Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 mai 2025, n° 23/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/245
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à :
— greffe du JCP du TPRX d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03449 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE3Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch- Graffenstaden
APPELANTE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE CASINO, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 12 décembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 28 mai 2019, la Sa Floa a consenti à Monsieur [G] [M] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximal de 6 000 ', avec un montant d’échéance et un taux d’intérêt variant en fonction de l’utilisation du crédit.
Par acte du 11 janvier 2023, la Sa Floa a assigné Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 093,17 ' avec intérêts au taux conventionnel de 9,40 % l’an à compter du 25 juillet 2022, la somme de 506,66 ' au titre de l’indemnité de 8 % et la somme de 8 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a invité la Sa Floa à justifier du respect des dispositions du code de la consommation et à produire un historique de compte complet pour l’ensemble des opérations relatives au crédit renouvelable.
La Sa Floa a maintenu ses demandes initiales.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— débouté la Sa Floa de sa demande en paiement dirigé à l’encontre de Monsieur [G] [M],
— débouté la Sa Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Floa aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les documents contractuels comportaient une signature électronique simple dont la juridiction devait vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ; que la demanderesse ne justifie pas de ce que l’organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat, habilité à authentifier des signatures selon les dispositions légales, de sorte que l’identité du signataire n’est pas établie avec certitude ; qu’en l’absence également de production d’un historique de compte complet, il n’est pas possible de vérifier que toute action n’était pas d’ores et déjà forclose.
La Sa Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 septembre 2023.
Par écritures notifiées le 5 décembre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater la déchéance du terme,
— en tant que de besoin, prononcer la résolution du contrat de prêt conclu en date du 28 mai 2019 entre les parties,
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à la Sa Floa, anciennement dénommée Banque Casino, les sommes de :
' 7 093,17 ' avec intérêts au taux de 9,40 % à compter de la date de déchéance du terme le 25 juillet 2022,
' 506,66 ' avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer la somme de 800 ' au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater, en tant que de besoin, ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
Monsieur [G] [M], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 12 décembre 2023 remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 6 janvier 2025, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sa Floa en totalité de sa demande en paiement dirigé à l’encontre de Monsieur [G] [M], a prononcé la déchéance du droit de la Sa Floa aux intérêts conventionnels et a invité l’appelant à produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts, indemnités et frais.
Par écritures notifiées le 14 février 2025, la Sa Floa a maintenu ses demandes et a sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Elle fait valoir que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, dans la mesure où sont produits la Fipen, le Ficp etc’ que la Fipen figure en effet en page 1 du contrat et qu’il est bien indiqué qu’il appartient à l’emprunteur de la conserver ; qu’en présence d’un contrat signé électroniquement, cette Fipen a nécessairement été communiquée au souscripteur dans le cadre du déroulé du contrat ; que l’arrêt du 6 janvier 2025 n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée, et qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, il y avait lieu de soumettre aux débats le moyen soulevé d’office.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auquel il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 6 janvier 2025 ;
Il sera rappelé qu’en l’espèce, la Sa Floa se prévaut d’une offre préalable du 28 mai 2019 consentie à Monsieur [M], signée électroniquement.
L’appelante a versé aux débats l’historique des opérations d’utilisation du crédit répertoriées en comptes 901 et 902 permettant de constater que la dernière échéance réglée a été celle du mois de juillet 2021 pour le premier et d’août 2021 pour le second, de sorte que la demande n’est pas forclose, l’assignation en justice ayant été délivrée le 11 janvier 2023, soit moins de deux ans après la date du premier impayé non régularisé.
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à
l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L 341-1 alinéa 1 du même code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation d’information.
Il est de jurisprudence que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la Fipen ne constitue qu’un indice, qui doit être corroboré par un élément complémentaire extrinsèque pour établir que le prêteur a rempli son obligation.
En l’espèce, la Sa Floa ne fait état d’aucun élément de nature à corroborer la mention pré imprimée portée sur le contrat selon laquelle Monsieur [M] déclare reconnaître et rester en possession d’un exemplaire de la Fipen.
Le fait que le contrat ait été signé électroniquement ne permet pas plus d’établir l’effectivité de la remise de la fiche d’information, à défaut de détail des documents inclus dans le contrat soumis à la signature de l’emprunteur et de la preuve de leur remise effective.
C’est à tort que l’appelante prétend que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
Il résulte en effet des énonciations du jugement déféré que le premier juge avait expressément retenu dans sa motivation que la déchéance du droit à intérêts était encourue pour absence de preuve de fourniture à l’emprunteur de la Fipen, et ce après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office, à savoir la déchéance du droit aux intérêts pour notamment absence de preuve de fourniture à l’emprunteur de la Fipen.
Cette question étant des lors dans les débats, il appartenait à l’appelante de justifier de la remise effective de cette fiche, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats pour lui permettre de présenter ses observations sur ce point.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue et a été prononcée par arrêt du 6 janvier 2025, de sorte que Monsieur [M] n’est tenu de rembourser que le capital prêté, sous déduction des sommes acquittées.
L’appelante verse aux débats un décompte expurgé des intérêts et pénalités faisant apparaître, au titre de l’utilisation du crédit répertoriée en compte 901 un solde dû de 3 601,85 ' et au titre de l’utilisation répertoriée en compte 902 un solde de 190,12 '.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme totale de 3 791,97 '.
Compte tenu du taux d’intérêt stipulé au contrat, la déchéance du droit à l’intérêt conventionnel sanctionne suffisamment le manquement de l’appelante, sans qu’il soit nécessaire de déroger aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, de sorte que la somme due portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées, le rejet de la demande en première instance procédant de la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve qui lui incombait.
Partie perdante, Monsieur [M] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante une somme de 800 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 6 janvier 2025 ayant infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sa Floa en totalité de sa demande en paiement dirigé à l’encontre de Monsieur [G] [M] et prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la Sa Floa la somme de 3 791,97 ', augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré quant aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la Sa Floa la somme de 800 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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