Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 mars 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°230
N° RG 25/00245 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOO
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 mars 2025
[Y] SE DISANT [P]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2025, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [E] [Y] se disant [P]
né le 02 mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 mars 2025 à 08h49, enregistrée sous le N°RG 25/01332 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 15h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [Y] se disant [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 15 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [Y] se disant [P] le 14 mars 2025 à 17h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [S] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [Y] se disant [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [E] [Y] se disant [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a été condamné le 29 mai 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans ainsi qu’à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 février 2024 avec une interdiction de retour de deux ans, notifié le 17 février 2024 par le préfet de l’Hérault.
Par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2025, qui lui a été notifié le 14 janvier 2025 à 11h15, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 janvier 2025 à 12h00, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 février 2025, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 février 2025 à 15h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 14 février 2025.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 14 mars 2025 à 8h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 mars 2025 à 15h31.
Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance le 14 mars 2025 à 17h01. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire et que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, M. [P] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie mais veut se rendre en Suisse, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2017, qu’il habitait chez un collègue à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tenant à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont nullement établies et qu’aucune délivrance de laissez-passer n’est annoncée,
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [P] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
M. [P] a été présenté, pendant son incarcération, le 6 novembre 2024, aux autorités consulaires à [Localité 3], devant lesquelles il a refusé de s’exprimer. Le consulat d’Algérie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a donc été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer avant même le placement en rétention de l’intéressé. Les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 9 janvier, le 15 janvier 2025, le 11 février 2025 et le 12 mars 2025. M. [P] a également été entendu le 12 mars 2025 par les autorités consulaires tunisiennes. Les autorités marocaines ont été saisies le 12 mars 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, Monsieur [P] a été condamné le 29 mai 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans ainsi qu’à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées. Il a été incarcéré du 23 avril 2024 au 14 janvier 2025.
La qualification et la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné ainsi que les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum et le prononcé de l’interdiction du territoire français, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Sur la situation personnelle de Monsieur [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [P] a été condamné le 29 mai 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans ainsi qu’à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées. Il a été incarcéré du 23 avril 2024 au 14 janvier 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 février 2024 avec une interdiction de retour de deux ans, notifié le 17 février 2024 par le préfet de l’Hérault.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [Y] se disant [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [E] [Y] se disant [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [Y] se disant [P], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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