formé sa déclaration d’appel le 11 septembre 2025 et saisi le premier président d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe le 18 septembre 2025, soit dans le délai visé à l’article précité, de sorte que son appel est recevable et qu’elle a présenté, le 18 septembre 2025, sa requête dans le délai de huit jours après la déclaration d’appel, de sorte que son appel est recevable.
Sur la suspension de la saisie immobilière
24. Selon l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
25. Conformément à ces dispositions, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de ce débiteur et la procédure reprend au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue. Il en résulte qu’en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. (Cass. , avis, 12 mars 2020, no 19-70.022 P).
26. En vertu de l’article L 722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
27. Aux termes de l’article R. 732-1 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l’accord des créanciers est réputé acquis en application de l’article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l’ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan.
Selon l’article R 733-1, lorsque la commission constate qu’il est impossible de recueillir l’accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions.
Ces lettres rappellent que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivent soit jusqu’à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sans pouvoir excéder deux ans.
28. En l’espèce, Mme [P] justifie que la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7] a déclaré recevable son dossier de surendettement, par décision du 28 juillet 2025, notifiée le même jour (pièce n°4 de Mme [P]), de sorte que cette recevabilité étant intervenue avant que le jugement d’orientation ne soit rendu par le premier juge, la procédure de saisie immobilière a été suspendue à compter du 28 juillet 2025.
29. Le 27 novembre 2025, la commission de surendettement a transmis aux parties le projet de plan conventionnel élaboré par ses soins, prévoyant notamment un moratoire de 24 mois devant permettre la finalisation de l’adjudication, un redépôt en cas de solde restant à devoir à l’issue de l’adjudication et rappelant que les impositions et charges courantes à venir devront être réglées aux échéances légales (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires).
La notification mentionne que les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de sa réception pour manifester leur accord avec la proposition, une contre-proposition ou un refus, et que passé ce délai resté en réponse, les parties concernées seront réputées avoir donné leur accord aux réaménagements proposés. En cas d’adoption du plan, ce dernier entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant le courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation du plan.
30. Les parties ne démontrent pas avoir reçu à la suite, notification d’un courrier informant les parties de l’approbation du plan conventionnel ni d’une décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, ni d’un jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
31. Le moyen tiré de l’irrespect par la débitrice de l’obligation de s’acquitter de ses charges courantes et de la caducité du plan conventionnel proposé, alors qu’il n’en est pas démontré son approbation et son entrée en application, est inopérant.
32. Les parties ne justifient pas davantage de la survenance de la clôture ou d’une décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour irrespect des obligations imposées à la débitrice.
33. Le délai de deux ans de la suspension, courant à compter de la décision de recevabilité du 28 juillet 2025, n’est pas expiré.
34. Le jugement entrepris sera infirmé et il sera constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière dans les conditions prévues au dispositif de l’arrêt.
Sur les autres demandes :
35. Les dépens de première instance suivront le sort des frais taxés.
36. La société Crédit logement et le syndicat des copropriétaires, succombant dans leurs prétentions en cause d’appel, supporteront les dépens de la présente instance.
37. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] B sise [Adresse 6] de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel formée par Mme [C] [P] caduque ;
Déclare Mme [C] [P] recevable en son appel ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, le 29 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la suspension de plein droit, depuis le 28 juillet 2025, de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit logement introduite par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 7 mars 2023, à Mme [C] [P] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2023 S n°117, pendant un délai ne pouvant excéder deux ans et selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la publication de ce commandement ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
Condamne la société Crédit logement et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] B sise [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] B sise [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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