Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/732
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG2A
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2022, la société [15] a établi une déclaration d’accident du travail rapportant que le 5 mai 2022 à 6h35 M. [N] [Z], employé en qualité de [12] remplaçant, avait été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « Le salarié préparait le démarrage de la ligne de production [13] (Siège Avant Droit). Le salarié déclare qu’en décrochant l’armature rouge, spécifique aux tests OK 1ères pièces uniquement utilisée aux démarrages des lignes, qu’il avait récupéré avec un diable sur la ligne de production, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial rédigé le 9 mai 2022 par le docteur [C] a constaté « D# lombalgies + SCIATIQUE DROITE » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2022. Un arrêt de travail a ensuite été prescrit par le docteur [C] à compter du 9 mai 2022 jusqu’au 22 mai 2022.
Par courrier du 13 mai 2022, la société [15] a émis des réserves sur la matérialité de l’accident et sur l’imputabilité au travail des lésions déclarées par le salarié, en faisant état de ''l’état pathologique antérieur avéré, de la déclaration tardive à l’employeur et de la consultation médicale tardive''.
Après instruction, la [6] ([10]) du Haut-Rhin a notifié le 8 août 2022 à la société [15] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société [15] a, par courrier du 11 octobre 2022, saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai imparti.
Par courrier recommandé expédié le 1er février 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 15 novembre 2023, a statué comme suit :
« Confirme la décision de la [7] rendue le 8 août 2022 ;
Déclare opposable à la société [15] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [N] [Z] le 5 mai 2022 ;
Condamne la société [15] aux entiers frais et dépens ;
Constate l’exécution provisoire. »
La SASU [14], venant aux droits de la société [15], a le 22 décembre 2023 interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 décembre 2023.
Par ses conclusions transmises le 26 avril 2024 auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie en ayant sollicité sa dispense de comparution, la SASU [14] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir la société [14] venant aux droits de [15] en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
Constater que le sinistre du 5 mai 2022 déclaré par M. [Z] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
Constater que le sinistre du 5 mai 2022 déclaré par M. [Z] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux ;
En conséquence,
Prononcer l’inopposabilité en conséquence de la décision de prise en charge du sinistre du 5 mai 2022 déclaré par M. [Z] à l’égard de la société [14], venant aux droits de la société [15] ; ».
Par ses conclusions du 27 août 2024 la [7], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement attaqué ;
Dire et juger que la décision de la [11] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 5 mai 2022 à M. [Z] [N] est opposable à la société [14] venant aux droits de la société [15] ;
Débouter la société [14] venant aux droits de la société [15] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner la société [14] venant aux droits de la société [15] aux entiers frais et dépens de la procédure ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La [11] fait valoir que M. [Z] a été victime le 5 mai 2022 à 6h35 d’un accident du travail ayant entrainé des « lombalgies et sciatalgie droite » constatées par un certificat médical initial daté du 9 mai 2022.
La caisse expose que les lésions constatées sont directement en lien avec le déroulement de l’accident tel que décrit par M. [Z] qui a indiqué avoir senti son dos craquer et une douleur insupportable en prenant une armature rouge pesant selon lui entre 25 et 30 kg, et qui en a avisé son employeur le 6 mai 2022 au matin soit dans le délai de 24 heures.
Elle ajoute que M. [Z] s’est rendu à l’infirmerie de l’entreprise le 6 mai 2022 en relatant les circonstances de l’accident dans des mêmes termes identiques à la description faite à l’employeur puis lors de l’instruction diligentée, que les lésions qui ont été constatées dans un temps proche de l’accident sont identiques avec celles décrites par la victime et qu’elles sont compatibles avec le travail effectué.
Elle retient que les déclarations de M. [Z], qui a expliqué qu’il avait pensé dans un premier temps que sa douleur s’estomperait, sont corroborées par un ensemble d’éléments objectifs, constituant des présomptions sérieuses, graves et concordantes sur le siège et l’origine des lésions. Elle ajoute que le fait que le salarié ait déjà souffert de problèmes de dos n’empêche pas la reconnaissance de l’accident du travail, dès lors que les lésions son survenues au temps et au lieu du travail.
Elle retient que la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail étant démontrée, le salarié doit bénéficier de la présomption d’imputabilité, et que l’employeur ne démontre pas que la lésion est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
La société [14], venant aux droits de la société [15], conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir que le salarié disposait d’un diable pour accrocher l’armature, qu’il n’avait pas à se baisser pour effectuer la manipulation, que le poids de l’armature rouge est inférieur à celui indiqué par le salarié, que M. [Z] ne s’est pas immobilisé sous l’effet de la douleur contrairement à ce qu’il affirme mais a continué à travailler les 5, 6 et 7 mai 2022, qu’il a tardé à informer son employeur et n’a consulté son médecin que le 9 mai 2022 après un jour de repos – le 8 mai -, et qu’il ne cite pas de témoin de l’accident alors qu’il indique gérer une équipe de 14 personnes.
La société [14] ajoute que les lésions sont datées du 7 mai 2022 par le certificat médical initial, qu’elles ont pu apparaître du fait d’activités étrangères au travail, que les lésions constatées le 9 mai 2022 relèvent, au vu d’un certificat médical du 12 mai 2022, d’une « Récidive d’HD L5S1 dt opérée », et que la [11] aurait dû diligenter une enquête sur place car les réponses aux questionnaires de la caisse étaient insuffisantes.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors qu’il est établi, par le salarié ou par la [6] dans ses rapports avec l’employeur, l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps en s’étant manifestée soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident est présumé être un accident du travail.
Cette preuve d’un fait juridique est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, et, si elle ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. Si la victime est dispensée de rapporter cette double preuve, elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en prouvant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La cour relève qu’eu égard aux réserves émises par la société [14] par courrier du 13 mai 2022, la [11] a engagé des investigations par envoi d’un questionnaire à l’assuré et à l’employeur conformément aux dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, étant observé que l’organisme social n’avait aucune obligation de « mandater un agent enquêteur ».
S’agissant de la matérialité de l’accident, M. [Z], d’après la déclaration d’accident du travail, en a informé son employeur dès le 6 mai 2022 à 8h00 soit dans le délai de 24 heures prévu par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
Le salarié s’est également rendu à l’infirmerie de l’entreprise le 6 mai 2022 et a relaté l’accident comme étant survenu la veille, 5 mai 2022 à 6h35, dans les circonstances suivantes :
« Je venais de chercher l’armature rouge (OK 1ères pièces) avec le diable. Au moment de soulever l’armature pour la déposer sur la platine, j’ai ressenti 1 vive douleur dans le bas du dos. Je pensais que ça passerait mais les douleurs st de + en +importantes et me tirent ds la jbe dte [dans la jambe droite] ».
La société employeur dans sa réponse au questionnaire a indiqué :
« Les circonstances décrites par la victime dans sa DAT auraient été le 07 mai 2022 : en reprenant l’armature rouge de son moyen de manutention = douleur vive dans le bas du dos ».
Si elle relève que M. [Z] s’est présenté à l’infirmerie le 6 mai 2022 pour des faits identiques en date du 5 mai 2022 et qu’elle n’a observé aucun temps d’arrêt ou signe extérieur ou réflexe relatif à la douleur sur une vidéo surveillance dont elle dispose, la société [14] admet que le salarié a bien manipulé la pièce, soit une armature qu’elle indique peser 13,578 kg, geste parfaitement compatible avec la douleur fulgurante au dos décrite par M. [Z].
Les constatations médicales du docteur [C] effectuées le 9 mai 2022, dans un temps proche de l’accident, confortent les déclarations du salarié quant au siège des lésions.
Par ailleurs aucun des éléments invoqués par la société [14] n’est de nature à exclure la réalité de l’accident, qu’il s’agisse de l’absence de témoin, de l’erreur sur le certificat médical quant à la date de l’accident – connu le 6 mai 2022 et par là-même indéniablement survenu le 5 mai et non le 7 mai 2022 ou pendant le week-end des 7/8 mai 2022 -, de l’aide à la manutention de l’armature ou du poids de l’armature moindre que celui évalué par M. [Z], de la consultation du docteur [C] quatre jours après l’accident, le salarié ayant pu légitimement penser que la douleur allait s’estomper et continuer à travailler en retardant la consultation de son médecin.
Il est donc suffisamment établi la réalité d’un fait accidentel soudain, aux temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion corporelle, de sorte que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail sont réunies.
Dès lors, il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité, notamment d’établir que la lésion dont le salarié a été victime se rattache à un état pathologique antérieur évoluant hors de toute relation avec le travail, étant précisé que dans cette hypothèse, la présomption demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant n’occasionnant pas par lui-même d’incapacité.
En l’espèce, la société [14] soutient qu’il « existe clairement un état pathologique antérieur et indépendant du travail qui explique la survenance des lésions ».
Or s’il a été constaté par certificat médical du 12 mai 2022 rédigé par les services du [Adresse 8] [Localité 9] que M. [Z] présentait alors une « Récidive d’HD dt opérée » [récidive d’hernie discale droite opérée], la société [14] ne démontre en aucune façon que la douleur consécutive à l’accident, ressentie par M. [Z] au temps et au lieu du travail, serait sans lien avec le travail.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, et la demande de la société [14], venant aux droits de la société [15], d’inopposabilité à son égard de la décision de la [11] de prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident du travail survenu à M. [N] [Z] le 5 mai 2022 est rejetée.
Partie perdante, la société [14], venant aux droits de la société [15] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la SASU [14], venant aux droits de la société [15], la décision de la [7] de prise en charge au titre du risque professionnel l’accident du travail survenu à M. [N] [Z] le 5 mai 2022 ;
Condamne la SASU [14], venant aux droits de la société [15] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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