Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/09514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 février 2023, N° 19/08688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09514 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 – Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 19/08688
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (94)
[Adresse 5]
représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
Madame [L] [I] épouse [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 7]
représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Madame [V] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 8]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[T] [M] épouse [I] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants':
— Mme [L] [I] épouse [Z]-[H],
— M. [E] [I],
— Mme [V] [I] épouse [G].
Dépend notamment de cette succession un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91).
Par acte du 3 décembre 2019, Mme [L] [Z]-[H] a fait assigner M. [E] [I] et Mme [V] [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour voir ordonner le partage de la succession d'[T] [I].
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, Mme [V] [I] épouse [G] n’ayant pas comparu, la troisième chambre du tribunal judiciaire d’Evry a':
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[T] [M] épouse [I], décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 9] (91)';
— désigné pour y procéder Me [X] [O], notaire à [Localité 15]';
— ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 500 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.500 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
— dit que les parties devront remettre au notaire commis dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que celles de l’article 841-1 du code civil, et que notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
— rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévu l’article 1369 du même code';
— rappelé que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
— commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
— dit que M. [E] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91), de 900 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [E] [I] à verser à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 17 700 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due du [Date décès 4] 2018 au 12 février 2023';
— ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91) à M. [E] [I]';
rappelé que lorsque l’attributaire reçoit par l’effet de l’attribution préférentielle un actif dont la valeur est supérieure à ses droits dans l’indivision au regard de la masse partageable, il est redevable d’une soulte à l’égard de l’indivision laquelle est payable comptant sauf accord amiable des copartageants en application de l’article 832-4 du code civil';
débouté M. [E] [I] de sa demande au titre du recel successoral ;
— débouté les demanderesses de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
M. [E] [I] a remis ses premières conclusions d’appelant le 7 août 2023.
Il a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à Mmes [L] [Z]-[H] et [V] [I] épouse [G] respectivement les 9 août et 29 août 2023.
Mme [L] [Z]-[H] a remis et notifié à l’appelant ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 9 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 21 janvier 2025, M. [E] [I] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 13 février 2023 en ce qu’il a :
*dit que M. [E] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91) de 900 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux';
*condamné M. [E] [I] à verser à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 17 700 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due du [Date décès 4] 2018 au 12 février 2023';
* débouté M. [E] [I] de sa demande au titre du recel successoral';
estimé que M. [E] [I] sera tenu au paiement d’une soulte de 156 000 euros
statuant à nouveau,
— appliquer à la valeur locative un abattement de 30 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation de M. [E] [I] ;
— ramener ce faisant l’indemnité d’occupation à la somme de 630 euros mensuelle ;
— constater que Mme [L] [Z]-[H] s’est rendue coupable de recel ;
— condamner Mme [L] [Z]-[H] à payer à l’indivision successorale la somme de 21 050 euros ;
— dire que Mme [L] [Z]-[H] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée en cause d’appel par Mme [L] [Z]-[H]';
— condamner Me [L] [Z]-[H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée et d’appelante incident remises et notifiées à l’appelant le 9 novembre 2023, Mme [L] [Z]-[H] demande à la cour de':
— déclarer recevable mais mal fondé M. [E] [I] en son appel principal';
en conséquence,
— débouter M. [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
en outre,
— déclarer Mme [L] [Z]-[H] recevable en son appel incident';
et, l’y déclarant fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 900 euros';
et statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 216 euros';
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
à titre reconventionnel,
— condamner M. [E] [I] à payer à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’occupation de la maison familiale sans autorisation maternelle de mai 2013 à mars 2018';
— condamner M. [E] [I] à payer à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [V] [I] épouse [G] s’est constituée le 15 février 2024, mais n’a pas conclu.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [E] [I]
Les premiers juges ont fixé l’indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 12] dont est redevable M. [E] [I] à hauteur de 900 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux aux motifs que':
— l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du jour de la naissance de l’indivision, qui correspond au décès d'[T] [I] le [Date décès 4] 2018';
— selon une estimation de l’agence immobilière [10] d’octobre 2019, la valeur locative du bien est de 900 euros par mois.
A l’appui de sa demande visant à fixer l’indemnité d’occupation dont il est redevable à l’égard de l’indivision à hauteur de 630 euros par mois, M. [E] [I], sans contester la valeur locative retenue, fait valoir que les premiers juges ont omis d’appliquer un abattement de 30% pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
A l’appui de son appel incident visant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [E] [I] à l’indivision à la somme de 1 216 euros par mois, Mme [L] [Z]-[H] fait valoir devant la cour que la demande d’abattement formulée par M. [E] [I] est une demande nouvelle et que l’estimation du bien a été revue à la hausse par l’agence [10].
Si Mme [L] [Z]-[H] fait valoir que la demande d’abattement formulée par M. [E] [I] est une demande nouvelle, elle n’en tire aucune conséquence sur la recevabilité de la demande dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
L’indivision étant essentiellement précaire puisqu’en application de l’article 815 du code civil, le partage peut toujours être provoqué, l’indivisaire qui occupe de façon privative un bien immobilier indivis en y habitant, ne bénéficie pas du statut protecteur du bail d’habitation quand bien même l’attribution préférentielle lui a été accordée puisqu’il ne pourra être titré qu’à l’issue des opérations de partage et que cette attribution préférentielle entraîne le versement d’une soulte de sa part.
Il en résulte qu’il convient, pour compenser cette précarité, d’appliquer un abattement sur la valeur locative du bien indivis.
A défaut de circonstances particulières, cet abattement doit être fixé à 20% de la valeur locative.
Pour contester la valeur locative de 900 euros par mois, Mme [L] [Z]-[H] fait valoir que l’estimation d’un montant de 900 euros par l’agence [10] qui avait été produite en première instance (réalisée seulement depuis l’extérieur et sur plan) doit être revue à la hausse à une moyenne de 1216 euros.
Le bien est un pavillon à usage d’habitation de 70 m² et trois pièces dont deux chambres, cadastré section AP, n° [Cadastre 6], [Adresse 5], pour 00ha03a60ca.
Mme [L] [Z]-[H] produit une estimation de l’agence immobilière [10] en date d’octobre 2019 selon laquelle la valeur vénale du bien est comprise entre 230 000 euros et 240 000 euros
La valeur locative correspond en moyenne à 4 % de la valeur vénale et sur une valeur vénale moyenne de 235 000 euros, elle correspond à 783 euros.
Mme [L] [Z]-[H] ne produit aucune pièce à l’appui de l’évaluation à laquelle elle prétend.
Par suite, retenant la valeur locative de 900 euros non contestée par M. [I], il y a lieu, par infirmation du jugement, d’y appliquer un abattement de 20% et de fixer l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [E] [I] à 900 euros moins (900X20/100) = 720 euros.
Sur la provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation
Les premiers juges ont condamné M. [E] [I] à verser à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 17 700 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation au motif que’l'indemnité d’occupation privative due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, de sorte que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant.
M. [E] [I] demande l’infirmation de ce chef du jugement sans motivation autre que sa contestation portant sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Mme [L] [Z]-[H] demande la confirmation.
Devant les premiers juges, Mme [L] [Z]-[H] demandait que M. [E] [I] soit condamné à lui payer une somme de 22 800 euros, sans mentionner qu’il s’agissait d’une provision, d’où il suit que le tribunal a extrapolé en faisant référence à une demande de provision fondée sur l’article 815-11 du code civil.
Or, premièrement l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à un autre coïndivisaire.
La demande en paiement de Mme [L] [Z]-[H] d’une indemnité d’occupation à son profit était donc irrecevable.
Deuxièmement, à supposer qu’il se soit agi d’une demande de provision présentée sur le fondement de’l'article 815-11 du code civil, celle-ci relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Enfin, il résulte du texte que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, de sorte que si l’indemnité d’occupation est bien un revenu qui accroît à l’indivision, elle ne constitue en aucun cas un bénéfice pouvant être distribué, lequel suppose que soient déduites les dépenses indivises.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] [I] à verser à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 17 700 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due du [Date décès 4] 2018 au 12 février 2023' et la demande de Mme [Z]-[H] sera dite irrecevable.
Sur le recel successoral
Les premiers juges ont débouté M. [E] [I] de sa demande de recel successoral au motif que les éléments produits étaient insuffisants pour en déterminer l’existence.
A l’appui de sa demande de condamnation de Mme [L] [Z]-[H] à payer à l’indivision successorale la somme de 21 050 euros au titre d’un recel successoral, M. [E] [I] expose devant la cour que celle-ci a encaissé plusieurs chèques d’un montant total de 21 050 euros débités du compte de la défunte'; que la signature sur les chèques diffère de celle de la défunte.
Mme [L] [Z]-[H] entend voir confirmer le jugement ayant débouté M. [I] de sa demande de recel et soutient devant la cour qu’aucun élément produit ne démontre l’existence d’un recel.
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral. Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d’un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l’héritier receleur en application de l’article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net.
Il est admis que le repentir de l’héritier qui révèle avant poursuite et spontanément les biens ou droits précédemment occultés ne le constitue pas receleur.
L’appelant produit aux débats':
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 7 août 2013 sur lequel un chèque n°2696017 d’un montant de 1.500 euros a été débité le 5 août 2013 (Pièce n°9)
— Copie du chèque n°2696017 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°8)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 17 septembre 2013 sur lequel un chèque n°2696018 d’un montant de 800 euros a été débité le 11 septembre (Pièce n°45)
— Copie du chèque n°2696018 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°46)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 17 octobre 2013 sur lequel un chèque n°2696023 d’un montant de 1.000 euros a été débité le 8 octobre 2013 (Pièce n°11)
— Copie du chèque n°2696023 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°10)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 27 décembre 2013 sur lequel un chèque n°2696024 d’un montant de 1.000 euros a été débité le 19 décembre 2013 (Pièce n°13)
— Copie du chèque n°2696024 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°12)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 27 mai 2014 sur lequel un chèque n°2696026 d’un montant de 1.500 euros a été débité le 20 mai 2014 (Pièce n°19)
— Copie du chèque n°2696026 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°18)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 10
juin 2014 sur lequel un chèque n°2696027 d’un montant de 2.000 euros a été débité le 4 juin 2014 (Pièce n°15)
— Copie du chèque n°2696027 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°14)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 27 juin 2014 sur lequel un chèque n°2696028 d’un montant de 2.000 euros a été débité le 25 juin 2014 (Pièce n°17)
— Copie du chèque n°2696028 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°16)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] sur lequel un chèque n°6546006 d’un montant de 500 euros a été débité le 4 juillet 2016 (Pièce n°49)
— Copie du chèque n°6546006 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°50)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] sur lequel un chèque n°6546007 d’un montant de 750 euros a été débité le 19 juillet 2016 (Pièce n°47)
— Copie du chèque n°6546007 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°48)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 12 janvier 2017 sur lequel un chèque n°6546015 d’un montant de 3.500 euros a été débitté le 6 janvier 2017 (Pièce n°25)
— Copie du chèque n°6546015 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°24)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 7 oût 2014 sur lequel un chèque n°2696030 d’un montant de 1.500 euros a été tiré le 31 juillet 2014 (Pièce n°27)
— Copie du chèque n°2696030 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°26)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 7 janvier 2016 sur lequel un chèque n°2696035 d’un montant de 3.000 euros a été tiré le 29 décembre 2016 (Pièce n°21)
— Copie du chèque n°2696035 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°20)
— Un extrait du relevé de compte de feue [T] [I] en date du 7 mars 2016 sur lequel un chèque n°2696038 d’un montant de 1.000 euros a été tiré le 2 mars 2016 (Pièce n°23)
— Copie du chèque n°2696038 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] (Pièce n°22)
— Copie du chèque n°6546017 daté du 1er mars 2017 dont le bénéficiaire est Madame [Z]-[H] d’un montant de 1.000 euros. (Pièce n°28)
pour un total de 21.050 euros.
S’agissant de la signature sur les chèques, à compter du 11 avril 2016, [T] [I] faisait l’objet d’une mesure de protection et Mme [Z]-[H] était désignée tutrice.
Antérieurement, elle bénéficiait d’une procuration sur les comptes de sa mère.
Est produit un extrait du compte bancaire de la défunte portant trace du débit d’une somme de 3 000 euros par chèque n°2696035, lequel n’est pas versé aux débats.
Pour le surplus, la moyenne des sommes concernées sur une durée de près de 4 années est d’environ 450 euros par mois, ce qui peut correspondre aux dépenses que Mme [Z]-[H], tant en sa qualité de fille que de tutrice, avançait pour les besoins courants et personnels de sa mère, en maison de retraite.
Il n’est ainsi nullement démontré que Mme [Z]-[H] a utilisé la somme de 21 050 euros dans son propre intérêt et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [I] de ses demandes au titre du recel successoral.
Sur la demande de dommages intérêts
A titre reconventionnel, Mme [L] [Z]-[H] demande à la cour de condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que celui-ci a occupé gratuitement et sans l’autorisation de sa mère, qui était à cette époque en maison de retraite, le logement familial de mai 2013 à mars 2018 alors qu’il était prévu de vendre le bien.
M. [E] [I] entend voir débouter Mme [L] [Z]-[H] de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle constitue une prétention nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile «'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'».
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile «'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
La demande de dommages et intérêts présentée par l’intimée concerne un préjudice prétendument subi par [T] [I] avant son décès et donc pendant la période antérieure à l’ouverture de la succession. Elle est donc sans lien avec les opérations de partage et ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; 'de surcroît, Mme [Z] n’a pas qualité pour demander à titre personnel réparation d’un préjudice qu’aurait subi sa mère.
Elle est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— dit que M. [E] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91), de 900 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [E] [I] à verser à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 17 700 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due du [Date décès 4] 2018 au 12 février 2023';
Y substituant,
Dit que M. [E] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91), de 720 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
Dit Mme [L] [Z]-[H] irrecevable en’sa demande en paiement’au titre de l’indemnité d’occupation ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant';
Dit Mme [L] [Z]-[H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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