Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 18 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 18 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5H
N° MINUTE :
APPELANT
M. [C] [X]
né le 21 janvier 1985 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM des Flandres,
comparant en personne
assisté de Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat commis d’office substitué par Maître Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de Douai
ALEFPA, association tutélaire
dûment avisée, non comparante
AUTRES PARTIES
M. Le préfet du Nord
non comparant, non réprésenté
M. le directeur de L’EPSM des Flandres
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 18 avril 2025 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 18 avril 2025 à 14 h 40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 18 avril 2025 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [X] fait depuis plusieurs années l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM des Flandres pour des troubles mentaux résultant d’une schizophrénie paranoïde.
Par certificat médical du 26 mars 2025, le docteur [U] [V], médecin psychiatre, a préconisé la poursuite de la prise en charge en soins libres.
En application de l’article L. 3213-9-1, II, du code de la santé publique, le préfet du Nord a sollicité l’examen du patient par un deuxième psychiatre.
Par certificat médical du 28 mars 2025, le docteur [W] [B], médecin psychiatre, a préconisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Par lettre du même jour, le préfet du Nord a indiqué au directeur de l’EPSM des Flandres maintenir l’hospitalisation complète de M. [C] [X].
Le 31 mars 2025, le directeur de l’EPSM des Flandres a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin qu’il statue sur la mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 avril 2025, ce magistrat a maintenu M. [C] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par lettre reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [C] [X] a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis écrit du 15 avril 2025 mis à la disposition des parties avant l’audience, le ministère public a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, le maintien des soins sous contrainte au regard de la persistance des troubles mentaux de l’appelant.
L’audience s’est tenue le 18 avril 2025 au siège de la juridiction.
Lors des débats, l’appelant a exposé qu’il était prêt pour des soins libres. Il a précisé qu’il bénéficiait d’ores et déjà de permissions de sortie de plusieurs heures qui se passaient bien. Il a ajouté qu’à sa sortie, il serait hébergé à l’hôtel et suivrait une formation à [Localité 1].
Son conseil a exposé que l’hospitalisation était ancienne et que l’état de santé de M. [C] [X] s’améliorait, la poursuite des soins permettant de préparer sa sortie. Elle s’en est rapportée aux avis médicaux.
M. [C] [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation de la déclaration d’appel.
Il est toutefois constant que, dans la présente matière litigieuse, l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’est pas une cause d’irrecevabilité mais de nullité pour vice de forme au sens
de l’article 114 du code de procédure civile (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 23-15.847), une telle nullité supposant un texte ou l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ainsi que l’existence d’un grief, conditions non réunies en l’espèce.
Il s’ensuit que l’appel est recevable.
Sur la poursuite des soins sans consentement
Aux termes de l’article L 3212-1, I, du code de la santé publique :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il résulte de l’article L. 3211-3 du même code que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, sa dignité devant être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, ont été communiqués les éléments prévus à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, dont il ressort que la prise en charge de M. [C] [X] est conforme aux dispositions légales, aucune atteinte aux droits du patient n’étant caractérisée.
Il s’évince des pièces médicales produites, et notamment de l’avis établi le 16 avril 2025 par le docteur [N] [M], médecin psychiatre, que M. [C] [X] souffre d’une schizophrénie paranoïde chimio-résistante ayant justifié son admission à l’EPSM des Flandres le 11 avril 2018, après d’autres séjours en établissement de soins. Le praticien note une évolution positive de l’état du patient se traduisant par une diminution du syndrome dissociatif, l’absence de troubles du comportement, l’adhésion aux activités thérapeutiques et le bon déroulement des permissions de sortie. Il relève toutefois la persistance de quelques éléments de méfiance et de désorganisation, ainsi qu’une ambivalence anxieuse quant à la poursuite des soins, ce dont il déduit l’opportunité du maintien en hospitalisation complète afin de construire le projet de vie du patient à moyen ou long terme.
Ainsi, l’hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de M. [C] [X]. La poursuite des soins sous cette forme doit lui permettre de stabiliser durablement son état et de préparer progressivement l’évolution de sa prise en charge susceptible d’intervenir à moyen ou long terme.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Samuel VITSE, président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [C] [X]
— Maître Alain REISENTHEL
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DES FLANDRES
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 3]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 18 avril 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5H
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5H
à l’audience publique du vendredi 18 avril 2025 à 09 H 15
Magistrat : Samuel VITSE, .président de chambre
M. [C] [X]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DES FLANDRES
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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