Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08688 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTRQ
Nom du ressortissant :
[D] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Novembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2024 a été notifiée à [D] [H], une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois par la préfète du RHONE.
Le 27 octobre 2025, la préfète du RHONE a ordonné le placement de [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 30 octobre 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2025 à 9h40, [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [D] [H] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. Dès lors, il appartenait à la Préfecture d’engager des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès mon placement en centre de rétention. »
Par courriel adressé le 31 octobre 2025 à 11h50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du RHONE reçues par courriel le 31 octobre 2025 à 18h03 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, exposant par ailleurs que [D] [H] ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait susceptible de mettre fin à sa rétention .
Vu l’absence d’observations adressées au bénéficie de [D] [H].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [D] [H] interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Que [D] [H] précise qu’il vit en camping-car avec sa femme et ses enfants ; qu’il ne peut communiquer aucun justificatif de domicile ; qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente assignation à résidence, à partir du domicile de son beau-frère, dont il ne précise toutefois pas l’adresse, et qu’il pourrait être assigné à résidence chez ce dernier ; qu’il n’a fait valoir aucun autre moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Qu’en application de l’article L 743-13 alinéa 2 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou de gendarmerie de l’original du passeport ou tout autre document justificatif de l’identité de la personne, que ce texte ne prévoit pas de dérogation ; qu’en l’espèce, [D] [H] est dépourvu de son passeport et ne dispose d’aucun titre d’identité ; si bien que sa demande tendant à bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut prospérer ;
Que [D] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [D] [H] le 27 octobre 2025, lequel est démuni de tout titre d’identité ou tout document de voyage en cours de validité, et ce, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que par ailleurs, il convient de souligner que [D] [H] ne dispose pas de son passeport en original, que son précédent titre de séjour a expiré, qu’il ne dispose d’aucun titre valant justificatif d’identité ; qu’il n’a pas de logement personnel et ne produit aucune pièce particulière à l’appui de son appel.
Qu’il y a par conséquent lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
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