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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 mai 2023, n° 21/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04484 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I57G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01162
COUR D’APPEL DE ROUEN du 25 février 2021
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. COMPAGNIE D EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMAC EUTIQUES DE ROUEN (CERP ROUEN)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Société PHARMACIE ROGEAU CHOPIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Selarl AJC prise en la personne de Me [C] [F], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SNC PHARMACIE ROGEAU CHOPIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [Z] BORKOWIAK représentée par Maître [U] [Z], es qualité de Mandataire Judiciaire de la société PHARMACIE ROGEAU CHOPIN
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021 à personne morale
Nous, M URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, Greffière
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 1er mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen, qui exerce une activité de grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques, a été le fournisseur de la SNC Pharmacie Rogeau Chopin et ce à compter d’un bulletin d’adhésion signé par cette dernière le 8 avril 2015.
Les parties ayant prévu un étalement mensuel des paiements s’agissant des achats de fournitures et la SNC Pharmacie Rogeau Chopin ayant été défaillante, cette dernière a été assignée par la SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen en paiement de la somme de 203 888,05 euros devant le tribunal de commerce de Rouen par acte d’huissier du 10 février 2017.
Par jugement du 19 janvier 2018, ce tribunal a condamné la SNC Pharmacie Rogeau Chopin à payer à la SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen :
— la somme principale de 199 897,09 euros avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 19 octobre 2017 outre capitalisation à compter du 10 février 2017 ;
— 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SNC Pharmacie Rogeau Chopin a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2018, la SNC Pharmacie Rogeau Chopin a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance à compter du 7 décembre 2020 alors que la SNC Pharmacie Rogeau Chopin avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 7 décembre 2020,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 février 2021 à 14 heures, pour reprise d’instance dans les conditions prévues par l’article L.622-22 du code de commerce,
— dit qu’à défaut de reprise d’instance régulière à cette date, la procédure sera radiée du rôle de la cour.
Par ordonnance du 25 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’affaire pour défaut de diligences.
La société Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen) a sollicité la réinscription de l’affaire le 24 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen) qui demande à la cour de :
— surseoir à statuer sur les demandes de la SNC Pharmacie Rogeau Chopin, appelante, et de CERP Rouen, intimée, tendant pour cette dernière à la fixation de sa créance jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre du recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SNC Pharmacie Rogeau Chopin du 18 Janvier 2022,
— réserver en l’état les dépens.
La SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen expose que :
— la SNC Pharmacie Rogeau Chopin, qui avait été placée en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 décembre 2021 ;
— la SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen a déclaré sa créance et malgré la proposition d’admission émise par le mandataire judiciaire, le juge commissaire a, le 18 janvier 2022, rejeté sa créance en totalité ;
— la SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2022 devant la cour d’appel de Douai qui devait rendre son arrêt le 12 janvier 2023 ;
— la SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen n’est toujours pas en possession de cette décision alors qu’un arrêt confirmatif lui interdirait de solliciter devant la cour d’appel de Rouen la fixation de sa créance à l’égard de la SNC Pharmacie Rogeau Chopin.
Vu les conclusions d’incident du 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SNC Pharmacie Rogeau Chopin qui demande à la cour de :
— surseoir à statuer sur les demandes de la SNC Pharmacie Rogeau Chopin, appelante, et de CERP Rouen, intimée, tendant pour cette dernière à la fixation de sa créance jusqu’à ce que la décision du 12 janvier 2023 devienne définitive ;
— réserver les dépens.
La SNC Pharmacie Rogeau Chopin reprend la même argumentation que celle développée par la SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouen et précise que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Douai a été rendu le 12 janvier 2023 et a :
— annulé l’ordonnance du juge commissaire du 18 janvier 2022 ;
— constaté l’existence d’une instance en cours ;
— ordonné que l’existence de cette instance soit mentionné sur l’état des créances de la SNC Pharmacie Rogeau Chopin ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— l’arrêt a été signifié le 15 février 2023 à la SNC Pharmacie Rogeau Chopin ;
— il est nécessaire qu’il devienne définitif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Les parties s’accordant sur le sursis à statuer sollicité de part et d’autre et alors que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 janvier 2023 constitue un préalable nécessaire à la poursuite de l’instance d’appel dont la présente cours et saisie, le sursis sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 janvier 2023 devienne définitif ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le conseiller,
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