Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 avr. 2025, n° 24/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/210
Copie exécutoire à :
— Me Nadine
— Me Eric AMIET
Copie à :
— greffe du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02820 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILG7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [N] [W] [K] venant aux droits de feue Madame [J] [F] veuve [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [P] [F] venant aux droits de feue Mme [J] [F] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [Z] a effectué des travaux d’électricité au domicile de Mme [J] [F] veuve [U] au mois de juillet 2021.
Selon certificat de cession du 22 juillet 2021, Mme [F] veuve [U] a cédé à M. [Z] son véhicule automobile de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7] avec un kilométrage de 91800 kilomètres inscrit au compteur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2021, Mme [F] veuve [U] a mis en demeure M. [Z] de lui régler sous huitaine la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule et de lui adresser l’exemplaire 1 « ancien propriétaire » du certificat de cession.
Par acte du 6 octobre 2021, Mme [F] veuve [U] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de proximité de Haguenau, sollicitant en dernier lieu de voir :
— prononcer la nullité de la vente relative au véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7],
— enjoindre à M. [Z] de restituer à Mme [F] veuve [U] le véhicule au domicile de celle-ci dans son état au jour de la vente et avec les documents légaux dûment régularisés,
— assortir ladite injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [F] veuve [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— réserver à Mme [F] veuve [U] le droit de réclamer des dommages et intérêts pour le cas où le véhicule ne serait pas restitué dans son état au jour de la vente,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [F] veuve [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Mme [F] veuve [U] a fait valoir que M. [Z] avait abusé de sa faiblesse et de sa confiance en se présentant fallacieusement comme un artisan en exercice et qu’elle lui avait vendu son véhicule sans obtenir paiement du prix fixé oralement à la somme de 3 500 euros. Elle a soutenu qu’il n’était aucunement prouvé que la voiture avait été vendue en contrepartie des travaux d’électricité réalisés.
M. [Z] a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse et subsidiairement, à la réduction du montant réclamé au titre du prix de vente en tenant compte de l’état du véhicule et à la compensation de la condamnation avec la somme de 500 euros due par Mme [F] veuve [U] au titre des travaux réalisés. Il a également sollicité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a indiqué qu’il avait réalisé des travaux d’électricité chez Mme [F] veuve [U] qui lui avait proposé de lui céder son véhicule à titre d’avance pour de futurs travaux. Il a précisé qu’il n’était plus en possession du véhicule qui était tombé en panne quelques jours après la cession et dont la valeur vénale n’était pas de 3 500 euros.
Par note en délibéré autorisée par le premier juge, Mme [F] veuve [U] a demandé à titre subsidiaire, si la restitution du véhicule n’était plus possible, la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la nullité de la vente conclue entre les parties le 22 juillet 2021 relativement au véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7],
— enjoint M. [Z] de restituer à Mme [F] veuve [U], et au domicile de celle-ci, le véhicule susmentionné, dans son état au jour de la vente et avec les documents légaux dûment régularisés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— débouté Mme [F] veuve [U] de sa demande de fixation d’une astreinte,
A défaut de restitution du véhicule,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [F] veuve [U] la somme de 3 500 euros à titre de compensation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2021,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [F] veuve [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [F] veuve [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a prononcé la nullité de la vente en l’absence de prix du véhicule sur le fondement de l’article 1591 du code civil. Il a également considéré, sur le fondement du dol, que M. [Z] avait profité de l’état de vulnérabilité de la demanderesse, tenant à son âge (73 ans) et à son état de santé pour abuser de sa confiance et obtenir la vente du véhicule à vil prix. Il a également retenu que le dol était caractérisé par le mode opératoire, M. [Z] s’étant présenté fallacieusement comme un artisan en exercice, sans toutefois établir de devis ni de facture, alors que son entreprise avait cessé son activité depuis le 6 juillet 2021.
M. [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022.
L’interruption de l’instance a été constatée le 11 septembre 2023 en raison du décès de Mme [F] veuve [U].
L’instance a été reprise par conclusions de M. [Z] du 10 juillet 2024.
M. [N] [K] et M. [P] [F], ayants droit de la défunte, ont été mis en cause par assignations délivrées le 24 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
— annuler le jugement du 30 juin 2022,
— subsidiairement, l’infirmer,
— débouter les ayants droit de Mme [U] de toutes demandes à l’encontre de M. [Z],
— très subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de Mme [U] reprises par ses ayants droit, constater que le prix du véhicule ne peut être supérieur à 500 euros,
— condamner les ayants droit de Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre des travaux réalisés,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— condamner les ayants droit de Mme [U] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
L’appelant soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en faisant droit à la demande de Mme [U] formée par note en délibéré, soit postérieurement aux débats.
M [Z] indique qu’il est retraité et effectue de menus travaux d’électricité pour compléter ses revenus et qu’il ne s’est pas faussement présenté comme un professionnel. Il explique que Mme [U] n’avait pas les fonds pour le rémunérer des travaux réalisés et à venir et qu’elle lui a proposé de lui céder son véhicule qui n’avait plus roulé depuis deux ans afin de le vendre et être rémunéré sur le prix de vente. L’appelant précise qu’il a fait réaliser un contrôle technique à ses frais, que le véhicule est tombé en panne, que les travaux à réaliser s’élevaient à 1 055,18 euros, de sorte qu’il a cédé le véhicule pour pièces au prix de 500 euros correspondant à la somme que Mme [U] lui devait pour les travaux d’électricité. M [Z] affirme qu’il n’a jamais été convenu d’un prix de cession de 3 500 euros et que Mme [U] a bénéficié d’une contrepartie à la cession du véhicule, à savoir des travaux d’électricité permettant l’usage de trois chambres. L’appelant ajoute qu’aucun acompte ne lui a été versé pour les travaux d’électricité et que Mme [U] disposait de toutes ses capacités, la mainlevée d’une mesure de protection ayant été ordonnée le 7 novembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [K] et M. [F] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention de M. [P] [F] et de M. [N] [K],
— déclarer infondé l’appel de M. [Z],
— le rejeter,
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
— condamner M. [Z] à payer à M. [P] [F] et M. [N] [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le charger des entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Les intimés font valoir que Mme [U] était âgée de 74 ans au moment des faits, qu’elle avait bénéficié d’une curatelle renforcée durant 35 ans jusqu’au 7 novembre 2019 et qu’un suivi psychiatrique avait perduré après la mainlevée de la mesure de protection.
Ils soutiennent que Mme [U] a trouvé les coordonnées de M. [Z] sur internet et qu’elle lui a versé un acompte de 500 euros pour la réalisation de travaux d’électricité. Ils indiquent que M. [Z] a proposé à Mme [U] de racheter sa voiture pour le prix de 3 500 euros, qu’un certificat de cession a été signé et que l’appelant est parti avec la voiture en s’engageant à repasser ultérieurement pour le règlement et la finalisation des formalités de vente. Ils indiquent qu’en l’absence de règlement du prix et de l’envoi du certificat de cession malgré plusieurs relances, Mme [U] avait déposé une plainte pénale pour abus de confiance.
Sur la demande d’annulation du jugement, les intimés indiquent que la note en délibéré a été autorisée par le juge et qu’elle a été communiquée à l’avocat de M. [Z] qui avait la possibilité de répliquer, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le fond, ils soutiennent qu’en l’absence d’accord des parties sur le prix, la vente est nulle sur le fondement de l’article 1591 du code civil. Ils affirment que M. [Z] s’est faussement présenté comme un professionnel et qu’il a obtenu paiement d’une somme en espèces de 500 euros de la part de Mme [U]. Ils contestent la version de l’appelant selon laquelle la cession du véhicule serait intervenue en contrepartie de la réalisation de travaux d’électricité. Les intimés indiquent que M. [Z] a déclaré devant les services de gendarmerie avoir remis le véhicule en état, effectué le contrôle technique et l’avoir revendu au prix de 650 euros, contredisant ses propres déclarations. Ils ajoutent que l’absence de certificat de cession produit par l’appelant laisse présumer qu’il est encore en possession du véhicule et qu’il le dissimule pour échapper à son obligation de restitution.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 5 mai 2022 devant le tribunal de proximité de Haguenau et du jugement rendu le 30 juin 2022, que la note en délibéré produite par l’avocat de Mme [U] a été autorisée par le premier juge.
La cour relève que cette note en délibéré est datée du 5 mai 2022 et qu’elle a été réceptionnée au greffe du tribunal le 9 mai 2022 alors que l’affaire avait été mise en délibéré au 30 juin 2022, ce qui permettait à M. [Z] d’y répliquer s’il l’estimait nécessaire.
L’appelant ne soutient pas que cette note en délibéré ne lui a pas été communiquée, ni qu’il a été empêché de présenter ses observations en réplique.
Par conséquent, aucune violation du contradictoire n’apparaît caractérisée et M. [Z] sera débouté de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la nullité de la vente pour absence de prix :
Aux termes de l’article 1591 du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable.
Pour que le prix soit déterminable, il faut, d’une part, que celui-ci puisse être déterminé, lors de l’exécution, par la seule référence aux clauses du contrat, et, d’autre part, que sa détermination future ne soit pas laissée à la volonté de l’une des parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] veuve [U] a cédé à M. [Z] son véhicule de marque Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 7], le 22 juillet 2021.
Un certificat de cession revêtu de la signature des parties a été établi à cette date et le certificat d’immatriculation du véhicule a été barré et signé par Mme [F] veuve [U] avec la mention manuscrite « vendu le 22.07.2021 à 18H00 ».
Cependant, aucun élément contractuel ne permet de déterminer le prix convenu entre les parties.
Mme [U] a évoqué un prix de vente de 3 500 euros dans sa plainte pour abus de confiance déposée le 4 août 2021 devant les services de gendarmerie de [Localité 9].
Cependant, elle n’a pas fait mention de ce prix dans le courrier du 28 juillet 2021, adressé à M. [Z], dont il résulte que le prix n’a pas été précisément déterminé (« 'ça dépend ce que je reçois de la voiture 206 on verra’ »).
Quant à M. [Z], il indique que la voiture lui a été cédée en contrepartie des travaux réalisés au domicile de Mme [U], qu’il évalue à 500 euros, précisant qu’il a cédé le véhicule pour pièces au prix de 500 euros.
Il se prévaut de l’attestation de M. [V] [T], ancien compagnon de Mme [U], qui affirme que le véhicule a bien été cédé en contrepartie des travaux effectués à son domicile, et du courrier de Mme [U] du 28 juillet 2021.
Cependant, l’attestation de M. [T] n’est pas suffisamment probante puisqu’elle a été établie près de 3 ans après la cession et que M. [Z] avait porté plainte le 20 décembre 2022 pour harcèlement à l’encontre de M. [T] au motif qu’il lui réclamait avec insistance le règlement d’une somme de 6 000 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguenau.
S’agissant du courrier de Mme [U] du 28 juillet 2021, ses termes sont confus et ambigus et ne permettent pas de s’assurer de la réalité d’un consentement donné à la cession du véhicule en contrepartie des travaux, d’autant moins qu’elle a déposé plainte pour abus de confiance 13 jours seulement après la cession du véhicule.
L’existence d’un accord des parties sur le principe d’une cession en contrepartie de la réalisation de travaux n’est donc pas démontrée.
Au surplus, la cour relève que les déclarations de M. [Z] ont été fluctuantes puisqu’il a indiqué devant les services de gendarmerie, le 20 décembre 2022, avoir vendu le véhicule pour le prix de 650 euros ce qui lui aurait permis de se rembourser d’une partie de son travail alors qu’il fait état devant la cour d’une vente à hauteur de 500 euros venue compenser la réalisation de travaux de même montant.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le prix de la cession du véhicule de marque Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 7], n’est pas déterminé, ni déterminable, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1591 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité de la vente :
L’annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En l’espèce, M. [Z] ne justifie pas de la revente du véhicule, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule, sauf à préciser qu’elle devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt.
A défaut de restitution dans ce délai, une restitution par équivalent doit être envisagée.
Les parties ne produisent aucun élément, telle que la valeur Argus du véhicule, permettant son évaluation.
Compte tenu de sa date de première mise en circulation (12 janvier 2006), de son kilométrage (91 800) et de l’état du véhicule qui avait fait l’objet d’un contrôle technique le 18 décembre 2019 avec pour seule défaillance mineure le réglage des feux brouillard avant, la valeur de remplacement du véhicule sera fixée à la somme de 3 500 euros, sans déduction des frais de garagiste résultant du devis du 12 octobre 2021, établi près de 3 mois après la vente sans mention du kilométrage du véhicule.
Par conséquent, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. [Z] au titre des travaux réalisés :
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée pour sa validité et dont l’accord sur le montant exact de la prestation ne constitue pas un élément essentiel. Il est présumé à titre onéreux (Cass., 3ème Civ., 17 décembre 1997, n° 94-20.709).
En l’espèce, il est établi par les déclarations concordantes des parties, et notamment par les déclarations faites par Mme [F] veuve [U] devant les services de gendarmerie, que M. [Z] a effectué des travaux d’électricité pour le compte de Mme [U] au mois de juillet 2021, de sorte que la preuve du contrat de louage d’ouvrage est rapportée.
La cour relève que la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Mme [F] veuve [U] avait été levée par jugement du 7 novembre 2019 sur la base d’éléments médicaux établissant qu’elle était en mesure d’agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assistée ni représentée dans les actes de la vie civile.
Le suivi psychiatrique dont elle bénéficiait en 2021 au centre thérapeutique de jour de [Localité 8] est insuffisant à établir qu’elle n’était pas en capacité de donner un consentement éclairé à la conclusion du contrat de louage d’ouvrage.
La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait toutefois pas celle du consentement au prix. Celui-ci peut donc être fixé par le juge en fonction des éléments de la cause (Cass., 1ère Civ., 4 octobre 1989, n° 87-19.193).
Il résulte d’un courrier du 28 juillet 2021 et des déclarations faites le 4 août 2021 devant les gendarmes que Mme [F] veuve [U] a consenti au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de M. [Z] en contrepartie de la réalisation des travaux.
Si les intimés soutiennent que la somme de 500 euros a été versée en espèces à M. [Z], ils n’en rapportent pas la preuve alors que la charge de la preuve leur incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Cette preuve ne saurait résulter des seules déclarations faites par Mme [U] lors de son dépôt de plainte du 4 août 2021.
Par conséquent, ils seront condamnés au paiement de cette somme, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
La compensation des créances réciproques des parties sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, les intimés, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, n’établissent pas que la carence de M. [Z] leur aurait causé un préjudice indépendant du retard à payer, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens et confirmées sur les frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel et M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande des intimés sur le même fondement dans la limite de la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande d’annulation du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au titre des travaux réalisés,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [F] veuve [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la restitution du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7] devra intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et M. [P] [F] à payer à M. [F] [Z] la somme de 500 euros au titre des travaux d’électricité réalisés,
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties,
DEBOUTE M. [N] [K] et M. [P] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à M. [N] [K] et M. [P] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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