Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 24/07821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2024, N° 21/17813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/07821 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDP
S.A. AXA FRANCE
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/17813.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 15 avril 2024, la SA AXA Assurances Iard a déposé une requête en omission de statuer concernant un arrêt en date du 28 mars 2024 de cette chambre ayant :
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mars 2021 en ce qu’elle dit prescrite l’action diligentée par la SA AXA Assurances IARD contre la SA GAN ASSURTANCES au visa de l’article 1792-4-3 du code civil,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit non prescrite l’action diligentée par la SA AXA Assurances IARD contra la SA GAN ASSURANCES,
— dit prescrite les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 9/11/13 dirigées contre la SA GAN ASSURANCES,
— condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA AXA Assurances IARD la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SA GAN ASSURANCES aux dépens de la procédure d’appel.
La cour aurait omis de déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la compagnie Gan Assurances alors que dans ses conclusions, AXA sollicitait de :
« Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action engagée
par AXA France à l’égard du GAN es qualité d’assureur de la société ID INGINEERING,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article L243-1 et suivants,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable l’action dirigée par AXA France es qualité d’assureur de la société SIAPS
à l’encontre du GAN es qualité d’assureur de ID INGINEERING,
Lui déclarer opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours menées sous l’égide de Monsieur [X],
Condamner le GAN à payer à AXA France une indemnité de 2.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens exposés devant la Cour ».
AXA fait valoir que, dans sa motivation, la cour expose que l’action d’AXA à l’encontre du GAN est effectivement recevable et qu’il en résulte qu’il convient de dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES. Ce point aurait été omis dans le dispositif de l’arrêt.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/07821.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22024.
MOTIFS :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, par déclaration au greffe du 16 décembre 2021, la SA AXA France Iard a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mars 2021 ayant :
— rejeté l’incident de péremption de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 4] et la SA AXA France Iard,
— constaté la mise hors de cause de Me de Carrière, défaillant auquel n’ont pas été signifiées des conclusions de reprise d’instance,
— ordonné la jonction des procédures,
— constaté la prescription de l’action engagée par la SA AXA France Iard à l’encontre de la SA Gan Assurances,
— ordonné une expertise,
— rejeté la demande d’indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 4],
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par rpva le 17 janvier 2022, la SA AXA France Iard sollicitait de :
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action engagée par AXA France à l’égard du GAN es qualité d’assureur de la société ID INGINEERING,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article L243-1 et suivants,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable l’action dirigée par AXA France es qualité d’assureur de la société SIAPS à l’encontre du GAN es qualité d’assureur de ID INGINEERING,
Lui déclarer opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours menées sous l’égide de Monsieur [X],
Condamner le GAN à payer à AXA France une indemnité de 2.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens exposés devant la Cour.
Dans la motivation de son arrêt relative à la forclusion de l’appel de la SA AXA France Iard dirigé contre la SA Gan Assurances, la cour d’appel retient que l’action de la SA AXA France Iard contre la SA Gan Assurances est recevable, que la décision du juge de la mise en état doit être infirmée sur ce point et précise en outre que : « Il en résulte qu’il convient de dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA Gan Assurances ». Or, cette disposition ne figure pas au dispositif.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête en omission de statuer de la SA AXA France Iard et de compléter le dispositif de l’arrêt en date du 28 mars 2024 (RG n°21/17813, minute n°2024/72) en ajoutant à la suite des dispositions :
« Dit non prescrite l’action diligentée par la SA AXA Assurances Iard contre la SA Gan ASSURANCES »,
Les dispositions suivantes :
« Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA Gan Assurances ».
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
COMPLETE le dispositif de l’arrêt en date du 28 mars 2024 (RG n°21/17813, minute n°2024/72) en ajoutant à la suite des dispositions :
« Dit non prescrite l’action diligentée par la SA AXA Assurances Iard contre la SA Gan ASSURANCES »,
Les dispositions suivantes :
« Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA Gan Assurances »,
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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